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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 3 mars 2025, n° 2023005808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023005808 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND – Me Pierre ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023005808
ENTRE :
SELAFA MJA prise en la personne de Me [N] [T], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS SHARING UP TO YOU, dont le siège social est 102 rue du Faubourg Saint Denis 75010 Paris – RCS B 440672509
Intervenante volontaire – Partie demanderesse : assistée de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET & ASSOCIES – Me Romain LANTOURNE Avocat (P010) et comparant par la SEP ORTOLLAND – Me Pierre ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SAS PURESSENTIEL, dont le siège social est 122 boulevard Exelmans 75016 Paris -RCS B 418425716
Partie défenderesse : assistée de Me Sophie ANDRE Avocat et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Fondée en 2017, la société Sharing Up To You (ci-après, Sharing) est une agence de communication basée à Paris ayant pour mission d’accompagner des entreprises dans tous leurs besoins de communication et notamment dans leur transformation digitale ainsi que dans le développement de leur marque. En 2018, elle réalise l’acquisition de l’agence digitale TYPY, dont le fonds de commerce a été repris en plan de cession dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. Cette reprise a permis de reprendre un contrat de création de contenus et de gestion des réseaux sociaux de la société Puressentiel pour l’ensemble du groupe, en France et à l’étranger. Sharing a donc poursuivi la relation contractuelle que TYPY entretenait avec Puressentiel, selon elle depuis l’année 2013.
Puressentiel est un laboratoire familial créé en 2005 ayant pour activité de concevoir et vendre, sous toutes ses formes, des produits cosmétiques, diététiques, parapharmaceutiques et des huiles essentielles. Les produits de Puressentiel se commercialisent en France et à l’étranger au sein de pharmacies, parapharmacies, et autres revendeurs ainsi qu’au travers de leur site internet.
Le premier contrat signé entre Sharing et Puressentiel, avant la reprise du fonds de commerce de TYPY, date du 26 mars 2018, et comprend une rémunération mensuelle au titre de 2017. Les relations commerciales entre les parties se sont poursuivies au moyen de contrats annuels signés par Puressentiel France prévoyant une rémunération principalement liée à des honoraires mensuels facturés.
Par un email en date du 10 octobre 2022 Puressentiel a annoncé à Sharing que la relation commerciale ne se poursuivrait plus à la fin du mois de décembre de la même année.
Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Sharing et a désigné la SCP [W] en la personne de Maître [G] [W], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et la SELAFA MJA en la personne de Maître [N] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par deux jugements du 6 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société Sharing et a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire en désignant la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [T], en qualité de liquidateur judiciaire (ci-après, le Liquidateur Judiciaire).
Le Liquidateur Judiciaire considère que compte tenu de la durée de la relation entre Sharing et Puressentiel, de la clause de non concurrence qui liait les parties et de l’emprise de Puressentiel dans l’activité de la demanderesse, le préavis accordé a été insuffisant pour se réorganiser, ce que conteste Puressentiel. Le Liquidateur Judiciaire reproche aussi à Puressentiel des actes de parasitisme et de concurrence déloyale. C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte en date du 16 janvier 2023, la SAS SHARING UP TO YOU assigne la société SAS PURESSENTIEL.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 17 janvier 2025, SELAFA MJA prise en la personne de Me [N] [T] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS SHARING UP TO YOU (intervenante volontaire) demande au tribunal de :
Vu l’article L.442-1 II du Code de commerce, Vu l’article L.442-4 II du Code de commerce, Vu l’article L.641-9 du Code de commerce, Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants et 328 et suivants du Code de procédure civile,
* Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sharing Up To You ;
* Débouter la société Puressentiel de sa demande d’irrecevabilité de l’action de Sharing Up To You à son encontre concernant des actes de parasitismes ;
* Juger que la société Puressentiel n’a pas respecter un délai de préavis suffisant à l’égard de la société Sharing Up To You en application de l’article L.442-1 II du Code de commerce ;
* Juger que la société Puressentiel a commis des actes de parasitisme à l’encontre de la société Sharing Up To You en s’accaparant les investissements réalisés par cette dernière, sans effort et sans rien dépenser ;
En conséquence,
* Condamner la société Puressentiel au paiement de 328.800 euros à la société Sharing Up To You au titre de l’indemnisation de la rupture brutale de ses relations commerciales commise par la société Puressentiel au détriment de la société Sharing Up To You ;
* Ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet de Puressentiel France ainsi que dans trois journaux, revues ou magazines, au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse sans que les frais de publication ne
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puissent dépasser un montant de 5 000 euros HT par publication à la charge de la défenderesse ;
* Condamner la société Puressentiel au paiement de 107.000 euros à la société Sharing Up To You à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation du préjudice résultant des actes de parasitisme économique commis à son encontre par la société Puressentiel,
* Débouter Puressentiel de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir et subsidiairement de sa demande de constitution d’une garantie à première demande ;
* Condamner la société Puressentiel au paiement de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 17 janvier 2025, Puressentiel demande au tribunal de :
Vu l’article L. 442-1 II du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 517 du Code de procédure civile,
A titre principal,
* Accueillir la société Puressentiel France en l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions et l’y déclarer bien fondée ;
* Juger irrecevable l’ensemble des arguments, fins et prétentions de la société Sharing Up To You à l’égard de la société Puressentiel France s’agissant d’actes de parasitisme prétendument commis par Puressentiel Italie ;
* Débouter la société Sharing Up to You et la SELAFA Mandataires judiciaires associés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris de leurs prétentions subsidiaires et demandes indemnitaires ;
A titre subsidiaire,
Écarter l’exécution provisoire de droit dès lors qu’elle n’apparaît pas compatible avec la nature de la présente affaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner à la société Sharing Up To You de constituer une garantie à première demande au bénéfice de Puressentiel France, émise par un établissement bancaire, à hauteur du montant de la condamnation afin de garantir à Puressentiel France un remboursement dans l’hypothèse d’une éventuelle réformation par la juridiction d’appel;
En tout état de cause,
* Condamner la société Sharing Up To You au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner enfin la société Sharing Up To You aux entiers dépens d’instance
A l’audience publique du 14 juin 2024, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 17 janvier 2025 ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 17 janvier 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
A l’audience du 17 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SELAFA MJA prise en la personne de Me [N] [T] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS SHARING UP TO YOU Sharing soutient que :
* Sur la rupture brutale :
* Les parties ont entretenu un flux de relations commerciales continu depuis l’année 2013, d’abord avec l’agence digitale TYPY puis avec Sharing Up, qui a racheté le fonds de commerce de la société TYPY en 2018;
* Puressentiel a rompu brutalement la relation en 2022 sans laisser à Sharing un préavis suffisant pour se réorganiser alors qu’il existait une clause de non concurrence entre les parties et que Sharing était très dépendante de Puressentiel ;
* La rupture brutale de relation avec Puressentiel a entraîné la liquidation judiciaire de Sharing ;
* Sharing sollicite en conséquence une indemnité équivalente à 12 mois de préavis ;
A la suite de la rupture, Puressentiel a commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale en contactant notamment les community managers de Sharing présents dans différents pays ; ces actes ont occasionné un préjudice pour Sharing qui doit être indemnisé ;
Puressentiel fait valoir que :
* Sur la rupture brutale :
* Sharing n’apporte pas la preuve de l’existence d’une relation commerciale établie avec des flux financiers entre les parties ;
* Sharing a assigné l’entité française de Puressentiel et ne démontre pas que les flux rapportés ne concerneraient que cette entité ;
* Sharing ne démontre pas avoir une équipe dédiée exclusivement à Puressentiel;
* Il n’y a pas de dépendance économique de Sharing envers Puressentiel puisque la clause de non concurrence ne s’appliquait qu’au secteur des huiles essentielles;
* Le préavis a été suffisant compte tenu de la durée de la relation commerciale ;
* L’acte de parasitisme soulevé par Sharing concerne l’Italie, qui ne fait pas partie de la cause, et n’est pas par ailleurs démontré ;
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’article L442-1 II du code de commerce
« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Pour l’application de l’article L442-1 II du code de commerce il convient de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre Sharing et Puressentiel avant qu’elles ne cessent, puis, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles les relations auraient été rompues et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice qui en serait résulté pour Sharing.
