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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 22 mai 2025, n° 2025L00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 22 MAI 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00151 / 2024J00173
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 4 juillet 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL AUX SAVEURS D AUTREFOIS, dont le siège social était situé [Adresse 1].
Vu le jugement de ce tribunal du 29 août 2024 prononçant la liquidation judiciaire de l’EURL AUX SAVEURS D AUTREFOIS.
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 19 février 2025, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [X] [T], dirigeant de droit de l’EURL AUX SAVEURS D AUTREFOIS, le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer M. [X] [T], [Adresse 2], à l’audience de ce Tribunal du 6 mai 2025 à 09h30, afin d’être entendu sur la demande du Ministère public,
Vu la citation délivrée le 10 mars 2025 par la SAS NEMESIS, commissaire de justice à Monsieur [T] [X].
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [M] [W], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL AUX SAVEURS D AUTREFOIS.
Les débats ont eu lieu en audience publique du 6 mai 2025 où a été entendue Madame Juliette ACHER, substitut du procureur.
En présence de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [M] [W].
M. [T] [X], gérant de l’EURL AUX SAVEURS D’AUTREFOIS n’a pas comparu ni personne pour lui.
Madame le Substitut du Procureur de la République a rappelé l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et l’absence de comptabilité de la société. En conséquence, Madame le substitut du procureur a requis à l’encontre de M. [X] [T], une interdiction de gérer pour une durée de 07 ans.
Monsieur [T] [X] était dirigeant de droit de l’EURL AUX SAVEURS D’AUTREFOIS qui avait pour activité boulangerie pâtisserie.
Le passif vérifié, admis et déposé s’élève à la somme de 303.616,39 euros pour une insuffisance d’actif sanctionnable de 230.896,73 euros, après avoir retiré le passif inhérent au licenciement des salariés.
Il résulte du rapport du liquidateur judiciaire qu’il peut être reproché à M. [T] [X] :
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
Sur le non-respect du délai de 45 jours
Le Tribunal de Commerce d’Evreux a été saisi à la suite d’une assignation de l’URSSAF NORMANDIE pour non-paiement de la somme de 117.950,12 euros, au titre de cotisations impayées depuis mars 2013.
Par jugement prononcé le 4 juillet 2024, ce tribunal a fixé la date de cessation des paiements de l’EURL AUX SAVEURS D’AUTREFOIS au 4 janvier 2023. Aucun report de cette date n’a été sollicité.
Monsieur [T] [X] ne pouvait ignorer l’état dans lequel se trouvait sa société. En effet, ce dernier a été dans l’incapacité d’honorer ses obligations patronales pendant plusieurs mois, laissant ses salariés sans salaires. Trois d’entre eux ont d’ailleurs décidé de saisir le conseil de prud’hommes afin de faire valoir leurs droits.
Il en résulte que M. [T] [X] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer dans le délai de 45 jours de sa survenance, l’état de cessation des paiements de sa société.
Sur l’absence de comptabilité
Monsieur [X] n’a fourni que les bilans de L’EURL AUX SAVEURS D’AUTREFOIS des années 2017, 2019, 2020 et 2022. Aucun élément n’a été fourni concernant l’exercice 2023.
En s’abstenant de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigences légales depuis le 01 juin 2022, Monsieur [X] a commis une faute de gestion.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [X] [T].
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. [X] [T], en application des articles L.653-4 L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de cellesci, tout en limitant les effets de cette mesure à 07 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort.
Prononce à l’encontre de M. [X] [T], pris en sa qualité de dirigeant de droit de l’EURL AUX SAVEURS D AUTREFOIS, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 07 ans.
Rappelle à M. [X] [T] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 6 mai 2025, M. Jérôme LINEL, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 22 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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