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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 24 févr. 2025, n° 2023070431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023070431 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023070431
ENTRE :
1) M. [P] [F], demeurant 63, avenue des Champs-Elysées 75008 Paris Partie demanderesse : assistée par le Cabinet 28 OCTOBRE – Me TERRADE, Avocat (P246) et le Cabinet AUGUST DEBOUZY – Me Clément QUERNIN, Avocat (P438) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
2) Société TRIMAX S.A, dont le siège social est 1, avenue de la Gare – L-1611 LUXEMBOURG
Partie demanderesse :
Intervenant Volontaire :
Société TRIMAX ENVIRONNEMENT, dont le siège social est 1, avenue de la Gare Luxembourg – 1611 Luxembourg
Partie demanderesse : comparant par le Cabinet PHILIA LEGAL – Me Martine MONTAL, Avocat
ET :
1) Société OMC LUXEMBOURG ECS RETAIL FRANCE S.A.R.L, dont le siège social est 26A, boulevard, ROYAL, L-2449 Luxembourg – Grand-Duché de Luxembourg Partie défenderesse : assistée du Cabinet WHITE AND CASE LLP, Me Diane LAMARCHE et Me Félix THILLAYE, Avocats (J002) et comparant par l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME, Avocat (R32).
2) M. [S] [V], demeurant 91, avenue des Champs Elysées 75008 Paris Partie défenderesse : assistée du Cabinet PELTIER JUVIGNY MARPEAU & Associés – Me Frédéric PELTIER et Me Clément WIERRE, Avocats (L99) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Me Virginie TREHET, Avocat (J119).
3) SAS DU BEAU VOIR, dont le siège social est 63, avenue des Champs-Élysées 75008 Paris – RCS de Paris n° B 413 062 860
Partie défenderesse : assistée du Cabinet PELTIER JUVIGNY MARPEAU & Associés – Me Frédéric PELTIER et Me Clément WIERRE, Avocats (L99) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Me Virginie TREHET, Avocat (J119).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le Groupe TRIMAX a une activité de construction, de promotion et d’exploitation de centres commerciaux en France et à l’étranger. La société tête de groupe est la société de droit luxembourgeois TRIMAX SA.
Le groupe TRIMAX est divisé en trois branches, lesquelles comptent par ailleurs de nombreuses filiales :
* une branche foncière à la tête de laquelle se trouve la société de droit français SAS DU BEAU VOIR ;
* une branche environnement à la tête de laquelle se trouve la société de droit luxembourgeois TRIMAX ENVIRONNEMENT ;
* une branche développement à la tête de laquelle se trouve la société de droit français la SAS TRIMAX DEVELOPPEMENT.
M. [P] [F] a été dirigeant de TRIMAX SA jusqu’en janvier 2022 et a été également dirigeant de ses principales filiales, dont la SAS TRIMAX DEVELOPPEMENT et la société DU BEAU VOIR (SARL transformée ultérieurement en SAS).
A la recherche de fonds pour refinancer sa dette et assurer son développement, le Groupe a fait appel à la société OCM Luxembourg ECS RETAIL France SARL (ci-après OCM), véhicule luxembourgeois du fonds alternatif OAKTREE, pour la souscription d’un emprunt obligataire OBSA).
Le 30 juillet 2019, un contrat de souscription d’obligations à bons de souscription d’actions (ci-après OBSA)a été signé entre :
* d’une part, TRIMAX DEVELOPPEMENT l’émetteur, TRIMAX SA et DU BEAU VOIR en qualité de garants, M. [P] [F] sponsor et garant,
* et d’autre part, OCM en tant qu’arrangeur, souscripteur initial et représentant des obligataires.
Le contrat a porté sur l’émission de 305 OBSA d’une valeur nominale de 100 000 euros chacune, soit un montant total de 30,5 millions d’euros. Le contrat a prévu des « cas de défaut » susceptibles d’entraîner la déchéance du terme.
Le 2 août 2019, l’emprunt a été entièrement souscrit par OCM.
En garantie du remboursement de l’emprunt, TRIMAX DEVELOPPEMENT, TRIMAX SA, DU BEAU VOIR et M. [F] ont consenti au bénéfice d’OCM, des sûretés, au nombre de 15, sous la forme de nantissements et/ou de gages, sur les titres, parts sociales, créances intragroupes et comptes bancaires que ces sociétés détenaient.
Une fiducie-sûreté a été également mise en place sur les titres de TRIMAX DEVELOPPEMENT détenus par TRIMAX SA, et pour laquelle la société EQUITIS GESTION (ci-après EQUITIS) a été désignée en qualité de fiduciaire.
Rencontrant des difficultés financières accentuées par la crise sanitaire de 2019-2020, TRIMAX DEVELOPPEMENT n’a pu rembourser l’emprunt aux échéances convenues.
Une procédure de conciliation avec OCM a été initiée en novembre 2020. Elle a abouti le 4 octobre 2021 à la conclusion d’un protocole constaté par ordonnance rendue le 4 janvier 2022 par le Président du tribunal de commerce de Paris.
Toutefois, le 17 janvier 2022, alléguant de la survenance de «cas de défaut », révélés postérieurement à la signature du protocole, OCM a déclaré unilatéralement caduc l’accord de conciliation et a sollicité le paiement à son profit des créances nantis. Elle a alors exercé la fiducie-sûreté sur les titres de TRIMAX DEVELOPPEMENT en notifiant à EQUITIS, en qualité de fiduciaire, et à TRIMAX SA, en qualité de Constituant, une demande de déclenchement conformément à l’article 8.4 du contrat de fiducie et a demandé à la société EQUITIS de procéder sans délai, en application de l’article 8.4.5 du contrat de fiducie, à la révocation avec effet immédiat et sans indemnité de M. [P] [F] de ses fonctions
de président de TRIMAX DEVELOPPEMENT et de M. [E] [X] de ses fonctions de directeur général de cette même société et de procéder, à la demande des bénéficiaires, à la nomination de M. [S] [V] en qualité de président de la société.
OCM a, par ailleurs, réalisé le gage sur les titres de TRIMAX SA détenus par M. [F]. Par acte sous seing privé du 27 janvier 2022, la société EQUITIS a révoqué M. [P] [F] de ses fonctions de président et de membre du comité stratégique de la société TRIMAX DEVELOPPEMENT et nommé M. [S] [V] président de la société TRIMAX DEVELOPPEMENT et membre du comité stratégique de cette société.