I – Sur les relations commerciales établies
Pour être qualifiée d’établie au sens de l’article L442-1 II du code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ;
Les parties reconnaissent des flux d’affaires, mais ne sont d’accord ni sur la durée, ni sur le montant, ni sur l’existence d’une relation commerciale établie sauf pour les flux d’affaires de 2019 à 2022 qui ne sont pas contestés par Puressentiel à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Point de départ de la relation commerciale
Sharing allègue que la relation commerciale a démarré en 2013 avec l’agence digitale TYPY, dont le fonds de commerce a été racheté par Sharing en 2018, et verse aux débats les éléments suivants correspondant au flux d’affaires avec Puressentiel avant la rupture :
[…]
Bien que la relation soit caractérisée par Puressentiel de précaire en 2022 compte tenu de la durée réduite des nouveaux avenants signés, le contrat signé le 26 octobre 2021 a été reconduit et en 2022 le chiffre d’affaires, non contesté, ne varie pas significativement par rapport à l’année précédente, le volume d’affaires étant régulier. Le tribunal considère que le contrat négocié en 2021 a entraîné une succession d’avenants indépendants en 2022,
renouvelés régulièrement, établissant ainsi une relation commerciale entre les parties au travers d’un volume d’activité suivi, stable et habituel.
Le tribunal dit que les relations commerciales entre les parties ont démarré en septembre 2013 et se sont poursuivies de façon continue jusqu’à la notification de la décision de rupture par Puressentiel le 10 octobre 2022.
En conséquence,
Le tribunal retient que Sharing a entretenu avec Puressentiel des relations commerciales établies au sens de l’article L442-1 II du code de commerce pendant 9 ans.
II – Les conditions de la rupture
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie justifie qu’il puisse être mis fin unilatéralement à une relation d’affaires, sans avoir à justifier d’aucun motif ;
Pour autant toutefois, et c’est la limite délictuelle posée par le quasi-délit de l’article L442-6 I 5° du code du commerce, que cette rupture soit dénuée de brutalité et reste conforme à l’obligation de loyauté qui doit, parallèlement au principe de la liberté contractuelle, s’appliquer en matière commerciale.
La rupture pour être préjudiciable et ouvrir droit à des dommages et intérêts doit être brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente ; qu’en outre cette brutalité s’apprécie selon l’article L442-6 I 5° du code de commerce en fonction de l’existence d’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant une durée de préavis raisonnable ;
L’inexécution d’une obligation n’est alléguée par aucune des parties.
En l’espèce il est reproché à Puressentiel d’avoir rompu la relation commerciale avec Sharing le 10 octobre 2022, date d’envoi de la notification écrite à Sharing, sans respecter un préavis suffisant.
III – L’appréciation de la durée du préavis raisonnable
Si l’appréciation du caractère suffisant du préavis doit se faire notamment au regard de l’ancienneté de la relation, ce critère ne doit pas être appliqué automatiquement comme un barème, mais doit être pondéré de différents autres critères d’appréciation et en particulier de la substituabilité du marché sur lequel opère la victime, de l’emprise du chiffre d’affaires de l’auteur sur celui de la victime, de la bonne foi et de la loyauté dont il a été fait preuve ainsi que des accords et usages professionnels.
En l’espèce la relation commerciale est établie sur 9 ans. Le taux d’emprise de la société Puressentiel dans le chiffre d’affaires de la société Sharing est entre 29 et 32% sur les 2 années antérieures à la rupture, la dépendance économique est alléguée par Sharing et une clause de non-concurrence liait les parties « pour tout produit et/ou activité, concurrents des produits et/ou activités de PURESSENTIEL, c’est-à-dire substituable à celui ou ceux-ci dans l’esprit du consommateur moyen. Par produit concurrent, on entendra notamment mais non limitativement tout produit commercialisé ou promu par des clients concurrents de PURESSENTIEL, c’est-à-dire les sociétés et marques de produits de santé naturelle, de produits d’aromathérapie et de produits cosmétiques bio. » Le secteur indiqué comporte peu d’acteurs. En fonction de ces considérations, le tribunal,
[…]
Fixe à 9 mois le délai du préavis que Puressentiel aurait dû allouer à son prestataire Sharing pour se réorganiser ;
IV – La fixation du préjudice occasionné :
Étant donné que Puressentiel a octroyé un préavis, qui a été exécuté, de 2 mois et 21 jours à Sharing, la société a engagé sa responsabilité au titre de l’article L442-1 II du code de commerce.
Dès lors, le tribunal va maintenant calculer le préjudice subi à ce titre par la société Sharing.
Le chiffre d’affaires (CA) annuel hors taxes, non contesté, réalisé par la société Sharing au cours des 3 années complètes de relations commerciales précédant la rupture est :
Années
CA HT
2019 280 000
2020 352 000
2021 444 900
Soit un CA moyen annuel sur les trois années précédant la rupture de 358 967 € ou 29 914 € par mois.
