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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 27 mars 2025, n° 2024028220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024028220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MILLOT Patrick Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024028220
ENTRE :
M. [T] [Z], demeurant 315 allée des Violettes 62520 LE TOUQUET Partie demanderesse : comparant par Maître LEFORT Jérôme de la SELARL LLC -Avocat (RPJ054371)
ET :
SARL de droit tunisien FAVEOD TUNISIE, dont le siège social est 8, rue de l’île Falaika – cité des Pins – les berges du Lac II, Immeuble Lac d’Or, Bloc C, Bureaux C21 et 22 -1053 Tunis TUNISIE
Partie défenderesse : comparant par Me MILLOT Patrick Avocat (RPJ079943)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur [Z] [T] exerce une activité d’entrepreneur individuel.
La société FAVEOD, qui n’est pas dans la cause, a pour activité principale la création et l’édition de logiciels. La société MAJYL, qui n’est pas dans la cause, exerce une activité de gestion de fonds. Elle a conclu le 22 novembre 2019 avec [Z] [T] Conseil un contrat de prestations de conseil et d’accompagnement, ci-après le Contrat, pour la création et la mise en œuvre de la filiale de MAJYL en TUNISIE. FAVEOD et MAJYL ont les mêmes Président et Directeur Général.
La société FAVEOD TUNISIE a été immatriculée au registre national des entreprises le 13 février 2020 avec comme activité principale déclarée des « activités informatiques » et Monsieur [Z] [T] en tant que gérant.
Le Contrat a été amendé (avenant n°1) le 10 janvier 2022, afin de porter la rémunération mensuelle fixe de [Z] [T] Conseil à 4.200,00 € HT, de préciser les conditions d’une rémunération variable complémentaire et de faire payer l’ensemble de cette rémunération par FAVEOD TUNISIE à compter de janvier 2022. Une convention en ce sens, ci-après La Convention, a été conclue entre FAVEOD TUNISIE et [Z] [T] Conseil le 2 janvier 2022 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Par suite d’un audit des comptes de FAVEOD TUNISIE pour l’exercice 2022, un protocole a été signé le 26 octobre 2023 entre FAVEOD TUNISIE et Monsieur [Z] [T] par lequel ce dernier s’est engagé à rembourser à FAVEOD TUNISIE une somme de 50.000 € en dix échéances mensuelles de 5.000 € chacune et à transmettre aux associés de FAVEOD TUNISIE les relevés bancaires et les pièces comptables correspondant à l’exercice 2023, au plus tard le 30 novembre 2023.
Le mandat social de Monsieur [Z] [T] a été révoqué le 6 novembre 2023 et la Convention a été résiliée par la société FAVEOD TUNISIE avec effet immédiat le 10 novembre 2023.
Monsieur [Z] [T] n’ayant effectué aucun des règlements prévus au Protocole malgré une mise en demeure en date du 19 décembre 2023, dûment réceptionnée le 23 décembre 2023, FAVEOD TUNISIE l’a assigné en référé devant le Président du tribunal de commerce de Paris. Le 14 juin 2024, ledit Président a condamné Monsieur [Z] [T] à lui payer 50.000 € en exécution du Protocole outre les dépens et 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Cette ordonnance est devenue définitive mais Monsieur [Z] [T] n’a effectué aucun paiement.