Devenu titulaire des droits de vote attachés à ces titres, OCM a procédé à la révocation et au remplacement des administrateurs des principales sociétés du Groupe. M. [F] s’est trouvé ainsi privé de ses mandats et fonctions dans TRIMAX SA et TRIMAX DEVELOPPEMENT.
M. [F] a alors engagé le 14 février 2022 une action en son nom propre, et a assigné OCM et EQUITIS aux fins de voir prononcer la nullité de l’émission d’OBSA du 30 juillet 2019, et par voie de conséquence la nullité des contrats de sûretés consenties et des décisions de révocation/nomination consécutives à l’exercice de ces garanties.
Au titre du contrat de nantissement, OCM a informé DU BEAU VOIR et TRIMAX SA le 6 novembre 2023 qu’à défaut par TRIMAX DEVELOPPEMENT de payer toutes les sommes dues au titre des OBSA avant le 9 novembre, le nantissement du comptes-titres de DU BEAU VOIR serait réalisé automatiquement sans qu’il soit besoin de formalité ou notification additionnelle dans les conditions visées aux articles L. 211-20 et D. 211-12 du code monétaire et financier.
Le 9 novembre 2023, OCM a signifié à DU BEAU VOIR une notification de réalisation du fait du défaut du paiement des sommes dues au titre des OBSA. Par décision d’associé unique de DU BEAU VOIR, OCM a par la suite révoqué M. [P] [F] de ses fonctions de président de la société DU BEAU VOIR et a nommé M. [S] [V] en ses lieu et place.
M. [P] [F] a engagé par la suite de nombreuses actions tant en France qu’au Luxembourg et a été à ce jour débouté de l’ensemble des actions judiciaires initiés devant les juridictions parisiennes.
Considérant cependant que la transformation de la société DE BEAU VOIR de SARL en SAS s’est faite au mépris des dispositions en vigueur régissant la matière, ce qui entraînerait sa nullité et par voie de conséquence la nullité du contrat de nantissement des titres de la société DE BEAU VOIR signé le 21 janvier 2020 et du transfert des titres DE BEAU VOIR au profit d’OCM, M. [P] [F] et la TRIMAX SA ont assigné devant ce tribunal OCM, M. [S] [V] et la société DU BEAU VOIR.
Autorisé par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 28 novembre 2023 M. [P] [F] et TRIMAX SA ont assigné à brefs délais devant ce tribunal OCM, M. [S] [V] et SAS DU BEAU VOIR.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2024, le tribunal a constaté le désistement d’instance de TRIMAX SA à l’encontre d’OCM Luxembourg ECS RETAIL France SARL et SAS DU BEAU VOIR conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, débouté M. [F] [P] de sa demande de voir condamner TRIMAX SA à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 mai 2024 et réservé les dépens.
Par ses dernières conclusions du 14 novembre 2024, M. [P] [F] demande au tribunal au visa des articles 1185,1186, 1187 et 1240 du code civil, L.223-43, L.224-3, L.228-1, L.235-1 et L.235-9 du code de commerce, L.211-1, L.211-7,I du code monétaire et financier, de :
1.IN LIMINE LITIS
1.1. SUR LA VALIDITÉ DE L’ASSIGNATION DÉLIVRÉE PAR MONSIEUR [P] [F] ET SON INTÉRÊT À AGIR À TITRE PERSONNEL
* JUGER que Monsieur [P] [F] disposait, au jour de la délivrance de l’assignation, du pouvoir pour représenter la société TRIMAX SA et partant, du pouvoir pour initier en son nom et pour son compte une action judiciaire à l’encontre des défendeurs. -JUGER que Monsieur [P] [F] a, en tout état de cause, formé des demandes en son nom personnel.
* JUGER que Monsieur [P] [F] a qualité et intérêt à agir à titre personnel à l’encontre des défendeurs.
En conséquence,
* REJETER à titre principal la demande de la société OCM LUXEMBOURG tendant à voir juger nulle l’assignation délivrée par la société TRIMAX SA, représentée par Monsieur [P] [F].
* REJETER à titre principal la demande de la société OCM LUXEMBOURG tendant à voir juger irrecevables les demandes présentées par Monsieur [P] [F] à titre personnel.
* PRONONCER à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des décisions à intervenir dans le cadre des procédures pendantes devant les juridictions luxembourgeoises.
1.2 SUR LA QUALITÉ DE DÉFENDEUR DE MONSIEUR [S] [V] ET LE REJET DE SA DEMANDE FORMÉE À TITRE RECONVENTIONNEL
* JUGER que Monsieur [S] [V] a qualité de défendeur à l’encontre des demandes formulées par Monsieur [P] [F] et la société TRIMAX SA.
* JUGER que la procédure initiée à l’encontre de Monsieur [S] [V] par Monsieur [P] [F] n’est pas abusive.
En conséquence,
* REJETER la demande formée par Monsieur [S] [V] tendant à voir juger irrecevables les demandes formulées à son encontre par Monsieur [P] [F] et la société TRIMAX SA.
* REJETER la demande formée à titre reconventionnel par Monsieur [S] [V] tendant à voir condamner Monsieur [P] [F] au paiement de la somme de 50.000 euros pour procédure abusive.
2. SUR LE FOND ET À TITRE PRINCIPAL, SUR LA NULLITÉ DE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ DU BEAU VOIR ET PARTANT, LA NULLITÉ DU CONTRAT DE NANTISSEMENT
* JUGER non-prescrite et recevable la demande formée par Monsieur [P] [F] tendant à voir prononcer la nullité de la transformation de la SARL DU BEAU VOIR en société par actions simplifiées.
* JUGER la transformation de la société DU BEAU VOIR en société par actions simplifiée nulle et non avenue et par conséquent, juger le Contrat de Nantissement de comptes-titres conclu le 21 janvier 2020 également nul, faute pour la SARL DU BEAU VOIR d’avoir pu émettre des titres financiers.
En conséquence,
* PRONONCER la nullité de la transformation de la société DU BEAU VOIR en société par actions simplifiée et partant, la nullité du Contrat de Nantissement de comptes-titres conclu a posteriori, soit, le 21 janvier 2020.