En matière de préjudice causée par une rupture brutale des relations commerciales établies, il convient de déterminer la marge sur coûts variables pendant les 3 années complètes précédant la rupture, qui se définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée et les charges qui n’ont pas été supportées par elle du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture.
Pour estimer la marge sur coûts variables, Le Liquidateur Judiciaire verse aux débats un tableau de marge brute, non attesté par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, pour l’année 2022 qui est celle de la rupture. En conséquence, le tribunal ne retiendra pas cette pièce.
Étant donné que les comptes audités pour les années 2019, 2020 et 2021 par le commissaire aux comptes KPMG sont versés aux débats, le tribunal dispose des éléments pour calculer la marge sur coûts variable de Sharing sur ces trois années :
[…]
La marge sur coûts variables moyenne de Sharing pendant les trois années antérieures à la rupture s’élève à 51,4%.
Dès lors, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer le préjudice subi par Sharing de la manière suivante :
[…]
En conséquence, le tribunal, par application de l’article L. 442-1-II du code de commerce :
Condamnera la société Puressentiel à payer à Sharing la somme de 97 175 € au titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article L. 442-1-II du code de commerce, et déboutera du surplus ;
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Le tribunal rappelle que :
* constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d’un produit ou d’un service commercialisé par une entreprise, susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ; l’appréciation de la faute au regard de ce risque doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, outre le caractère plus ou moins servile de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté, l’originalité et la notoriété du produit ou du service copié ;
* le parasitisme est un comportement fautif qui se définit comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire » ; le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité ;
En l’espèce, Sharing reproche à Puressentiel d’avoir pris contact avec le réseau de community managers de Sharing afin de recourir à leurs services pour assurer les prestations de communication digitale initialement réalisées par Sharing.
A l’appui de ses moyens Sharing verse aux débats en pièce 14 un email du 13 janvier 2023 dans lequel un community manager en Italie écrit à Sharing : « En ce qui concerne Puressentiel Italie, une agence italienne sera en charge du planning mais ils m’ont recontacté pour un devis seulement sur la modération car je connais très bien les produits après toutes ces années. »
Le tribunal constate que ce document, postérieur à la fin des relations commerciales entre les parties, ne permet pas d’établir un lien de cause à effet entre Puressentiel, l’agence italienne qui a contacté le community manager et Sharing. Le tribunal retient donc que le Liquidateur Judiciaire échoue à démontrer les allégations de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de Puressentiel.
En conséquence,
Le Liquidateur Judiciaire n’établissant pas l’existence de faute commise par Puressentiel, ni l’existence d’un préjudice lié à ces fautes, le tribunal le déboutera de sa demande d’indemnité pour concurrence déloyale et parasitisme de Puressentiel;
Sur la publication du jugement de condamnation à intervenir
La faute retenue ne justifie pas une publication alors même que le caractère irréversible d’une telle demande en première instance doit se justifier par le risque d’une atteinte aux
droits d’autres sociétés placées dans une situation similaire, ce qui n’est pas le cas d’espèce.
Le tribunal déboutera le Liquidateur Judiciaire de sa demande de publication.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le Liquidateur Judiciaire a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Puressentiel à payer au Liquidateur Judiciaire la somme de 8 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Puressentiel qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’existe aucun motif justifiant qu’elle ne soit pas ordonnée, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Prend acte de l’intervention volontaire de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [N] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SHARING UP TO YOU ;
* Condamne la société SAS PURESSENTIEL à payer à SELAFA MJA prise en la personne de Me [N] [T] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS SHARING UP TO YOU la somme de 97 175 € au titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article L. 442-1-II du code de commerce ;
* Déboute la société SELAFA MJA prise en la personne de Me [N] [T] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS SHARING UP TO YOU de sa demande d’indemnité pour concurrence déloyale et parasitisme à l’encontre de SAS PURESSENTIEL ;
* Déboute la société SELAFA MJA prise en la personne de Me [N] [T] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS SHARING UP TO YOU de sa demande de publication du présent jugement ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Condamne la SAS PURESSENTIEL aux dépens et à payer la somme de 8 000 euros à la société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [N] [T] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS SHARING UP TO YOU en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Beatriz Rego fernandez, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez Délibéré le 24 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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