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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 25 avr. 2025, n° 2025R00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 AVRIL 2025
Références : 2025R00040
ENTRE :
SAS CIM PORRAZ BOIS ET PVC
[Adresse 4]
Représentée par Me Benjamin BEROUD (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS C.P.C. CONSTRUCTION [Adresse 2]
Non représentée
2/ SAS CPMC [Adresse 1]
Non représentée
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX présidente de chambre, faisant fonction par délégation de présidente du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 18 avril 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 25 mars 2025, sur la requête de la SAS CIM PORRAZ BOIS ET PVC, à l’encontre de la SAS C.P.C. CONSTRUCTION,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 27 mars 2025, sur la requête de la SAS CIM PORRAZ BOIS ET PVC, à l’encontre de la SAS CPMC,
Les deux assignations ont fait l’objet d’un même enrôlement sous le numéro 2025R00040.
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement les 25 et 27 mars 2025 des procès-verbaux par les commissaires de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SAS C.P.C. CONSTRUCTION et la SAS CPMC. La certitude des domiciles des SAS C.P.C. CONSTRUCTION et SAS CPMC est confirmée par ces procès-verbaux et les avis de passage reçus ainsi que les lettres prévues à l’article 658 du code de procédure civile.
Au vu de ces éléments, la juridiction des référés est régulièrement saisie.
La SAS CIM PORRAZ BOIS ET PVC produit une «commande client» n° CJ2405145 de menuiseries, d’un montant de 3 658,86 euros, acceptée le 10 septembre 2024 par la société «C.P.C. Construction», le cachet de cette société ayant été apposée sur la commande, accompagné d’une signature. Ce devis a fait l’objet d’un bon de livraison (référence commande CJ2405145) en date du 17 octobre 2024 émis à l’attention de C.P.C. CONSTRUCTION et d’une facture en date du 17 octobre 2024, émise à l’égard de la CPMC CONSTRUCTION ([Localité 3]) (pièces n° 4, 5 et 7).
Il est produit aussi un devis, d’un montant de 9 342,11 euros, faisant état de commande d’autres menuiseries auprès de la SAS CIM PORRAZ BOIS ET PVC. Ce devis a été accepté le 10 septembre 2024 par la société « C.P.C. Construction » selon les mêmes modalités rappelées au paragraphe précédent (pièce n° 6).
S’agissant de cette deuxième commande, la SAS CIM PORRAZ BOIS ET PVC produit une facture en date du 07 novembre 2024 (FC240869) émise à l’attention de la SA CPMC CONSTRUCTION ([Localité 3]) (pièce 8).
Toutefois, il est difficile de faire un lien entre la désignation des menuiseries faite dans cette facture et celle du devis produit, les descriptions et prix étant différents et aucune explication n’a été communiquée sur cette différence.
Il résulte de l’ensemble des faits rappelés ci-dessus que le contractant de la SAS CIM PORRAZ BOIS ET PVC est la SAS C.P.C. CONSTRUCTION et que son obligation au paiement des menuiseries commandées d’un montant de 3 658,86 euros et 9 342,11 euros n’est pas sérieusement contestable.
La SAS CIM PORRAZ BOIS ET PVC expose que le dirigeant de la SAS C.P.C. CONSTRUCTION qui est aussi le dirigeant de la SAS CPMC lui aurait indiqué d’émettre les factures à l’attention de cette dernière société. C’est sur ce fondement qu’elle sollicite une condamnation in solidum des deux sociétés.
Néanmoins, en l’absence de pièces étayant indiscutablement cette allégation, il y a lieu de considérer qu’il existe une contestation sérieuse quant au rattachement des menuiseries commandées à la SAS CPMC, ce d’autant que le lien entre la deuxième facture et le devis signé n’est pas évident.
Dans ces conditions, après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, il y a lieu de condamner, sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la seule SAS C.P.C. CONSTRUCTION au paiement de la somme provisionnelle réclamée de 13 000,97 euros (3 658,86 + 9 342,11), correspondant au montant additionné des commandes effectuées.
La mise en demeure a été envoyée à l’attention de la « SASU CPMC CONSTRUCTION ». Elle ne peut donc pas faire courir les intérêts moratoires à l’égard de la SAS C.P.C. CONSTRUCTION. Aussi le point de départ des intérêts doit être fixé au jour de la délivrance de l’assignation à la SAS C.P.C. CONSTRUCTION, soit le 25 mars 2025.
Il est équitable d’accorder à la SAS CIM PORRAZ BOIS ET PVC une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, la SAS C.P.C. CONSTRUCTION doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la SAS C.P.C. CONSTRUCTION et la SAS CPMC n’ont pas constitué d’avocat,
Relevons l’existence d’une contestation sérieuse concernant les demandes de la SAS CIM PORRAZ BOIS ET PVC à l’égard de la SAS CPMC,
Renvoyons la SAS CIM PORRAZ BOIS ET PVC à se mieux pourvoir du chef de ses demandes à l’encontre de la SAS CPMC,
Condamnons la SAS C.P.C. CONSTRUCTION à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS CIM PORRAZ BOIS ET PVC :
* la somme provisionnelle de 13 000,97 euros TTC, montant principal de la cause susénoncée, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025,
* la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 25 avril 2025.
Le greffier,
La présidente.
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