* PRONONCER la nullité du Contrat de Nantissement de comptes-titres conclu le 21 janvier 2020.
3. SUR LE FOND ET À TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA CADUCITÉ DU CONTRAT DE NANTISSEMENT
* JUGER que la société OCM LUXEMBOURG, en mettant en œuvre le Contrat de Gage et en s’appropriant les titres de la société TRIMAX SA, a éteint l’ensemble de ses droits et actions à l’encontre du Groupe TRIMAX, de ses filiales et de Monsieur [P] [F], constituants de sûretés et garanties.
En conséquence,
* PRONONCER la caducité du Contrat de Nantissement de comptes-titres conclu le 21 janvier 2020, celui-ci étant devenu sans objet.
4. SUR LE FOND ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, SUR L’ABSENCE DE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES TITRES DE DU BEAU VOIR À OCM LUXEMBOURG -JUGER qu’à défaut d’inscription sur le registre de mouvement de titres de la société DU BEAU VOIR, la société OCM LUXEMBOURG ne rapporte pas la preuve qu’elle serait propriétaire des titres de la société DU BEAU VOIR.
* JUGER que les titres de la société DU BEAU VOIR sont détenus par la société DU GRAND CAPRICORNE depuis l’acte de cession conclu le 6 juillet 2023 entre (i) la société DU GRAND CAPRICORNE, en qualité de cessionnaire (ii) la société TRIMAX SA, en qualité de cédant (iii) la société DU BEAU VOIR et (iv) Monsieur [P] [F]. En conséquence,
* JUGER qu’aucun transfert de propriété des actions de la société DU BEAU VOIR n’ayant pu intervenir au profit de la société OCM LUXEMBOURG, cette dernière n’est pas propriétaire des actions DU BEAU VOIR.
* REJETER la demande de la société OCM LUXEMBOURG tendant à voir désigner un mandataire avec pour mission de retranscrire le transfert de propriété sur le registre de mouvement de titres de la société DU BEAU VOIR.
* REJETER la demande de la société OCM LUXEMBOURG tendant à voir ordonner à Monsieur [P] [F] de remettre sans délai au mandataire ad hoc qui serait nommé, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard et pendant dix jours, le registre de mouvement de titre de la société DU BEAU VOIR.
* REJETER la demande de la société OCM LUXEMBOURG tendant à voir donner instruction au mandataire qui serait désigné de prendre toute mesure nécessaire aux fins d’établir un nouveau registre de mouvement de titres de la société DU BEAU VOIR et procéder à l’inscription du transfert de propriété des titres de DU BEAU VOIR détenus par TRIMAX SA à OCM LUXEMBOURG.
5. SUR LE FOND ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, SUR LA CONDAMNATION IN SOLIDUM DES DÉFENDEURS AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
* JUGER que la société OCM LUXEMBOURG et Monsieur [S] [V] ont engagé, par leurs agissements et comportements, leur responsabilité extracontractuelle à l’encontre de Monsieur [P] [F].
En conséquence,
* CONDAMNER la société OCM LUXEMBOURG et Monsieur [S] [V] à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
6. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* DÉBOUTER la société OCM LUXEMBOURG, la société DU BEAU VOIR et Monsieur [S] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
* CONDAMNER in solidum la société OCM LUXEMBOURG et Monsieur [S] [V] au paiement de la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers.
Par ses dernières conclusions du 17 octobre 2024, OCM Luxembourg ECS RETAIL France SARL demande au tribunal, au visa des articles 31, 32, 117 et 119 du Code de procédure civile, 1186 et 2348 du Code civil, L. 211-171, L 211-20 et D. 211-12 du Code Monétaire et Financier, L. 228-1, L.235-9, L 223-43, L. 224-3, R. 123-105 et R. 224-3 du Code de commerce, de :
In limine litis :
* JUGER irrecevable les demandes présentées par Monsieur [F] pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire, sur le fond :
* JUGER irrecevable car prescrite la demande de nullité de la transformation de la SARL Du BEAU VOIR en société par action simplifiée ;
* JUGER qu’OCM est valablement propriétaire des titres de DU BEAU VOIR ;
* PRONONCER la nullité du contrat de cession des actions de Du Beau Voir conclu entre Trimax SA et la société Grand Capricorne Holding le 7 juin 2023.
à titre subsidiaire sur la cession des titres de Du Beau Voir à Grand Capricorne Holding,
* JUGER qu’aucun transfert de propriété des titres de Du Beau Voir n’est intervenu entre Trimax SA et la société Grand Capricorne Holding à titre infiniment subsidiaire sur la cession des titres de Du Beau Voir à Grand Capricorne Holding,
* JUGER que le contrat de cession des actions de Du Beau Voir conclu entre Trimax SA et la société Grand Capricorne Holding le 7 juin 2023 est inopposable à OMC ;
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond :
* DESIGNER tel mandataire qu’il lui plaira avec pour mission de prendre toute mesure nécessaire aux fins d’établir un nouveau registre mouvements titres et comptes d’actionnaires de la société Du Beau Voir et procéder à l’inscription du transfert de propriété des titres de Du Beau Voir détenus par Trimax S.A. à OCM ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
* CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions du 17 octobre 2024, M. [S] [V] et SAS DU BEAU VOIR demandent au tribunal, au visa des articles L. 210-6, L. 223-43, L. 224-3 et L. 235-9 du code de commerce, 1128, 1178, 1179, 1181 et 1182 du code civil, 31, 32, 70 et 122 du Code de procédure civile, de :
A TITRE LIMINAIRE
* JUGER que Monsieur [S] [V] n’a pas qualité à défendre à l’encontre des demandes formulées par Monsieur [P] [F] ;
* JUGER que la nouvelle demande de Monsieur [P] [F] à l’encontre de Monsieur [S] [V] ne se rattache pas à ses prétentions originaires par un lien suffisant ; En conséquence :
* JUGER Monsieur [P] [F] irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [S] [V] ;
* CONDAMNER Monsieur [P] [F] à payer 50.000 euros à Monsieur [S] [V] en raison du préjudice qu’il subit du fait du caractère abusif de la procédure initiée à son encontre ;
A TITRE PRINCIPAL
* JUGER que la transformation de DU BEAU VOIR en société par actions simplifiée est valide et que le contrat de nantissement de comptes-titres du 21 janvier 2020 est valide ;
* JUGER que le contrat de nantissement de comptes-titres du 21 janvier 2020 n’est pas caduc ;
* JUGER que le transfert de propriété des actions de DU BEAU VOIR au profit d’OCM LUXEMBOURG ECS RETAIL FRANCE S.A.R.L. est valide et que cette dernière est bien propriétaire des actions de DU BEAU VOIR ;
* DECLARER nulle la cession des titres de DU BEAU VOIR à GRAND CAPRICORNE en date du 7 juin 2023 ;
En conséquence
* DEBOUTER Monsieur [P] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER Monsieur [P] [F] au paiement de la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [P] [F] aux entiers dépens d’instance.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 11 janvier 2024, l’affaire est confiée à une formation collégiale. Les parties sont convoquées en dernier lieu à l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle toutes les parties se présentent.
