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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 mars 2025, n° 2024F00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 Mars 2025
Références : 2024F00218
ENTRE :
SA TEMSYS
[Adresse 1]
Représentée par Me Amaury PAT (LILLE) ayant comme correpondante Me Marion CELISSE (CHAMBERY)
M. [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
Représenté par Me Diego SPINELLA (GRENOBLE)
PARTIE EN DEFENSE, d’autre part,
JUGEMENTRENDU,PRONONCEeTSIGNEDANSLESCONDITIONSSUIVANTES:
4Decembre2024
Juge chargé d’instruire I’affaire : M. Bernard RIBIOLLET
Composition du tribunal lors de cette audience et lors du délibére : M. Jean-LucMATTIUZZO Mme Marie-PierreALBANEL
Dafedeprononce (1): M. BernardRIBIOLLET 12Mars2025
Présidentsignataireayantdirigelesdebats: M. Jean-LucMATTIUZZO
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en derniere page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SA TEMSYS a consenti à Monsieur [G] [B], le 07/09/2022, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de location longue durée, portant sur un véhicule de marque KIA de type SPORTAGES H230, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 6].
Suite au nom remboursement des loyers, la SNC CONCILIAN en charge du recouvrement de la créance de la SA TEMSYS a adressé à Monsieur [G] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception le 25/01/2023 une mise en demeure revenue avec la mention : « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/04/2023, la SNC CONCILIAN a transmis à Monsieur [G] [B], une lettre de mise en demeure valant résiliation du contrat de location et déchéance du terme, en demandant restitution immédiate du véhicule et le règlement de la somme de 9 738,05 euros au titre des loyers impayés.
La mise en demeure est restée vaine.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 06/06/2024, la SA TEMSYS a fait assigner, devant ce tribunal, Monsieur [G] [B].
Préalablement à l’assignation, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a rendu le 30/05/2023, sur requête de la SA TEMSYS, une ordonnance enjoignant à Monsieur [G] [B] de remettre, à ses frais, à la SA TEMSYS ou à tout commissaire de justice dûment mandaté par celle-ci, le véhicule objet du contrat de location de marque KIA type SPORTAGES H230 immatriculé sous le numéro [Immatriculation 6].
L’ordonnance a été signifiée à personne le 05/07/2023 à Monsieur [G] [B] par Maitre [D] [E], commissaire de justice à [Localité 5].
Par courrier recommandé en date du 17/07/2023, adressé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville, Monsieur [G] [B] a formé opposition à cette ordonnance.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions 1 et 2, reçues au greffe, respectivement, le 25/09/2024 et le 02/12/2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SA TEMSYS demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu l’article 514 du code de procédure civile
IN LIMINE LITIS,
Débouter Monsieur [G] [B] de son exception d’incompétence,
Se déclarer matériellement compétent pour connaitre du présent litige,
SUR LE FOND,
Dire recevable et bien fondée la SA TEMSYS en l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,
Débouter Monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Enjoindre Monsieur [G] [B] de restituer à la SA TEMSYS le véhicule financé de marque KIA de type SPORTAGE, immatriculé [Immatriculation 6],
Dire et juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque KIA de type SPORTAGE, immatriculé [Immatriculation 6], sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Autoriser la SA TEMSYS à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque KIA de type SPORTAGE, immatriculé [Immatriculation 6], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,
Condamner Monsieur [G] [B] à payer à la SA TEMSYS la somme de 9 418,05 euros assortie des intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal l’an, courus et à courir à compter du 26/04/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Condamner Monsieur [G] [B] au paiement d’une somme de 320,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement au profit de la SA TEMSYS,
Condamner en outre Monsieur [G] [B] au paiement d’une somme de 2 000,00 euros au profit de la SA TEMSYS, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [G] [B] aux entiers frais et dépens,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
***
Dans ses conclusions n° 1 et 2, reçues au greffe, respectivement, le 26/07/2024 et le 07/11/2024 et reprises oralement lors de l’audience, Monsieur [G] [B] demande au tribunal :
Vu le contrat,
Vu l’article 48 du code de procédure civile, Vu l’article L721-3 du code de commerce,
IN LIMINE LITIS,
Déclarer opposable à Monsieur [G] [B] la clause attributive de compétence prévue au contrat,
En conséquence,
Prononcer l’incompétence du tribunal de commerce de Chambéry au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
En tout état de cause,
Débouter la SA TEMSYS de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la SA TEMSYS à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 1 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
LES MOYENS :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter, pour l’exposé des moyens avancés par les parties, aux conclusions précisées supra.
