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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, procedures collectives, 23 janv. 2025, n° 2025000036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025000036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHÂLONS EN CHAMPAGNE
JUGEMENT DU 23/01/2025
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu’à la date du 09/01/2025, l’entreprise ci-après nommée :
Monsieur [J] [P] [F] [T]
[Adresse 1]
Activité :
TRAVAUX D’ETANCHEIFIATION
Non inscrit au RCS [Numéro identifiant 4]
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal
et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément
aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l’application des
articles L.640 et suivants du code de commerce,
Le représentant légal de l’entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de Monsieur le Greffier de ce tribunal.
Le Ministère Public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience,
Monsieur [J] [P] [F] [T] a comparu en chambre du conseil, déclarant que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que Monsieur [J] [P] [F] [T]
se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
Que l’entreprise n’emploie aucun salarié et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inconnu à ce jour.
ATTENDU qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par la loi, est impossible,
Que de l’aveu même du chef d’entreprise, aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession,
Qu’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu,
OUI, Monsieur le Procureur de la République, lequel requiert l’application de la loi,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640 et suivants du code de commerce tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel à l’égard de :
Monsieur [J] [P] [F] [T] [Adresse 1] Activité : TRAVAUX D’ETANCHEIFIATION Non inscrit au RCS [Numéro identifiant 4]
FIXE au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au : 23/07/2023
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Jean PERES Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître [X] [K] [Adresse 2]
DIT que le liquidateur devra établir dans LE MOIS du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de DEUX MOIS un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe :
? saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
? faire rapport au tribunal sur l’application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de DIX HUIT MOIS du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
23/01/2025 2025000036 – 3 -
DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d’élection au greffe,
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, le PV de désignation du représentant des salariés & la liste des créanciers,
INFORME les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du Liquidateur Judiciaire dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent Jugement au B.O.D.A.C.C.
FIXE en conformité de l’article L.643-9 du code de commerce à VINGT QUATRE MOIS la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
COMMET en qualité de Commissaire Priseur :
Maître [D] [M]
[Adresse 3]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication, et dit que l’inventaire devra être dressé dans un délai d’un mois;
ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée à : – Monsieur [J] [P] [F] [T]
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Retenu à l’audience de la Chambre du Conseil du 23/01/2025, où siégeaient : Monsieur Frédéric JEAN, Président, Madame Anne-Claire COURTIN, Madame Brigitte SEROUART, Juges, assistés de Monsieur Pierre DI MARTINO, Greffier.
Ministère Public : Madame Annick BROWNE.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric JEAN Président et Monsieur Pierre DI MARTINO, Greffier.
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