Lors de cette audience, la société TRIMAX ENVIRONNEMENT, société anonyme de droit Luxembourgeois sous procédure de sauvegarde représentée par la SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [D] [W], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL AXYME, en la personne de Me [I] [L], en qualité de mandataire judiciaire dépose des conclusions sans joindre les pièces mentionnées sur le bordereau de communication des pièces aux fins d’intervention volontaire et demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER la société TRIMAX ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée en son intention volontaire et y faire droit ;
PAR CONSEQUENT :
ORDONNER une mesure de médiation ou de conciliation afin d’aider les Parties à parvenir à une solution négociée ;
REJETER à titre principal la demande de la société OCM LUXEMBOURG tendant à voir juger nulle l’assignation délivrée par La société TRIMAX SA, représentée par Monsieur [P] [F] ;
REJETER à titre principal la demande de la société OCM LUXEMBOURG tendant à voir juger irrecevables les demandes présentées par Monsieur [P] [F] à titre personnel ;
PRONONCER à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des décisions à intervenir dans le cadre des procédures pendantes devant les juridictions luxembourgeoises ;
REJETER la demande formée par Monsieur [S] [V] tendant à voir juger irrecevables les demandes formulées à son encontre par Monsieur [P] [F] et la société TRIMAX SA ;
REJETER la demande formée à titre reconventionnel par Monsieur [S] [V] tendant à voir condamner Monsieur [P] [F] au paiement de la somme de 50.000 euros pour procédure abusive.
JUGER non-prescrite et recevable la demande formée par Monsieur [P] [F] tendant à voir prononcer la nullité de la transformation de la SARL DU BEAU VOIR en société par actions simplifiées.
JUGER la transformation de la société DU BEAU VOIR en société par actions simplifiée nulle et non avenu et par conséquent, juger le Contrat de Nantissement de comptes-titres conclu le 21 janvier 2020 également nul, faute pour la SARL DU BEAU VOIR d’avoir pu émettre des titres financiers.
En conséquence,
PRONONCER la nullité de la transformation de la société DU BEAU VOIR en société par actions simplifiée et partant, la nullité du Contrat de Nantissement de comptes-titres conclu a posteriori, soit, le 21 janvier 2020.
PRONONCER la nullité du Contrat de Nantissement de comptes-titres conclu le 21 janvier 2020.
Subsidiairement,
JUGER que la société OCM LUXEMBOURG, en mettant en œuvre le Contrat de Gage et en s’appropriant les titres de la société TRIMAX SA, a éteint l’ensemble de ses droits et actions à l’encontre du Groupe TRIMAX, de ses filiales et de Monsieur [P] [F], constituants de sûretés et garanties.
En conséquence,
PRONONCER la caducité du Contrat de Nantissement de comptes-titres conclu le 21 janvier 2020, celui-ci ayant été devenu sans objet.
En tout état de cause,
JUGER qu’à défaut d’inscription sur le registre de mouvement de titres de la société DU BEAU VOIR, La société OCM LUXEMBOURG ne rapporte pas la preuve qu’elle serait propriétaire des titres de la société DU BEAU VOIR ;
JUGER que les titres de la société DU BEAU VOIR sont détenus par la société DU GRAND CAPRICORNE depuis l’acte de cession conclu le 6 juillet 2023 entre (i) la société DU GRAND CAPRICORNE, en qualité de cessionnaire (ii) La société TRIMAX SA, en qualité de cédant (ii) La société DU BEAU VOIR et {iv) Monsieur [P] [F] ;
En conséquence,
JUGER qu’aucun transfert de propriété des actions de la société DU BEAU VOIR n’ayant pu intervenir au profit de La société OCM LUXEMBOURG, cette dernière n’est pas propriétaire des actions DU BEAU VOIR.
REJETER la demande de la société OCM LUXEMBOURG tendant à voir désigner un mandataire avec pour mission de retranscrire Le transfert de propriété sur le registre de mouvement de titres de la société DU BEAU VOIR.
REJETER la demande de la société OCM LUXEMBOURG tendant à voir ordonner à Monsieur [P] [F] de remettre sans délai au mandataire ad hoc qui serait nommé, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard et pendant dix jours, le registre de mouvement de titre de la société DU BEAU VOIR.
REJETER la demande de la société OCM LUXEMBOURG tendant à voir donner instruction au mandataire qui serait désigné de prendre toute mesure nécessaire aux fins d’établir un nouveau registre de mouvement de titres de La société DU BEAU VOIR et procéder à l’inscription du transfert de propriété des titres de DU BEAU VOIR détenus pas TRIMAX SA à OCM LUXEMBOURG.
DÉBOUTER la société OCM LUXEMBOURG, La société DU BEAU VOIR et Monsieur [S] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre du Groupe TRIMAX, de ses filiales et de Monsieur [P] [F], constituants de sûretés et garanties.
En conséquence,
PRONONCER la caducité du Contrat de Nantissement de comptes-titres conclu le 21 janvier 2020, celui-ci ayant été devenu sans objet.
