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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 10 sept. 2025, n° 2024F01555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01555 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 10 Septembre 2025
N° RG : 2024F01555
La société POAS HOLDING S.A.R.L (anciennement [Q] [I]) [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Dieppe n° 750 785 438 (Avocat plaidant : Maître Damien ROY de la SELARL DITIS AVOCATS, Avocat au Barreau de Dieppe Avocat postulant : Maître [J], Avocat au Barreau de Marseille)
C/
La société GN2I S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 840 914 196 (Maître [A], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 Mai 2025 où siégeaient M. DAUMONT, Président, M. VIAL, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 10 septembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. BARRABE, M. GUEDJ Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société [Q] [I] exploite une activité artisanale de peinture, revêtements de sol et murs, pose de parquets, ravalement, décoration et plus généralement toute activité liée aux travaux de seconde œuvre dans le bâtiment.
La société GN2I est une société spécialisée dans les transactions immobilières. Au mois d’octobre 2019, la société GN2I a mandaté la société [Q] [I] aux fins de
procéder à la réfection de la cage d’escalier d’un immeuble dont elle avait fait l’acquisition est située [Adresse 3] à [Localité 1].
La société [Q] [I] a émis un devis le 21 octobre 2019 pour divers travaux de peinture sur les murs, plafonds et rambardes ainsi que sur la pose de revêtement sur le sol pour un montant total de 12 289, 75 € TTC.
Ce devis a été accepté par la société GN2I le 25 novembre 2019, et a procédé au versement d’un acompte de 3.686,93€.
Les travaux ont été réalisés conformément au devis et la facture finale du solde de 8.602,82 € a été envoyé à la société GN2I le 07 mars 2022.
Malgré de nombreuses relances de la société [Q] [I], la société GN2I n’a pas payé la facture finale du solde.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 29 août 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société [Q] [I] à notifier à la société GN2I une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 8 602,82 euros au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 5 juin 2024, date de la mise en demeure et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 € (5,30 € de T.V.A);
Sur signification effectuée le 24 septembre 2024, la société GN2I a formé opposition en date du 21 octobre 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 18 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Q] [I] demande au tribunal
Vu /es articles 1103, 1240 et 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société GN2I de payer en principal la somme de 8.602,82 euros à la société POAS HOLDING (anciennement [Q] [I]) au titre de la facture n°2022/09/1238 ;
* Condamner la société GN2I au paiement de la somme de 563,41 euros à la société POAS HOLDING au titre des intérêts de retard légaux ;
* Condamner la société GN21 au paiement de la somme de 40 euros à la société FORS HOLDING au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner la société GN21 au paiement de la somme de 2.000 euros à la société POAS HOLDING en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont a fait montre la société GN2I ;
* Condamner Ia société GN2I au paiement de la somme de 4.500 euros à la société POAS HOLDING au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits ;
* Condamner la société GN2I aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d’huissier de justice.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GN2I demande au tribunal
Vu l’article 861-2 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 1343-5 du Code Civil
DECLARER la Société GN2I recevable en son opposition à injonction de payer
AUTORISER la Société GN21 à se libérer de sa dette en 10 versements mensuels, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir
DEBOUTER la Société POAS HOLDING (anciennement [I] [Q]) de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
DEBOUTER la Société POAS HOLDING (anciennement [I] [Q]) de sa demande au titre des frais irrépétibles.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour la société [Q] [I]
Sur le paiement de la dette :
À la suite du devis de la société [Q] [I] de 12 289,60 15€ TTC, accepté par la société GN2I et au versement d’un acompte de 3 686,93 euros, les travaux demandés par la société GN2I sont réalisés et la facture finale du solde de 8 602,82 euros est envoyé à la société GN2I le 07 mars 2022.
Le 18 septembre 2023, la société [Q] [I] envoie un rappel à la société GN2I avec le devis, la facture à payer et le relevé d’identité bancaire. Un nouveau rappel, envoyé à la société GN2I le 12 octobre 2023, est resté sans effet.
Diverses justifications de ces retards de paiement sont avancées par la société GN2I, fonds prétendument détenus sur un compte séquestre, mais aucun règlement n’est effectué par cette dernière.
Le 4 juin 2024, le conseil de la société [Q] [I] envoie un courrier RAR de mise en demeure à la société GN2I de payer la facture finale de 8 602,82 Euros, à laquelle sont ajoutés une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 Euros et des intérêts de retard au taux légal d’un montant de 505,50 Euros, soit un montant total de 9 148,32 Euros.
Dans sa réponse du 11 juin 2024, la société GN2I accuse réception du courrier RAR de la société [Q] [I], reconnait sa créance et propose de régler la facture finale du solde suivant un échéancier de 10 versements mensuels afin de clôturer le dossier.
Par courrier du 13 juin 2023, la société [Q] [I] accepte d’accorder des délais de paiements suivant les conditions suivantes :
* Règlement de la moitié de la somme due soit 4 574,16 euros au plus tard le 26 juin 2024
* Deux règlements de 2.287,08 Euros, le premier le 31 juillet 2024 et le deuxième le 31 aout 2024.
La proposition d’échéancier est acceptée par la société GN2I.
En l’absence de règlement par la société GN2I, la société [Q] [I] a saisi le Président du tribunal des affaires économiques de Marseille qui a rendu une ordonnance en date du 29 aout 2024, enjoignant la société GN2I à payer la somme de 8 602,82 euros en principal et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont Greffe de 31,80 Euros.
Pour la société GN2I :
Au mois d’octobre 2019, la société GN2I a mandaté la société [Q] [I] afin de procéder à la réfection de la cage d’escalier d’un immeuble dont elle a fait l’acquisition, située [Adresse 4] à [Localité 1].