De son côté, Monsieur [Z] [T] a assigné FAVEOD TUNISIE devant le tribunal de céans demandant l’annulation du Protocole et le versement des trois mois du préavis qu’il n’a pu effectuer et qu’il estime lui être dus. C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte en date du 09/02/2024, conformément aux articles 684 et 685 du CPC remis à M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en son parquet étranger, M. [Z] [T], entrepreneur individuel, assigne la SARL de droit tunisien FAVEOD TUNISIE. Par cet acte, puis par conclusions demandeur n°1 à l’audience du 4 décembre 2024, M. [Z] [T], demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1128 et suivants, 1170, 1188 et suivants et 1226 du Code civil, Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
DIRE que l’action intentée par Monsieur [Z] [T] est recevable et bien fondée ;
A titre principal
* PRONONCER l’annulation du protocole d’accord conclu le 26 octobre 2023 entre Monsieur [Z] [T] et FAVEOD TUNISIE en raison de de la contrepartie dérisoire voire illusoire au profit de Monsieur [Z] [T] ;
A titre subsidiaire
* PRONONCER l’annulation du protocole d’accord conclu le 26 octobre 2023 entre Monsieur [Z] [T] et FAVEOD TUNISIE en raison du vice du consentement de Monsieur [Z] [T] ;
A titre infiniment subsidiaire
* PRONONCER l’annulation du protocole d’accord conclu le 26 octobre 2023 entre Monsieur [Z] [T] et FAVEOD TUNISIE en raison de l’inexistence du consentement de Monsieur [Z] [T] ;
En tout état de cause
* DEBOUTER FAVEOD TUNISIE de toutes ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [Z] [T], y compris subsidiaire et reconventionnelle ;
* CONSTATER qu’à défaut d’inexécution grave par Monsieur [Z] [T] de la convention de prestations de services, la date de résolution de la convention doit être fixée au 10 février 2024 ;
Par conséquent,
* CONDAMNER la société FAVEOD TUNISIE à verser à Monsieur [Z] [T] la somme de 14.048 € hors taxes à titre de dommages et intérêts (somme à parfaire), correspondant à la rémunération non versée à celui-ci pour la période du 1er novembre 2023 au 10 février 2024, ainsi que les frais d’hébergement et de déplacement ne lui ayant pas été remboursés ;
* CONDAMNER la société FAVEOD TUNISIE aux entiers dépens au titre de l’article 699 du Code de procédure civile ainsi qu’à la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* NE PAS ECARTER l’exécution provisoire en ce qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
A l’audience du 9 octobre 2024, par des conclusions en défense, FAVEOD TUNISIE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil,
* Débouter Monsieur [T] de sa demande d’annulation du protocole transactionnel conclu le 26 octobre 2023 ;
* À titre subsidiaire en cas d’annulation du protocole précité, Condamner Monsieur [T] à rembourser à la société FAVEOD TUNISIE 72.317,25 € au titre des sommes qu’il lui a abusivement fait supporter au cours de l’exercice 2022 ;
* Débouter Monsieur [T] de ses demandes, fins et prétentions relatives à un préavis postérieur à la résiliation pour faute grave de la Convention ;
* Condamner Monsieur [T] à rembourser à la société FAVEOD TUNISIE la somme de 68.630,40 € au titre des sommes surfacturées ou indûment prélevées à son profit au cours de l’exercice 2023 ;
* Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner le même aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est appelée à l’audience du 29 janvier 2025 et confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ; les parties sont convoquées à son audience du 19 février 2025 à laquelle toutes deux se présentent par leur conseil et réitèrent leurs demandes. A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 février 2025, après avoir entendu les parties, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En ce qui concerne l’annulation du protocole d’accord conclu le 26 octobre 2023 entre Monsieur [Z] [T] et FAVEOD TUNISIE
Monsieur [Z] [T] demande l’annulation du Protocole pour les raisons suivantes :
* La contrepartie au profit de Monsieur [Z] [T] est dérisoire voire illusoire car les « Fonds Litigieux » mentionnés dans le Protocole pour un montant de 72.317,25 euros ne sont documentés que pour un montant de 47.404,70 € inférieur à la somme de 50.000 euros fixée dans le Protocole ;
A titre subsidiaire, FAVEOD TUNISIE s’est rendue coupable d’un comportement dolosif en ne communiquant pas à Monsieur [Z] [T] les résultats de l’audit des comptes 2022 réalisé par les associés de FAVEOD TUNISIE et en ne lui remettant pas l’intégralité des éléments justificatifs dont aucun n’est annexé au Protocole. Le consentement de Monsieur [Z] [T] a ainsi été vicié ;
A titre infiniment subsidiaire, compte tenu de son état de santé et de l’anxiété dans laquelle il se trouvait à cette période, Monsieur [Z] [T] n’était pas en parfaite possession de ses moyens au moment de la conclusion du Protocole. Le tribunal constatera l’absence de son consentement.
En réplique, FAVEOD TUNISIE expose que :
* Les allégations de Monsieur [Z] [T] ont déjà été soutenues devant la Juridiction de référé du Tribunal de Paris qui les a écartées et a condamné Monsieur [T] à exécuter le Protocole ;
* Au moment de la signature du Protocole, Monsieur [Z] [T] était le gérant de FAVEOD TUNISIE et, à ce titre, au fait de sa comptabilité et des sommes qu’il a perçues. De surcroît, il avait lui-même recruté la comptable de FAVEOD TUNISIE ;
* Le 13 octobre 2023, FAVEOD TUNISIE a adressé à Monsieur [Z] [T] la dernière version en date du tableau détaillant les sommes à inscrire au Protocole et, en particulier, la somme de 72.317,25 €. Après discussions le montant de l’indemnité transactionnelle prévue au Protocole a été ramené à la somme de 50.000 €. Monsieur [Z] [T] était donc informé et conscient des avantages du Protocole qu’il a signé le 26 octobre 2023 ;
* En ce qui concerne son état de santé qui aurait prétendument altéré son consentement, Monsieur [Z] [T] ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations ;
* En conséquence, le tribunal devra débouter Monsieur [Z] [T] de ses demandes au titre d’une prétendue nullité du Protocole.