DISCUSSION
Avant toute défense au fond, Monsieur [G] [B] a soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Nanterre en vertu d’une clause attributive de compétence prévue dans les conditions générales du contrat de location signées par Monsieur [G] [B] le 07/09/2022.
A ce titre, Monsieur [G] [B] vise l’article 19.2 des conditions générales du contrat de location qui stipule que : « Tout différend relatif à la validité, à l’interprétation, à l’exécution ou la résiliation du contrat de location qui ne pourrait être résolu de façon amiable entre les parties, sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal compétent de Nanterre (92), nonobstant pluralité de défendeurs, demande incidente, appel en garantie, procédure d’urgence, par référé ou par requête »
Cependant la SA TEMSYS conteste cette exception d’incompétence au motif que Monsieur [G] [B] n’a pas la qualité de commerçant mais d’artisan.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant".
Monsieur [G] [B] a contracté avec la SA TEMSYS en qualité d’entrepreneur individuel exerçant son activité sous le nom commercial TRIPL’M, il est immatriculé au Registre National des Entreprises et au Registre du commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 3], il exerce une activité sous le code NAF intitulée : « ingénierie et étude techniques ». (Pièce 3 de Monsieur [G] [B]).
Le KBIS de Monsieur [G] [B] précise son activité : « Dessin, bâtiment, métreur, divers travaux de second œuvre : peinture plaquiste joint parquet revêtement sols et murs menuiserie ».
Au regard du détail de l’activité exercé par Monsieur [G] [B], les activités de dessin, bâtiment, métreur, relatives à l’ingénierie ainsi que les travaux de second œuvre peuvent aussi bien relever de l’artisanat que du commerce.
Il existe donc une présomption d’activité commerciale, d’autant que Monsieur [G] [B] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés et qu’il est présumé à ce titre avoir la qualité de commerçant.
Le véhicule loué par Monsieur [G] [B] a donc vocation à être utilisé aussi bien au titre de l’activité commerciale et artisanale de ce dernier, sans qu’il soit possible d’en considérer une principale par rapport à l’autre.
En outre, la SA TEMSYS n’apporte aucun élément lui permettant de prouver que l’activité principale de Monsieur [G] [B] est principalement artisanale, se limitant à l’affirmer sur le seul fondement d’une mention relevée dans le document « ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE LOCATION » alors que, dans le même document, il est indiqué que l’entreprise TRIPL’M est enregistrée au registre du commerce et des sociétés.
La clause attributive de compétence prévue à l’article 19.2. des conditions générales du contrat de location est donc conforme à l’article 48 du code de procédure civile.
Par conséquent il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés en raison de ce procès.
Il convient de mettre les dépens à la charge de la SA TEMSYS conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre,
Dit que le greffier devra notifier la présente décision aux parties par lettre recommandée avec demande d’accusé réception,
Dit que sur l’obtention d’un certificat de non-appel auprès du greffe de la cour ou d’actes d’acquiescement, le greffier devra transmettre le dossier de cette affaire au greffier du tribunal de commerce de Nanterre en vue de la reprise des débats au fond,
Rejette les demandes d’indemnité fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SA TEMSYS,
Liquide les frais de greffe à la somme de 116,69 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Le greffier,
Le président,
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