En tout état de cause,
JUGER qu’à défaut d’inscription sur le registre de mouvement de titres de la société DU BEAU VOIR, la société OCM LUXEMBOURG ne rapporte pas la preuve qu’elle serait propriétaire des titres de la société DU BEAU VOIR ;
JUGER que les titres de la société DU BEAU VOIR sont détenus par la société DU GRAND CAPRICORNE depuis l’acte de cession conclu Le 6 juillet 2023 entre (i) la société DU GRAND CAPRICORNE, en qualité de cessionnaire (ii) la société TRIMAX SA, en qualité de cédant (iii) la société DU BEAU VOIR et (iv) Monsieur [P] [F] ;
En conséquence,
JUGER qu’aucun transfert de propriété des actions de La société DU BEAU VOIR n’ayant pu intervenir au profit de la société OCM LUXEMBOURG, cette dernière n’est pas propriétaire des actions DU BEAU VOIR.
REJETER la demande de la société OCM LUXEMBOURG tendant à voir désigner un mandataire avec pour mission de retranscrire Le transfert de propriété sur Le registre de mouvement de titres de La société DU BEAU VOIR.
REJETER la demande de la société OCM LUXEMBOURG tendant à voir ordonner à Monsieur [P] [F] de remettre sans délai au mandataire ad hoc qui serait nommé, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard et pendant dix jours, Le registre de mouvement de titre de La société DU BEAU VOIR.
REJETER la demande de la société OCM LUXEMBOURG tendant à voir donner instruction au mandataire qui serait désigné de prendre toute mesure nécessaire aux fins d’établir un nouveau registre de mouvement de titres de la société DU BEAU VOIR et procéder à l’inscription du transfert de propriété des titres de DU BEAU VOIR détenus pas TRIMAX SA à OCM LUXEMBOURG.
DÉBOUTER la société OCM LUXEMBOURG, la société DU BEAU VOIR et Monsieur [S] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal a clôt les débats, mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 24 février 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LA MOTIVATION :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
1) IN LIMINE LITIS sur la nullité de l’assignation délivrée par TRIMAX SA et M. [P] [F] :
M. [F] fait valoir que :
1.a) contrairement aux allégations d’OCM, l’appropriation des titres n’implique pas de facto changement de gouvernance, lequel est en l’occurrence intervenu dix mois plus tard. Il en résulte qu’à la date de délivrance de l’assignation (c’est-à-dire le 30 novembre et le 1 er décembre 2023), M. [P] [F] était bien le représentant légal de TRIMAX SA et ce jusqu’au 28 février 2024, sans quoi les actionnaires de la société n’auraient pas cru devoir se réunir au mois de février 2024 pour le « révoquer » de nouveau de ses fonctions d’administrateur.
1.b) au visa des articles 377 et 378 du code de procédure civile, il y a nécessité de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pendantes au Luxembourg si par extraordinaire le tribunal émettait une quelconque réserve quant à la validité de l’assignation.
2) IN LIMINE LITIS sur la nécessité d’ordonner une mesure de conciliation ou de médiation demandée par les représentants de TRIMAX ENVIRONNEMENT :
En l’espèce compte-tenu du contexte du litige, il est nécessaire que les parties puissent trouver un accord amiable sous l’égide d’un médiateur ou d’un conciliateur désigné par le président du tribunal de céans.
3) Sur l’irrecevabilité de l’action initiée par M [P] [F] :
OCM fait valoir que M. [F] ne dispose d’aucun intérêt personnel à solliciter la nullité ou la caducité du contrat de nantissement puisqu’il est tiers à ce contrat et de manière générale au groupe TRIMAX. En effet, il n’est pas partie au contrat de nantissement conclu entre TRIMAX SA, DU BEAU VOIR et OCM, qui est l’objet du litige ; il ne détient aucune action de TRIMAX SA ou de DU BEAU VOIR et il n’exerce plus aucune fonction au sein de TRIMAX ou DU BEAU VOIR. En conséquence, M. [F] ne justifie d’aucun intérêt à agir en nullité du contrat de nantissement de sorte que les demandes formulées en son nom devront être déclarées irrecevables.
M. [F] rétorque qu’il est en son nom personnel « partie » à au moins trois contrats conclus subséquemment au contrat de souscription et formant un ensemble contractuel indivisible. Mais il dispose surtout de la qualité de créancier dans le cadre de l’opération globale d’investissement réalisée par OMC. Il est d’ailleurs qualifié de créancier subordonné par le contrat « inter-créancier ». A cela s’ajoute le fait que si les actifs réalisés étaient d’une valeur supérieure au montant de la créance d’OCM, TRIMAX SA serait créancière d’une soulte. Dans ce cas M. [F], lui-même créancier de TRIMAX SA se trouverait créancier du créancier de la soulte. M. [F] dispose donc d’un intérêt légitime à remettre en question le contrat de nantissement.
4) Sur l’irrecevabilité de l’action dirigée à l’encontre de M. [S] [V] :
M. [V] et DU BEAU VOIR relèvent qu’en vertu de l’article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. Or, la jurisprudence reconnaît régulièrement qu’une action visant à reconnaître un droit contre une société doit être déclarée irrecevable quand elle est dirigée contre le dirigeant à titre personnel, lequel n’a pas qualité pour défendre à une telle action.
En l’espèce, le tribunal ne pourra que constater le défaut de qualité à défendre de M. [V] ainsi que l’absence de lien suffisant entre la nouvelle demande de M. [F] à son encontre et ses prétentions originaires (simple demande de le voir condamner à de l’article 700 du code de procédure civile). En conséquence, le tribunal ne pourra que juger irrecevables les demandes de M. [F] à l’encontre de M. [V] et le condamnera à verser à M. [V] une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice que lui cause l’action abusive initiée à son encontre.
M. [F] fait valoir que contrairement aux prétentions de M. [V] et de la société DU BEAU VOIR qui sollicitent l’irrecevabilité de son action à l’encontre de M. [V], celui-ci est bien à l’origine d’une stratégie d’acharnement procédurale (pas moins de 16 procédures engagées) mise en œuvre depuis plusieurs mois contre M. [F] dans le seul but de parvenir à ses fins personnelles consistant à exproprier un concurrent direct. M. [V] a donc bien engagé sa responsabilité personnelle. En tout état de cause, sa demande reconventionnelle pour procédure abusive est tout simplement mal fondée et devra être rejetée.