En ce qui concerne la demande Monsieur [Z] [T] de paiement de la somme de 14.048 € hors taxes à titre de dommages et intérêts
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [T] expose que :
* Faute d’inexécution grave par Monsieur [Z] [T] de la convention de prestations de services, la date de résolution de ladite convention doit être fixée au 10 février 2024 (soit 3 mois après la résiliation du 10 novembre) ;
* En conséquence, FAVEOD TUNISIE doit lui payer 14.048 € hors taxes à titre de dommages et intérêts (somme à parfaire), correspondant à la rémunération non versée pour la période du 1 er novembre 2023 au 10 février 2024, date de la rupture du contrat de prestations de services (i.e. 4.200 € HT par mois pour les mois de novembre et décembre 2023, 4.200 € HT pour le mois de janvier 2024 et 1.448 € HT pour les 10 jours travaillés sur 29 en février 2024, soit 10*4200 € HT/29) ainsi que les frais d’hébergement et de déplacement qui ne lui ont pas été remboursés.
En réplique, FAVEOD TUNISIE expose que :
* Monsieur [Z] [T] n’a réalisé aucune prestation pour le compte de FAVEOD TUNISIE durant la période concernée ;
* La Convention a été résiliée pour faute avec effet immédiat (i.e. sans application du préavis de 3 mois qu’elle prévoyait) en raison (i) du manquement suffisamment grave de Monsieur [Z] [T] à ses obligations contractuelles et notamment de ne pas s’être assuré « de la bonne gestion financière et comptable » de FAVEOD TUNISIE, (ii) du non-respect de ses engagements de présence en TUNISIE et des objectifs qu’il avait lui-même fixés, (iii) du fait d’avoir fait supporter à FAVEOD TUNISIE des frais personnels,
d’avoir retiré des espèces du compte bancaire de FAVEOD TUNISIE sans le moindre justificatif de leur emploi et d’avoir facturé à son profit et au préjudice de FAVEOD TUNISIE des sommes indues.
En qui concerne la demande reconventionnelle de FAVEOD TUNISIE de condamner Monsieur [Z] [T] à lui payer la somme de 68.630,40 € au titre des sommes surfacturées ou indûment prélevées à son profit au cours de l’exercice 2023
Au soutien de ses prétentions, FAVEOD TUNISIE expose que Monsieur [Z] [T] devra être condamné à lui restituer la somme de 68.630,40 € se décomposant comme suit :
* Surfacturation au titre de la Convention : 53.658,34 €
* Dépenses personnelles payés par FAVEOD TUNISIE : 3.013,17 €
* Sommes retirées par Monsieur [Z] [T] sans justificatif : 14.903,25 €
* Surcoût Frais de virement : 386,62 €
* Frais justifiés à rembourser : 3.331,09 €
En réplique, Monsieur [Z] [T] expose que FAVEOD TUNISIE ne rapporte pas la preuve des sommes indument perçues par Monsieur [Z] [T].
Sur ce, le tribunal
In limine litis
Sur la recevabilité des pièces n°10 et n°11 de Monsieur [Z] [T]
Par courriel en date du 18 février 2025 (i.e. la veille de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 février 2025), le conseil de Monsieur [Z] [T] a fait parvenir au conseil de FAVEOD TUNISIE deux nouvelles pièces n°10 et n°11. Lors de l’audience du 19 février 2025, le conseil de FAVEOD TUNISIE ayant demandé
le rejet de ces deux pièces, le tribunal a procédé à l’examen desdites pièces.
