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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 19 mars 2026, n° 2026000204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2026000204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2026 000204
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC : 41025164
JUGEMENT DU 19/03/2026
DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC 4 rue Emiland Menand 71331 CHALON-SUR-SAONE CEDEX Représenté par Alexandre MAREY, Substitut du Procureur de la République
DEFENDEUR :
EL MIDIRI Sidi 4, rue victor Lacaille d’Esse 71100 CHALON-SUR-SAONE Né le 14/05/1996 à SAINT REMY (71)
Non comparant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SCP BTSG 2, mission conduite par, [B], [M] 22, quai Gambetta 71100 CHALON SUR SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 19/02/2026 devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
Jugement rendu par décision réputée contradictoire en premier ressort
PRONONCE le 19/03/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
JUGEMENT PRONONCANT L’INTERDICTION DE GERER
(Bases légales articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce)
Rappel des faits et de la procédure :
Suivant jugement en date 24/07/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ALLIANCE AUTO (SAS) – 16, Rue Pierre Cot – 71100 Chalon-sur-Saône.
,
[L], [H], a été nommé Juge Commissaire et la SCP BTSG 2, mission conduite par, [B], [M], liquidateur judiciaire.
Suivant requête en date du 12/01/2026, Monsieur le substitut du Procureur de la République a saisi le Tribunal et requiert de ce dernier qu’il prononce à l’égard de, [F], [K], une sanction d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans.
Le défendeur a été convoqué afin de comparaître par-devant ce Tribunal en son audience du 19/02/2026.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré à l’audience du 19/02/2026 pour décision rendue par mise à disposition le 19/03/2026.
Le Ministère Public a comparu à l’audience, représenté par M. Alexandre MAREY, substitut du Procureur de la République ; il expose les faits de nature à justifier l’interdiction de gérer et renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
,
[F], [K] n’a pas comparu à l’audience ni personne pour lui.
La SCP BTSG 2, mission conduite par, [B], [M] intervient volontairement et fait part de ses observations sur la demande lors de l’audience.
Prétentions et moyens des parties :
Pour le ministère public :
A l’audience le ministère public renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
Le ministère public fait grief au défendeur d’avoir :
* Omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements.
* Fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière.
* Omis de collaborer volontairement avec les organes de la procédure.
* Omis de remettre au liquidateur judiciaire les documents à transmettre obligatoirement à l’ouverture de la procédure.
* Détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats.
DISCUSSION
Sur la demande d’interdiction de gérer dans son principe :
Le Ministère public fonde sa demande de sanction sur les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.
L’article L.653-8 du code de commerce dispose :
« le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… »
Le prononcé de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer suppose que soit relevé à l’encontre du défendeur l’un des faits mentionnés dans les dispositions précitées.
Le dossier de la présente instance permet au tribunal de retenir des éléments susceptibles de constituer une faute de gestion imputable au défendeur qu’il convient d’examiner dans la discussion qui suit.
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L653-8 alinéa 3 du code de commerce) :
En droit :
Article L631-4 du Code de commerce : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
En fait :
La procédure a été ouverte en date du 24/07/2025. Le jugement d’ouverture, prononçant la liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 15/07/2025.
Pour que l’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal soit une faute de gestion et retenue à l’encontre d’un dirigeant dans le cadre
d’une sanction du Livre VI du Code de commerce, le caractère volontaire doit être démontré.
En l’absence d’action en report de la date de cessation des paiements, cette dernière provisoirement fixée par le tribunal, est antérieure de moins de 45 jours au jugement d’ouverture.
La faute n’est pas constituée.
A fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L653-5 6° du code de commerce) :
En droit :
Article L123-12 du Code de commerce : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »
En fait : Le défendeur n’est pas en capacité de fournir des éléments comptables.
La non-présentation d’élément de nature comptable permet de déduire que le défendeur ne justifie pas d’avoir tenu une comptabilité.
Le défendeur est dès lors fautif de s’être abstenu de tenir toute comptabilité au regard des dispositions légales.
Ce défaut de comptabilité a privé, [K], [F] de toute visibilité, l’empêchant d’assurer une bonne gestion.
L’absence totale de comptabilité démontre, en elle-même, le caractère manifeste de l’irrégularité et la conscience qu’en avait le défendeur en cause.
La faute est constituée.
A omis de remettre au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements (liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours) qu’il est tenu de communiquer dans le mois de l’ouverture en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture. (article L 653-8 du Code de commerce) :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié
En droit :
Article L622-6 du Code de commerce : « … Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie… »
En fait :
Le défendeur ne justifie pas de la remise au mandataire judiciaire de la liste de ses créanciers. Le mandataire indique dans son rapport que cette obligation n’a pas été respectée par le défendeur.
Le défendeur n’a pas satisfait à son obligation de remise au mandataire judiciaire la liste des créanciers.
La faute est constituée.
A omis de collaborer volontairement avec les organes de la procédure, (L653-5 nouveau du Code de Commerce) :
En droit :
Article L622-6 du Code de commerce : « … Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie… »
En fait :
Le défendeur ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire, ni n’a essayé de prendre contact. Le défendeur n’a pas comparu, ni été représenté aux audiences de la présente juridiction.
La faute est constituée.
A détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif (L653-3 3° du code de commerce), aucun actif n’ayant pu être recouvré :
Les éléments relevés par le requérant, notamment l’absence de remise des bilans comptables, sont impropres à caractériser la poursuite d’une activité déficitaire ou le détournement d’actif.
La faute n’est pas constituée.
En conséquence :
La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par les parties, apparaît régulière, recevable et bien fondée dans son principe et il y sera fait droit.
Sur la durée de l’interdiction :
Le passif déclaré (non vérifié – L.640-3 du code de commerce) s’élève à la somme de 59.989.80 euros.
Le tribunal, s’agissant de la durée de la sanction, prend en compte la gravité des fautes commises et l’incidence et les conséquences d’une gestion défaillante qui affectent et pourraient affecter dans l’avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction.
Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de rejeter la demande en faillite personnelle et faire droit à la demande en interdiction de gérer, et fixer la durée à 10 ans.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
Sur l’opportunité d’assortir la décision de l’exécution provisoire :
Les fautes de gestion, reprochés au défendeur, ont sans aucun doute causé un préjudice aux créanciers de la procédure. Ainsi le comportement du défendeur dans le cadre de sa gestion et de ses relations d’affaires est de nature à fragiliser le tissu économique local.
La condamnation en interdiction de gérer doit contribuer à éviter, à l’avenir, des agissements fautifs ce qui justifie que les sanctions soient appliquées sans délai.
Le tribunal dit que l’exécution provisoire est compatible avec les éléments et la nature du dossier.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport du juge commissaire ;
Vu la requête de Monsieur le substitut du Procureur de la République et celuici entendu en ses réquisitions à l’audience ;
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce ;
Dit bien fondée la demande présentée par Monsieur le substitut du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône tendant à voir prononcer l’interdiction prévue par les dispositions de l’article L.653-8 du Code de Commerce ;
[…]
L’ INTERDICTION de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
Fixe la durée de cette mesure à 10 ans ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la présente décision fera l’objet des publicités prévues l’article R.621-8 du Code de Commerce, et sera adressée par le Greffier.
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