5) Sur l’intérêt à agir de la société TRIMAX ENVIRONNEMENT :
TRIMAX ENVIRONNEMENT détient une créance exigible de 5.400.000 euros sur TRIMAX SA au titre de prêts. OCM tente de remettre en cause la cession de la société DU BEAU VOIR à la société GRAND CAPRICORNE. TRIMAX ENVIRONNEMENT possède donc un intérêt en ce que la cession de la participation de DU BEAU VOIR soit validée au profit de GRAND CAPRICORNE pour que le prix de cession soit versé à TRIMAX SA. Elle a donc un intérêt à agir pour soutenir les demandes formées par M. [F] qui tendent à voir débouter OCM de ses demandes de nullité de la cession de la participation de TRIMAX SA dans DU BEAU VOIR à GRAND CAPRICORNE, ce qui lui permettrait de conserver ses droits au titre de la créance de 5.400.000 euros qu’elle détient contre la société TRIMAX SA.
6) Sur la nullité de la transformation de la SARL DU BEAU VOIR en SAS et du contrat de nantissement :
6.1) M. [F] fait valoir que :
* a) Contrairement aux affirmations des défendeurs, l’action introduite n’est pas prescrite car elle est soumise au délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil.
* b) La transformation de DU BEAU VOIR de SARL en SAS est nulle et non avenue puisque les conditions posées par l’article L.224-3 du code de commerce et prévues à peine de nullité ne sont pas remplies en l’espèce.
En définitive, à la date de conclusion du contrat du nantissement (c’est à dire le 21 janvier 2020) DU BEAU VOIR n’était pas une société par actions disposant de titres financiers mais était toujours une SARL. Ne pouvant valablement émettre des titres dans le cadre d’une opération de nantissement de titres financiers, sûreté réservée aux sociétés par actions en vertu des articles L.211-1 et L.228-1 du code monétaire
et financier, le contrat de nantissement est nul par application combinée des articles L.223-43 du code de commerce et 1128 du code civil.
* c) A titre subsidiaire, le contrat de nantissement est caduc en raison de la disparition de son objet conformément aux dispositions de l’article 1186 du code civil. En effet, la mise en œuvre le 5 avril 2023 par OCM du contrat de gage sur actions et créances sur les titres TRIMAX SA, qui était la garantie principale, a entraîné l’extinction des droits au titre des sûretés accessoires, dont le contrat de nantissement des titres DU BEAU VOIR, puisqu’en réalisant la sûreté portant sur TRIMAX SA, holding du groupe, OCM a mis en œuvre la sûreté principale qui contient nécessairement la valeur de toutes les sûretés consenties par ses filiales, qui sont de rang inférieur.
* d) Par ailleurs, la créance d’OCM est nécessairement éteinte compte-tenu de la valeur du gage portant sur les titres TRIMAX SA. En effet, en l’espèce, il est parfaitement établi que la valeur totale du groupe TRIMAX dont OCM s’est appropriée 94,98% des titres est d’au moins 100 millions d’euros, soit une valeur trois fois supérieure au montant des OBSA souscrites.
* e) Le tribunal notera qu’OMC n’a pas respecté les dispositions légales applicables au transfert de titres dans le cadre de la réalisation du contrat de nantissement des titres DU BEAU VOIR. Aux termes de l’article L.228-1 du code de commerce, l’inscription au registre des mouvements des titres est une condition de transfert de propriété. En l’espèce, OMC prétend qu’elle détiendrait les actions DU BEAU VOIR sans néanmoins produire le registre des mouvements de titres de la société et pour cause car en réalité DU BEAU VOIR est intégralement détenue par la société GRAND CAPRICORNE. En définitive, si le tribunal par extraordinaire considérait que le nantissement est valable, il jugera qu’aucun transfert de propriété des actions au profit d’OCM n’a pu intervenir dès lors que les actions de DU BEAU VOIR ont été cédées à la société GRAND CAPRICORNE le 6 juillet 2023 et OCM n’est pas, sauf preuve contraire, inscrite en qualité d’associée sur le registre des mouvements de titres DU BEAU VOIR.
* 6.2) M. [V] et la société DU BEAU VOIR rétorquent :
* a) M. [V] et la société DU BEAU VOIR soulignent la mauvaise foi de l’argumentaire des demandeurs qui repose sur transformation de la société DU BEAU VOIR en SAS dont ils sont pourtant à l’origine, étant au moment de la transformation respectivement dirigeant et associé de cette société.
* b) S’appuyant sur une prétendue nullité de cette transformation, ils expliquent que la société DU BEAU VOIR est restée une SARL, laquelle ne peut émettre des titres financiers, ce qui a pour conséquence d’emporter la nullité du contrat de nantissement puisque celui-ci porte sur le compte-titres de DU BEAU VOIR.
* c) Or, cet argumentaire se heurte à :
* La prescription de l’action en nullité de la transformation de DU BEAU VOIR. En effet, en application de l’article L. 235-9 du code de commerce les actions en nullité d’actes et délibérations postérieurement à la constitution d’une société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. La nullité alléguée portant sur les conditions dans lesquelles a été prise la décision de transformation de DU BEAU VOIR et son contenu, elle était encourue à compter du jour de cette décision, soit du 7 août 2019.
* L’absence d’intérêt à agir à titre personnel de M. [P] [F], puisque n’étant pas associé de la société, il doit être déclaré irrecevable en sa demande visant à juger que la transformation de DU BEAU VOIR en SAS est nulle.
* Le caractère infondé des arguments invoqués pour justifier la nullité de la transformation en raison d’une présentation mensongère de son déroulement. La
transformation de DU BEAU VOIR n’ayant pas été effectuée en violation des articles L. 223-43 et L. 224-3 du code de commerce, elle n’encourt aucune nullité. Dès lors, le contrat de nantissement reste également valable.
* Et, en tout état de cause, par la décision d’associé unique du 12 décembre 2019, TRIMAX SA, qui après avoir pris connaissance du second rapport du commissaire à la transformation du 22 novembre 2019, a confirmé la validité de la transformation de DU BEAU VOIR en SAS et a ainsi renoncé à son action en nullité de ladite transformation.
* Dans ses dernières écritures, M. [F] invoque l’existence d’un acte de cession d’actions qui aurait été conclu le 7 juin 2023 entre la société GRAND CAPRICORNE, en qualité de cessionnaire, et TRIMAX SA, en qualité de cédant, DU BEAU VOIR et M. [P] [F]. Or, l’acte de cession de DU BEAU VOIR conclu entre TRIMAX SA et GRAND CAPRICORNE le 7 juin 2023 est frappé d’une nullité absolue puisqu’il a été conclu par une personne dépourvue de personnalité morale. Les actions de DU BEAU VOIR n’ont donc jamais été cédées à GRAND CAPRICORNE.
