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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 7 avr. 2025, n° 2024075415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075415 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [I] [X] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 07/04/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024075415 04/02/2025
ENTRE :
SAS DEEPLINK CONSULTING, dont le siège social est 11 Rue de la Monesse 92370 CHAVILLE – RCS B 878064609
Partie demanderesse : comparant par Mes Olivier DEBEINE et Samuel MINGER Avocats (U0001)
ET :
SAS OLINDA, dont le siège social est 18 rue de Navarin 75009 PARIS – RCS B 819489626
Partie défenderesse : comparant par Me Hinde FAJRI Avocat substituant Me Sébastien MENDES-GIL Avocat (P173)
(TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119))
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 27 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DEEPLINK CONSULTING, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 133-23, L. 133-18 à L. 133-20 du Code monétaire et financier,
A titre principal, ordonner à Olinda d’exécuter son obligation non sérieusement contestable de rembourser à Deeplink Consulting 9 500 €, augmentée des taux d’intérêt croissants prévus à l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier à compter du 3 novembre 2022, date depuis laquelle elle aurait dû avoir procédé au remboursement, avec capitalisation des intérêts dus depuis un an à titre d’indemnisation ;
A titre subsidiaire, ordonner à Olinda de verser à Deeplink Consulting une provision d’un même montant à titre d’indemnisation des manquements d’Olinda à ses obligations de prestataire de services de paiements.
En tout état de cause, condamner Olinda à verser à Deeplink Consulting la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience du 4 février 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 18 mars 2025.
A l’audience du 18 mars 2025 :
Le conseil de la SAS DEEPLINK CONSULTING se présente et dépose des conclusions motivés aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 133-18 à L. 133-20, L. 133-23, L. 133-24 et L. 133-44 du Code monétaire et financier,
Débouter Olinda de sa fin de non-recevoir, Deeplink Consulting ayant signalé l’opération non autorisée dans le délai prévu par l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier et Olinda ne fondant celle-ci sur aucune disposition de droit interne ou de droit communautaire prévoyant un délai pour agir en justice,
Débouter Olinda de toutes ses prétentions, moyens et fins,
A titre principal, ordonner à Olinda d’exécuter son obligation non sérieusement contestable de rembourser à Deeplink Consulting 9 500 €, augmentée des taux d’intérêt croissants prévus à l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier à compter du 3 novembre 2022, date depuis laquelle elle aurait dû avoir procédé au remboursement, avec capitalisation des intérêts dus depuis un an à titre d’indemnisation ;
A titre subsidiaire, ordonner à Olinda de verser à Deeplink Consulting une provision d’un même montant à titre d’indemnisation des manquements d’Olinda à ses obligations de prestataire de services de paiements.
En tout état de cause, condamner Olinda à verser à Deeplink Consulting la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le conseil de la SAS OLINDA se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 873 du code de procédure civile,
Vu l’article L 133-24 du code monétaire et financier,
Vu les articles I- 133-18, L 133-19, L 133-16 et I- 133-17 du Code Monétaire et Financier, Vu la jurisprudence citée,
1. A titre principal :
Dire et juger que les demandes formulées par la SAS DEEPLINK CONSULTING sont forcloses ;
Déclarer irrecevables les demandes de la SAS DEEPLINK.
2. A titre subsidiaire :
Constater l’absence de trouble manifestement illicite s’opposant aux demandes de la SAS DEEPLINK ;
Dire qu’il n’y a lieu à référé ;
3. En tout état de cause :
Débouter la SAS DEEPLINK CONSULTING de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SAS DEEPLINK CONSULTING à verser à la société OLINDA la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS DEEPLINK CONSULTING à supporter la charge des entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 7 avril 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Sur la forclusion
L’article 133-24 du code monétaire et financier, issu d’une réglementation européenne, dispose que « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement. »
La 4 ème chambre de la CJUE a précisé dans un arrêt du 2 septembre 2021 1 que « De cette manière, le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai. » Cette disposition a été retenue dans de nombreux arrêts en France.
En l’espèce, les faits querellés ont été commis le 2 novembre 2022, et l’affaire introduite le 27 novembre 2024, soit plus de 13 mois après les faits.
Constatant la forclusion, nous dirons les demandes de la société DEEPLINK CONSUTING irrecevables.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le demandeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 133-24 du CMF, Vu l’article 873 du CPC,
Disons les demandes de la SAS DEEPLINK CONSULTING irrecevables.
& lt;sup>1 CJUE C-337/20
Condamnons la SAS DEEPLINK CONSULTING à payer à la SAS OLINDA la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS DEEPLINK CONSULTING aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Pierre-Yves Werner.
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