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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 13 nov. 2025, n° 2025000811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025000811 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DIAC LOCATION c/ SAS MATTEA SERVICES |
Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2025000811
ENTRE
DIAC LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par Me DEVARENNE, avocat à CHALONS EN CHAMPAGNE (51)
ΕT
1/ SAS MATTEA SERVICES, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Défenderesse
Non présente et non représentée
2/ Me [C] [S], domiciliée [Adresse 3], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MATTEA SERVICES,
Défenderesse
Non présente et non représentée
3/ la SELARL A.J.C. prise en la personne de Me [J] [X], domicilié [Adresse 2], es qualité d’Administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MATTEA SERVICES,
Défenderesse
Non présente et non représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Monsieur Gilles JEZIORSKI et Monsieur Philippe BIEN
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle SABATIER, commis greffier assermenté
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Monsieur Gilles JEZIORSKI et Monsieur Philippe BIEN, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU TREIZE NOVEMRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
La société DIAC LOCATION, par contrats en date du 29 janvier 2021, a donné en location à la société MATTEA SERVICES deux véhicules pour une durée de 36 mois. Les contrats, arrivés à échéance respectivement le 25 janvier 2024 concernant le Renault Kangoo Express et le 10 février 2024 pour le Renault Captur, n’ont pas donné lieu à la restitution desdits véhicules.
Suivant jugement en date du 17 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MATTEA SERVICES, avec autorisation de poursuite d’activité jusqu’au 17 avril 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 novembre 2024, la société DIAC LOCATION a exercé son droit de revendication pour les deux véhicules. Ce courrier a été réceptionné par la société MATTEA SERVICES le 13 novembre 2024.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception, également en date du 5 novembre 2024, la société DIAC LOCATION informait Maître [C] [S], Mandataire Judiciaire, de sa demande en revendication.
La société MATTEA SERVICES n’ayant pas acquiescé dans le délai d’un mois qui lui était imparti, la société DIAC LOCATION a saisi Monsieur le Juge Commissaire afin d’être autorisée à reprendre les deux véhicules.
Le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne, par jugement en date du 5 décembre 2024, soit dans le délai d’un mois qui était imparti à la société MATTEA SERVICES pour acquiescer à la demande en revendication, a désigné la SELARL A.J.C., prise en la personne de Maître [J] [X], aux fonctions d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance. L’Administrateur Judiciaire a été informé par courriels en date du 30 décembre 2024 et 2 janvier 2025 de la demande en revendication de la société DIAC LOCATION, ainsi que de la saisine du Juge Commissaire.
Par ordonnance du 31 mars 2025, Monsieur le Juge Commissaire du Tribunal de Châlons-en-Champagne a, tout en reconnaissant le droit de propriété de la société DIAC LOCATION sur les deux véhicules revendiqués, considéré qu’il convenait de laisser ces derniers à disposition de la société MATTEA SERVICES dans la mesure où ces véhicules sont indispensables à l’activité de la société.
Le Juge Commissaire a refusé de faire droit à la demande de restitution de la société DIAC LOCATION en précisant que la restitution interviendra dans l’hypothèse liquidative à première demande de la société DIAC LOCATION.
C’est dans ces circonstances que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 avril 2025, reçu au Greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne le 10 avril suivant, la société DIAC LOCATION a formé opposition à l’ordonnance du Juge Commissaire en date du 31 mars 2025.
Au terme de cette opposition, la société DIAC LOCATION, partie demanderesse, demande au Tribunal de :
INFIRMER l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire du Tribunal de Châlons-en-Champagne en date du 31 mars 2025 en ce qu’elle a dit :
DIT qu’il convient de laisser le véhicule RENAULT KANGOO EXPRESS, immatriculé [Immatriculation 5] et le véhicule RENAULT CAPTUR, immatriculé [Immatriculation 6] à disposition de la société MATTEA SERVICES, indispensable à l’activité de la société,
* DIT ne pas faire droit à la demande de restitution de la société DIAC LOCATION et que celle-ci interviendra dans l’hypothèse liquidative à première demande de la société DIAC LOCATION.
Statuant à nouveau,
DECLARER la société DIAC LOCATION MOBILIZE LEASE & CO recevable et bien fondée en sa demande de revendication.
Y faisant droit,
ORDONNER la restitution du véhicule RENAULT KANGOO EXPRESS, immatriculé [Immatriculation 5] et du véhicule RENAULT CAPTUR, immatriculé [Immatriculation 6], STATUER ce que de droit aux dépens.
En retour, la société MATTEA SERVICES, partie défenderesse, absente et non représentée n’a déposé aucune conclusion.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions des articles 455 et 768 du Code de Procédure Civile les résumera succinctement de la manière suivante :
MOYEN DE LA SOCIÉTÉ DIAC LOCATION, DEMANDEUR, En droit,
L’article L.624-9 du Code de Commerce dispose :
« La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. »
L’article R. 624-13 du même Code dispose :
« La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. » En l’espèce,
Il n’est pas contesté que la demande en revendication de la société DIAC LOCATION est régulière.