La société GN2I a procédé au versement d’un acompte d’un montant de 3 686,93€. Au mois de mars 2022, la société [Q] [I] a dressé sa facture finale de solde.
Dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble, la société GN2I dit avoir consigné le montant des travaux entre les mains du notaire. La société GN2I a donc sollicité la déconsignation de cette somme auprès du notaire afin de pouvoir régler la société [Q] [I]. Mais pour des raisons inconnues, ladite somme n’a jamais été consignée.
La société GN2I ne conteste pas le montant de la dette, mais elle a rencontré des difficultés financières qui ne lui ont pas permis de régler la facture en dépit des sollicitations de la société [Q] [I].
La société GN2I a formé opposition à l’ordonnance de paiement du Tribunal des Affaires Économiques de Marseille signifiée le 24 septembre 2024.
La société GN2I indique que sa situation financière actuelle ne lui permet toujours pas de régler le montant réclamé en une seule fois et sollicite le Tribunal l’autorisation de se libérer de sa dette en 10 échéances mensuelles.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur le paiement de la facture finale de 8 602,81 Euros
Attendu qu’un devis d’un montant de 12 289,75 euros a été émis par la société [Q] [I] et signé avec la mention « BON POUR ACCORD » par la société GN2I le 21 octobre 2019 pour divers travaux de peinture sur les murs, plafonds et rambardes ainsi que sur la pose de revêtement sur le sol
Attendu que la société a versé un acompte de 3 686,93 € à la société [Q] [I] ;
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés » ;
Attendu que la société [Q] [I] a effectué les prestations décrites au devis ;
Attendu que la société GN2I n’a émis aucune réserve quant à l’exécution des travaux ;
Attendu que la société [Q] [I] a envoyé la facture finale de solde de 8 602,82 euros à la société GN2I ;
Attendu que les relances de la société [Q] [I] pour obtenir le versement du solde de la facture sont restées sans effet ;
Attendu que la société [Q] [I] a adressé une mise en demeure de régler le 4 juin 2024 la somme de 8 602,82 euros en principal, 40 euros de frais forfaitaire de recouvrement et de 505,50 euros d’intérêts au taux légal, soit un montant total de 9 148,32 euros.
Il échet de condamner la société GN2I à payer à la société [Q] [I] la somme de 8 602,82 euros assortis d’intérêts au taux légal à compter de 45 jours après la date d’envoi de la facture finale des travaux, ainsi que la somme de 40 euros de frais de recouvrement.
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [Q] [I], en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société GN2I à payer à la société [Q] [I] la somme de 8 602,82 euros, la somme de 563,41 euros au tire des intérêts de retard légaux, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 31,80 € ;
Sur le préjudice causé par la résistance abusive de GN2I
Attendu que par le courriel du 11 juin 2024, la société GN2I ne conteste pas l’existence de la créance et propose un échéancier de règlement en 10 mensualités ;
Attendu l’acceptation en date du 13 juin 2024 par la société [Q] [I] d’un paiement échelonné en 3 phases :
* 4.574,16 Euros au plus tard le 26 juin 2024
* 2.287,08 Euros le 31 juillet 2024
* 2.287,08 Euros le 31 aout 2024
Attendu l’acceptation par la société GN2I de l’échéancier en 3 phase de la société [Q] [I] ;
Attendu l’absence de tout commencement de paiement dans le cadre de cet échéancier, la société [Q] [I] s’est vue contrainte de saisir Monsieur le Président du Tribunal des Affaires Économiques de Marseille en date du 29 aout 2024, qui a rendu une
ordonnance en date du 29 aout 2024, enjoignant la société GN2I à payer la somme de 8 602,82 euros en principal et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont Greffe de 31,80 euros ;
Attendu que par courrier du 21 octobre 2024, la société GN2I a formé opposition à l’ordonnance de paiement ;
Attendu que la société GN2I n’a jamais contesté le bien-fondé de cette facture mais qu’elle a avancé des arguments dilatoires pour ne pas payer cette facture de solde de travaux, que l’échéancier de paiement proposé par la société [Q] [I] et accepté par la société GN2I n’a pas reçu le début d’un commencement de paiement, que celle-ci au lieu de rechercher une solution amiable a fait opposition à l’injonction de payer ;
Mais attendu que la société [Q] [I] ne démontre pas l’existence d’un préjudice certain et actuel, dont il demande néanmoins à être indemnise à la hauteur de 2 000 euros, autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts moratoires, et le coût de la présente instance qui sera compensé par l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il y a lieu de débouter la société [Q] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur le paiement de la dette en 10 mensualités :
Attendu l’article 1343-5 du code civil qui dispose que « Compte tenu de la situation du débiteur et en dehors de considération des besoins du créancier, le juge peut, en matière civile, reporter ou échelonner dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues ». Mais attendu que la société GN2I ne produit aucun élément comptable démontrant des difficultés de trésorerie qui l’empêcherait de s’acquitter de sa dette en un seul paiement ;
Attendu que la société GN2I a déjà bénéficié, par ses refus de paiements, d’un délai de plus de trois ans ;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de lui allouer les délais sollicités ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [Q] [I] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par la société GN2I ;
En conséquence,
Condamne la société GN2I à payer à la société [Q] [I] la somme de 8 602,82 € (huit mille six cent deux euros et quatre-vingt deux centimes), la somme de 563,41 € (cinq cent soixante trois euros et quarante et un centimes) au titre des intérêts de retard légaux, la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que celle de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société GN2I de sa demande de délais de paiement ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société GN2I :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 septembre 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
M. DAUMONT, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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