6.3) OCM souligne que :
* La demande en nullité de la transformation de DU BEAU VOIR en SAS est irrecevable car prescrite. En effet, la transformation de DU BEAU VOIR en SAS a été décidée par une assemblée générale en date du 7 août 2019, confirmée par une autre assemblée générale en date du 12 décembre 2019. En application du délai de prescription triennale prévu à l’article L. 235-9 du code de commerce, la demande en nullité de la transformation de DU BEAU VOIR résultant de l’irrégularité des assemblées précitées est donc prescrite depuis le 12 décembre 2022 au plus tard. Le tribunal devra donc la déclarer irrecevable car prescrite.
A titre subsidiaire, la demande de nullité de la transformation est également infondée puisque ladite transformation est intervenue plus de 8 jours après la mise à disposition du premier rapport du commissaire à la transformation, le second rapport du commissaire à la transformation des capitaux propres afin de se conformer aux dispositions de l’article R. 224-3 du code de commerce et TRIMAX SA, en tant qu’associé unique, a expressément approuvé le rapport du commissaire à la transformation, en ce compris l’évaluation des biens composant l’actif social. En conséquence, aucune irrégularité ou nullité ne saurait entacher le processus de transformation de DU BEAU VOIR en SAS dès lors que les dispositions des articles L. 223-43 et L. 224-3 du code de commerce ont été scrupuleusement observées. Les demandeurs ne pourront qu’être déboutés de cette demande.
* La prétendue caducité du contrat de nantissement résultant de la mise en œuvre du contrat de gage luxembourgeois n’est justifiée ni sur le fondement de l’interdépendance des contrats (les trois conditions posées à l’article 1186 du code civil n’étant réunies) ni sur le fondement de l’accessoire puisqu’en matière de droit des sûretés il existe seulement un rapport de principal à accessoire entre la créance garantie et la sûreté et non entre les sûretés elles-mêmes en l’absence de stipulation contractuelle contraire.
* La prétendue caducité du contrat de nantissement au titre de la disparition alléguée de la créance d’OCM résultant de la réalisation du contrat de gage luxembourgeois le 5 avril 2023 n’est pas recevable car cette réalisation par voie d’appropriation n’a pas désintéressée OCM. En conséquence, du seul fait de la mécanique contractuelle (article 9.1 du contrat de gage), il convient de considérer qu’au 9 novembre 2023, la créance d’OCM n’avait pas été apurée, même partiellement, ce qui a permis à OCM de mettre en œuvre ses droits au titre du nantissement.
* Contrairement aux allégations de M. [F], l’efficacité de toutes sûretés consenties sur les titres de DU BEAU VOIR ne sont pas suspendues à sa bonne volonté de retranscrire sur le registre des mouvements de titres le transfert de propriété de ces
titres. En effet, l’article 2348 du code civil prévoit différents modes de réalisation du nantissement de meubles incorporels parmi lesquels l’attribution conventionnelle, également appelée pacte commissoire. La Cour de cassation a ainsi confirmé que la sûreté produisait tous ses effets dès l’expiration du délai de contestation, alors même que le débiteur avait sollicité et obtenu des délais de paiement le lendemain de l’expiration de ce délai. Le transfert de propriété s’opère ainsi indépendamment des dispositions des articles L. 228-1 alinéa 9 du code de commerce et L. 211-17 I du code monétaire et financier qui sont des dispositions uniquement relatives au transfert de propriété résultant d’une cession_mais sont inapplicables au transfert de propriété résultant d’une sûreté.
7) Sur la demande de dommages et intérêts du demandeur :
7.1 Les agissements et la mise en œuvre du contrat de nantissement ont causé à M. [F] un important préjudice, en particulier en sa qualité de bénéficiaire indirect d’une soulte, qui engage la responsabilité délictuelle des défendeurs et justifiera la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une indemnité de 50.000 euros.
7.2 M. [V] et la société DU BEAU VOIR rétorquent que l’appropriation des titres de DU BEAU VOIR par OCM est parfaitement valable. En tout état de cause, ni M. [V], ni DU BEAU VOIR n’ont participé à la mise en œuvre du contrat de nantissement. Il ne saurait leur être reproché une quelconque faute. La demande de condamnation au titre de l’engagement de leur responsabilité délictuelle est donc infondée et sera rejetée.
7.3 OCM soutient que contrairement aux allégations du demandeur, aucune spoliation et révocation illégale ne sont démontrées par le demandeur qui ne mentionne d’ailleurs aucun préjudice qui en découlerait. De même, le demandeur ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral, puisque OCM a toujours fait une stricte application des stipulations contractuelles convenues avec les sociétés du groupe TRIMAX et aucune faute ne peut donc lui être reprochée
SUR CE :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur l’irrecevabilité de Monsieur [F] à demander la nullité et la caducité du contrat de nantissement :
L’article 122 du code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
La qualité est une condition d’existence de l’action, exigée tant en demande qu’en défense. Parce que la qualité est une condition d’existence de l’action, le défaut de qualité donne lieu à une fin de non-recevoir.
En l’espèce, M. [F] pour justifier sa qualité, invoque qu’il est partie au contrat de souscription portant sur les titres TRIMAX SA, au contrat inter-créanciers conclu entre les créanciers du groupe TRIMAX et mais également met en avant sa qualité d’ayant-droit économique final du groupe.
Le tribunal relèvera que les demandes de M. [F] concernent le contrat de nantissement conclu entre TRIMAX SA, DU BEAU VOIR et OCM ainsi que la propriété des titres DU BEAU VOIR.
Or, M. [F] n’est pas partie à ce contrat de nantissement, n’est titulaire d’aucune action de TRIMAX SA (depuis le 5 avril 2023) et de la société DU BEAU VOIR et qu’il n’exerce plus de fonction dans les sociétés TRIMAX SA et DU BEAU VOIR. M. [F] n’a donc plus aucun lien direct ou indirect avec TRIMAX SA ou DU BEAU VOIR. M. [F] formule donc des demandes dans l’intérêt d’autrui.
