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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 25 juin 2025, n° 2025F00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 Juin 2025
Références : 2025F00134
ENTRE :
SAS AMBULANCE S&J
[Adresse 1]
Représentée par Me Kalil CHOUTRI ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS AMBULANCES SANAA 73
[Adresse 2] [Localité 2]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 16 Mai 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme [Z] [F]
[Y] [N]
Date de prononcé après prolongation du 25 Juin 2025
délibéré (2):
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniqument par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, à la requête de la SAS AMBULANCE S&J, à l’encontre de la SAS AMBULANCES SANAA 73,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 29 avril 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SAS AMBULANCES SANAA 73. La certitude du domicile de la SAS AMBULANCES SANAA 73 est confirmée par ce procès-verbal et la SAS AMBULANCES SANAA 73 a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SAS AMBULANCES SANAA 73 a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
«Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La SAS AMBULANCES SANAA 73 a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, prononcé par jugement rendu par le tribunal le 10 juin 2025. Toutefois, ce jugement étant intervenu après l’audience des débats, il est sans effet sur le rendu de la présente décision.
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande de livraison forcée du véhicule acquis auprès de la SAS AMBULANCES SANAA 73, pour un prix de 15 000 euros, doit être ordonnée sous astreinte.
La SAS AMBULANCES SANAA 73 est en effet défaillante dans cette obligation.
Il n’est pas apporté la justification des factures de location dont la SAS AMBULANCE S&J indique avoir avancé le paiement, en raison de l’absence de livraison du véhicule acquis. Aucun montant n’est d’ailleurs indiqué. Aussi la demande de remboursement présentée doit être rejetée.
L’absence de livraison du véhicule acquis pour le montant de 15 000 euros met en évidence une attitude abusive de la part de la SAS AMBULANCES SANAA 73, préjudiciable à la SAS AMBULANCE S&J. Il convient en conséquence d’accorder à cette dernière la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
Il est équitable d’accorder à la SAS AMBULANCE S&J une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros.
Perdant son procès, la SAS AMBULANCE SANAA 73 doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS AMBULANCES SANAA 73 à livrer à la SAS AMBULANCE S&J le véhicule VSL Toyota [Localité 3], immatriculé GE 570 BX, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 48 heures suivant la signification de la présente décision,
Condamne la SAS AMBULANCES SANAA 73 à payer à la SAS AMBULANCE S&J :
* La somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* La somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rejette toute autre demande,
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