De cet examen et des débats, le tribunal retient que :
* La pièce n°10, copie d’une attestation d’une personne se présentant comme un ancien directeur technique de FAVEOD TUNISIE, est dépourvue de justificatif permettant de vérifier l’identité de la personne qui émet l’attestation et d’ajouter un niveau de crédibilité au document ;
* La pièce n°11, copie d’une facture émise par la société LABORATOIRE DES CONSEILS STRATEGIQUES ET DEVELOPPEMENT, qui n’est pas dans la cause, à l’attention de FAVEOD pour des prestations réalisées entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2022 pour un montant de de 36.001 Dinars (environ 18.850 €) payables en « cash », n’a d’utilité ni pour la demande de nullité du Protocole, ni pour la demande de dommages et intérêts réclamée par Monsieur [Z] [T] au titre du préavis non effectué de trois mois, ni de la demande reconventionnelle de FAVEOD TUNISIE pour l’année 2023.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal écarte les pièces n°10 et n°11 produites par Monsieur [Z] [T] la veille d’audience du 19 février 2025.
Au fond
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Sur l’annulation du protocole d’accord conclu le 26 octobre 2023 entre Monsieur [Z] [T] et FAVEOD TUNISIE
A titre principal
Monsieur [Z] [T] demande l’annulation du Protocole au visa de l’article 1169 du Code civil alléguant que la contrepartie convenue à son profit est illusoire ou dérisoire.
L’article 1169 du civil dispose que : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. »
En l’espèce, FAVEOD TUNISIE produit en pièce n°7 une copie du protocole d’accord transactionnel conclu entre FAVEOD TUNISIE et Monsieur [Z] [T] le 26 octobre 2023.
Le protocole d’accord transactionnel susvisé stipule que :
« La société FAVEOD TUNISIE (ci-après « la Société ») a été créée en février 2020 (…)
Lors de la constitution de la Société, Monsieur [Z] [T] (ci-après « le Gérant ») s’est vu confier par les Associés le mandat de gérant de la Société
(…)
C’est donc une somme totale de 72.317.25 € (=24.458 € + 454.55 € ° 30.484.70 € + 16.920 €) qui a été irrégulièrement faite supporter par le Gérant à la Société, au titre de l’exercice 2022 (ci-après les « Fonds Litigieux »).
(…) Article 1 : Indemnité transactionnelle
Le Gérant s’engage à rembourser à la Société la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) à titre d’indemnité forfaitaire transactionnelle (ci-après « l’Indemnité »).
[…]
Article 2 : Renonciation
En contrepartie du respect par (sic) des engagements prévus à l’article 1 des présentes, la Société renonce à agir en recouvrement à l’encontre du Gérant au titre des Fonds Litigieux supportés par la Société au titre de l’exercice 2022. (…) »
De cette pièce et des débats, le tribunal retient que Monsieur [Z] [T] s’engage à rembourser la somme de 50.000 € à FAVEOD TUNISIE et qu’en contrepartie FAVEOD TUNISE renonce à lui réclamer la somme de 72.317,25 € soit une différence de 22.317,25 € entre les Fonds Litigieux et l’Indemnité. En conséquence, Monsieur [Z] [T] n’apportant aucun élément démontrant que la somme de 72.317,25 € est infondée, le tribunal dit que la contrepartie n’est ni dérisoire ni illusoire et déboutera Monsieur [Z] [T] de sa demande de nullité du Protocole de ce chef, confirmant de surcroît l’ordonnance de référé devenue définitive.
A titre subsidiaire
Monsieur [Z] [T] demande l’annulation du Protocole au visa de l’article 1137 du Code civil alléguant d’un comportement dolosif de FAVEOD TUNIE ayant conduit à vicier son consentement car il n’a pas été en mesure de vérifier les résultats de l’audit des comptes 2022 réalisé par les associés de FAVEOD TUNISIE.
L’article 1137 du civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
En l’espèce,
Le protocole d’accord transactionnel susvisé stipule que :
« Un audit des comptes de la Société a par ailleurs mis en lumière, au titre de l’exercice 2022 :
* Des retraits d’espèces sans justificatifs associés ou avec des justificatifs non recevables,
* Un trop-perçu de remboursement de frais au bénéfice du Gérant,
* Une facturation, sans le moindre accord préalable à (sic) la société de prestations de « développement international », dont la matérialité et la régularité ne peut être établie et,
* Un non-respect par le Gérant de la Convention au titre de la rémunération fixe convenue. ».
Le tribunal, retenant que Monsieur [Z] [T], en tant que Gérant de FAVEOD TUNISIE et à ce titre ayant accès à toutes les factures émises par cette société et à toutes les pièces comptables de cette société, avait tous les éléments lui permettant de contester les affirmations contenues dans le paragraphe susvisé du Protocole qu’il a signé, déboutera Monsieur [Z] [T] de sa demande de nullité du Protocole de ce chef.