En conséquence, le tribunal dira que M. [F] ne justifie d’aucune qualité à agir en nullité ou en caducité du contrat de nantissement de sorte que toutes ses demandes sont déclarées irrecevables.
2. Sur l’irrecevabilité de l’action dirigée à l’encontre de M. [S] [V] :
L’article 122 du code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
La qualité est une condition d’existence de l’action, exigée tant en demande qu’en défense. Parce que la qualité est une condition d’existence de l’action, le défaut de qualité donne lieu à une fin de non-recevoir. Ainsi est irrecevable l’action engagée contre une partie n’ayant pas qualité à défendre à cette action.
En l’espèce, M. [F] demande la condamnation in solidum d’OCM et de M. [V] au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de la réalisation du contrat de nantissement.
M. [F], dans une demande additionnelle, ajoute cependant que M. [V] serait à l’origine d’une stratégie d’acharnement procédural à son encontre en multipliant les actions judiciaires du groupe TRIMAX et de ses filiales et ce dans le seul but de parvenir à ses fins (à savoir exproprier un concurrent direct) et qu’il engagerait ainsi sa responsabilité personnelle.
Le tribunal relèvera que cette nouvelle demande de M. [F] n’a aucun lien avec ses prétentions originaires qui portaient sur la validité de la transformation de DU BEAU VOIR, la validité du contrat de nantissement et la question du transfert des titres de DU BEAU VOIR au profit d’OMC. Or, conformément aux dispositions de l’article 70 du code de procédure civile « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. ». Or, en l’absence de lien suffisant en l’espèce, le tribunal dira cette nouvelle demande irrecevable.
En conséquence, le tribunal, constatant le défaut de qualité à défendre de M. [S] [V] ainsi que l’absence de lien suffisant entre la nouvelle demande de M. [F] à son encontre et ses prétentions originaires, dira l’action engagée par M. [F] à l’encontre de M. [V] irrecevable.
3. Sur la recevabilité de l’action de TRIMAX ENVIRONNEMENT à l’encontre d’OCM et de M. [V] :
L’article 122 du code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
La qualité est une condition d’existence de l’action, exigée tant en demande qu’en défense. Parce que la qualité est une condition d’existence de l’action, le défaut de qualité donne lieu à une fin de non-recevoir.
En l’espèce, TRIMAX ENVIRONNEMENT pour justifier sa qualité, invoque qu’elle a « intérêt à ce que la cession de la participation de DU BEAU VOIR par TRIMAX SA à GRAND CAPRICORNE soit validée pour que le prix de cession soit versé à TRIMAX SA. En effet, si l’action introduite par OCM prospère de l’actif de TRIMAX SA dans DU BEAU VOIR, l’assiette du recouvrement diminuera à son profit lui permettant ainsi de réaliser un détournement de l’actif de TRIMAX SA au profit d’OCM seule ce qui réduira l’assiette de son gage en sa qualité de créancier de TRIMAX SA. ».
Elle disposerait donc d’un intérêt à agir pour soutenir les demandes formées par M. [F] qui tendent à voir débouter OCM de ses demandes de nullité de la cession de la participation de TRIMAX SA dans DU BEAU VOIR à GRAND CAPRICORNE, ce qui lui permettrait de conserver ses droits au titre de la créance de 5.400.000 euros qu’elle détient contre la société TRIMAX SA.
Le tribunal rappelle cependant que par l’intervention accessoire, l’intervenant ne se prévaut pas de prérogatives spécifiques, il s’appuie sur les prétentions de l’une des parties. Celle-ci est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Le sort de l’intervention accessoire est lié à celui de l’instance principale. Si la demande initiale est irrecevable, cette irrecevabilité frappe aussi l’intervention volontaire.
Le tribunal relève ainsi que les demandes de M. [F] (demandeur à l’instance) jugé irrecevable en son action dans la présente affaire, ce qui justifie à soi seul que l’intervention volontaire soit jugée irrecevable, portait à titre principal sur la nullité de la transformation de la société DU BEAU VOIR et consécutivement sur la nullité du contrat de Nantissement et non, comme le soutient TRIMAX ENVIRONNEMENT, d’une demande d’OCM en nullité de la cession de la participation par TRIMAX SA dans DU BEAU VOIR à GRAND CAPRICORNE.
La société TRIMAX ENVIRONNEMENT n’étant pas partie au contrat de Nantissement, n’a donc aucun lien direct avec TRIMAX SA au titre de ce contrat. Elle formule donc des demandes pour autrui, d’ailleurs étrangères à celles formulées par M. [F] dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, le tribunal dira que la société TRIMAX ENVIRONNEMENT ne justifie d’aucune qualité à agir en nullité ou caducité du contrat de nantissement, de sorte que toutes ses demandes seront déclarées irrecevables puisque la demande initiale de M. [F] a elle-même été déclarée irrecevable.
4. Sur la demande de M. [V] de voir condamner M. [F] à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive :
Les débats ont montré que M. [F] a fait preuve de mauvaise foi et que sa demande à l’égard de M. [V] est abusive et injustifiée. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 5.000 € le montant du préjudice subi par M. [V]. Il condamnera donc M. [F] à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts et déboutera M. [V] du surplus de sa demande.
5. Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile :
OCM a dû, pour assurer sa défense, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter. Il convient donc de condamner M. [F] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
M. [V] a dû, pour assurer sa défense, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter. Il convient donc de condamner M. [F] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus
Il y a lieu, corrélativement de débouter M. [F] de sa propre demande à ce titre.
6. Sur les dépens :
M. [F] succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Dit M. [P] [F] irrecevable en son action à l’encontre de la société OCM Luxembourg ECS RETAIL SARL ;
* Dit M. [P] [F] irrecevable en son action à l’encontre de M. [S] [V];
* Dit la société TRIMAX ENVIRONNEMENT, société anonyme de droit luxembourgeois, irrecevable en son intervention volontaire ;
* Condamne M. [P] [F] à payer à M. [S] [V] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamne M. [P] [V] à payer à la société OCM Luxembourg ECS RETAIL SARL 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [P] [F] à payer à M. [S] [V] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [P] [F] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 252,80 € dont 41,71 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique devant M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 12 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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