Monsieur le Juge Commissaire a reconnu le droit de propriété de la concluante sur les deux véhicules, occultant le fait que les deux contrats de location souscrits par la société MATTEA SERVICES étaient arrivés à terme depuis presque un an et demi.
Ces contrats de location simple sans aucune possibilité d’achat, sont respectivement arrivés à terme pour le RENAULT KANGOO EXPRESS le 25 janvier 2024, et pour le RENAULT CAPTUR le 10 février 2024.
Il appartenait donc à la société MATTEA SERVICES de restituer les véhicules propriété de la concluante à la fin des contrats.
Maître [C] [S], Mandataire Judiciaire, dans sa correspondance en date du 17 avril 2025, a indiqué que la société MATTEA SERVICES avait tout loisir de régulariser de nouveaux contrats de location si de tels véhicules sont indispensables à l’exploitation de son activité.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’a pu indiquer la société MATTEA SERVICES, la société DIAC LOCATION ne perçoit pas régulièrement de « loyers ».
Les contrats de location des deux véhicules revendiqués étant arrivés à échéance depuis de nombreux mois, il sera fait droit à la demande en revendication de la société DIAC LOCATION.
En retour, la société MATTEA SERVICES, partie défenderesse, absente et non représentée n’a déposé aucune conclusion :
Le Tribunal renvoie pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Le 11 septembre 2025, l’affaire a été audiencée et seule la société DIAC LOCATION, partie demanderesse, a comparu et a été informée que l’affaire a été mise en délibéré et qu’un jugement serait prononcé le 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en application du second alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A
LA LOI :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
ATTENDU que les demandes de la société DIAC LOCATION ont été régulièrement formées conformément à la loi et que celle-ci a intérêt à agir,
LE TRIBUNAL DÉCLARERA la société DIAC LOCATION régulière et recevable en ses demandes.
ATTENDU que par contrats en date du 29 janvier 2021, la société DIAC LOCATION a donné en location à la société MATTEA SERVICES deux véhicules pour une durée de 36 mois, correspondant à un véhicule Renault Kangoo Express immatriculé [Immatriculation 5] et un véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 6],
ATTENDU que les contrats, réputés simples et sans possibilité d’achat sont arrivés à échéance respectivement le 25 janvier 2024 concernant le Renault Kangoo Express et le 10 février 2024 pour le Renault Captur, n’ont pas donné lieu à la restitution desdits véhicules,
LE TRIBUNAL DÉCLARERA la société DIAC LOCATION bien fondée en ses demandes,
ATTENDU que par jugement en date du 17 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MATTEA SERVICES, avec autorisation de poursuite d’activité jusqu’au 17 avril 2025,
ATTENDU que par ordonnance du 31 mars 2025, Monsieur le Juge Commissaire du Tribunal de Châlons-en-Champagne, tout en reconnaissant le droit de propriété à la société DIAC LOCATION, a refusé de faire droit à sa demande de restitution, considérant qu’il convenait de laisser les véhicules à disposition de la société MATTEA SERVICES dans la mesure où ils sont indispensables à l’activité de la société,
ATTENDU que les contrats de location étaient arrivés à terme antérieurement à l’ouverture de la Procédure Judiciaire, il appartenait à la société MATTEA SERVICES de restituer les véhicules, précisant que la société MATTEA SERVICES avait tout loisir de régulariser de nouveaux contrats de location si de tels véhicules étaient indispensables à l’exploitation de son activité,
En conséquence,
LE TRIBUNAL ORDONNE la restitution du véhicule Renault Kangoo Express immatriculé [Immatriculation 5], et du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 6],
Le TRIBUNAL AUTORISERA la société DIAC LOCATION à appréhender les véhicules Renault Kangoo Express immatriculé [Immatriculation 5], et Renault Captur immatriculé [Immatriculation 6], partout où ils se trouveront, et ce par ministère de tout Commissaire de Justice territorialement compétent qu’elle jugera bon de requérir à ces fins et qui pourra se faire assister de la force publique.
ATTENDU qu’il serait inéquitable, en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, de laisser à la charge de la société DIAC LOCATION, les entiers dépens de l’instance,
LE TRIBUNAL CONDAMNERA la société MATTEA SERVICES aux entiers frais et dépens de l’instance.
ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire,
LE TRIBUNAL RAPPELERA que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la société DIAC LOCATION régulière et recevable en ses demandes, DÉCLARE la société DIAC LOCATION bien fondée en ses demandes,
ORDONNE la restitution du véhicule Renault Kangoo Express immatriculé [Immatriculation 5], et du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 6],
AUTORISE la société DIAC LOCATION à appréhender les véhicules Renault Kangoo Express immatriculé [Immatriculation 5], et du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 6], partout où ils se trouveront, et ce par ministère de tout Commissaire de Justice territorialement compétent qu’elle jugera bon de requérir à ces fins et qui pourra se faire assister de la force publique.
CONDAMNE la société MATTEA SERVICES aux entiers frais et dépens de l’instance liquidés à la somme de cent-vingt-sept euros et huit centimes (127,08 €).
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 13 NOVEMBRE 2025.
Le GREFFIER
Le Président.
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