A titre infiniment subsidiaire
Monsieur [Z] [T] demande l’annulation du Protocole au visa de l’article 1129 du Code civil alléguant de son état de santé et de l’anxiété dans laquelle il se trouvait de ce fait au moment de la discussion du Protocole.
L’article 1129 du civil dispose que : « Conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat. »
Monsieur [Z] [T] n’apportant aucune preuve au soutien de son allégation, le tribunal le déboutera de sa demande de nullité du Protocole de ce chef.
Sur la demande de Monsieur [Z] [T] de paiement de la somme de 14.048 € hors taxes à titre de dommages et intérêts
Monsieur [Z] [T] réclame cette somme alléguant qu’il n’a pu effectuer le préavis de trois mois, stipulé à l’article 7 de la Convention, signée par [Z] [T] Conseil et FAVEOD TUNISIE le 2 janvier 2022 et produite en pièce FAVEOD TUNISIE n°3, qui stipule que : « (…) Chacune des parties peut résilier la convention d’un commun accord par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postale moyennant un préavis qui ne peut être inférieur (sic) trois (3) mois. ». En réplique, FAVEOD TUNISIE expose que la Convention a été résiliée avec effet immédiat en raison de fautes avérées de Monsieur [Z] [T] en tant que gérant.
Il est de jurisprudence constante que la résiliation sans préavis d’un contrat peut être justifiée par la gravité des manquements de la partie défaillante.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] reconnaît dans un courriel en date du 26 septembre 2023, produit en pièce FAVEOD TUNISIE n°17, avoir fait supporter à FAVEOD TUNISIE plusieurs dépenses personnelles (achat de vêtements, séjour dans un hôtel en France, déplacement de son épouse en Tunisie, …) ce qui constitue un abus de bien social.
En conséquence, le tribunal dit que la résiliation de la Convention sans préavis est justifiée par l’abus de bien social commis par Monsieur [Z] [T] et déboutera ce dernier de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de FAVEOD TUNISIE de condamner Monsieur [Z] [T] à lui payer la somme de 68.630,40 € au titre des sommes surfacturées ou indûment prélevées à son profit au cours de l’exercice 2023
La somme de 68.630,40 € réclamée par FAVEOD TUNISIE se décompose comme suit :
* Surfacturation au titre de la convention : 53.658,34 €
* Surcoût de frais de virement : 386,72 €
* Dépenses personnelles : 3.013,17 €
* Sommes retirées et chèques sans justificatif : 14.903,26 €
* Frais justifiés non-encore remboursés ; 3.331,09 €
Des pièces et des débats, le tribunal retient que FAVEOD TUNISIE ne démontre pas que la rémunération mensuelle de Monsieur [Z] [T] devait être ramenée en 2023 de 4.200 € HT par mois à 3.000 € par mois en raison de la non-atteinte des objectifs de chiffre d’affaires en 2022 et qu’en conséquence, (i) la prétention de FAVEOD TUNISIE relative à la surfacturation au titre de la Convention doit être ainsi réduite de 53.658,34 € à 39.398,34 € (soit 1200 € / mois x 10 mois 1/3 plus 15% de retenue à la source) et (ii) le surcoût de frais de virement doit être réduit de 386,72 € à 283,66 € (soit 643,45 de frais du virement de 89.308,34 € réalisé par Monsieur [Z] [T] x 39.398,34 / 89.308,34).
Monsieur [Z] [T] n’étant pas en capacité de pouvoir justifier les dépenses qualifiées par FAVEOD TUNISIE de « dépenses personnelles » et de « sommes retirées et chèques sans justificatifs » faute d’accès à l’outil de gestion et à la messagerie électronique de FAVEOD TUNISIE, le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation, condamnera Monsieur [Z] [T] à payer à FAVEOD TUNISIE la somme de 36.500 € TTC (39.398,34 € de surfacturation plus 283,66 € de surcoût de frais de virement moins 3.331,09 € de dépenses personnelles arrondis à 36.500 €) à ce titre déboutant pour le surplus.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, FAVEOD TUNISIE à dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera ainsi Monsieur [Z] [T] à payer à FAVEOD TUNISIE la somme de 5.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] [T] qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande d’annulation du protocole transactionnel conclu le 26 octobre 2023 ;
* DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande paiement de la somme de 14.048 € hors taxes à titre de dommages et intérêts ;
* CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à la SARL de droit tunisien FAVEOD TUNISIE la somme de 36.500 € au titre des surfacturations en 2023 ;
* CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à SARL de droit tunisien FAVEOD TUNISIE la somme de 5.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, Mme Fabienne Lederer et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 26 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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