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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 oct. 2025, n° 2024F00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 8 Octobre 2025
Références : 2024F00260
ENTRE :
SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
(SA coopérative à capital variable) [Adresse 1]
Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emeric TOUVET ([Localité 3])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire (1) : M. Jean-Michel LABORDE
Date de l’audience publique des débats : 11 Septembre 2025
Formation du délibéré : M. Jean-Michel LABORDE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Christine COQUET
Date de prononcé (2): 8 Octobre 2025
Président signataire : M. Jean-Michel LABORDE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS [Localité 4] SUD DISTRIBUTION a été créée en janvier 2021 sous la gérance de M. [T] [C].
Le 26 mars 2021, cette société a souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un contrat de prêt-équipement d’un montant de 300 000 euros sur 84 mois (N°05959889), garanti par un nantissement de fonds de commerce.
Le 10 mars 2021, M. [T] [C] s’est porté caution personnelle et solidaire en garantie de ce prêt dans la limite de 24 900 euros (soit 8,3% de l’encours), couvrant principal, intérêts et pénalités.
La société a rapidement rencontré des difficultés. Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de GRENOBLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 juin 2023.
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré sa créance de 268 630,30 euros au passif de la liquidation judiciaire.
Par une mise en demeure du 14 juin 2024, la banque a réclamé à M. [T] [C] le paiement de la somme de 24 900 euros au titre de son engagement de caution. Celui-ci a alors sollicité un report sans proposition de règlement.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner, devant ce tribunal, M. [T] [C].
LES PRÉTENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives n° 2, reçues au greffe le 12 juin 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
À titre principal :
* Débouter M. [T] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – Condamner M. [T] [C] à lui payer la somme de 22 296,31 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024,
À titre subsidiaire :
* Si le tribunal devait accorder des délais de grâce, dire et juger qu’à défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes deviendrait exigible,
En tout état de cause :
* Condamner M. [T] [C] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros,
* Condamner M. [T] [C] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 3, reçues au greffe le 28 mai 2025, et reprises oralement lors de l’audience, M. [T] [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 1343-5 du code civil et 2299 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
À titre principal :
Prononcer la déchéance du droit de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre de l’engagement de caution solidaire à hauteur de 24 900 euros,
Débouter la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire :
* Octroyer un délai de 24 mois pour s’acquitter des montants mis à sa charge,
* Suspendre toutes mesures d’exécution ainsi que le cours des intérêts pendant la durée de l’échéancier,
En tout état de cause :
* Constater que l’engagement de caution est plafonné à 8,3 % du montant restant dû, soit 11 153,31 euros au maximum,
* Cantonner toute condamnation éventuelle à cette somme,
* Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au versement de la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux entiers dépens.
LES MOYENS :
En ce qui concerne la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES invoque l’article L. 643-1 du code de commerce ainsi que les articles 2288 ancien et suivants du code civil.
Elle soutient que l’article L. 643-1 du code de commerce rend exigibles les créances non échues lors du jugement de liquidation judiciaire. L’engagement de caution solidaire de M. [T] [C], souscrit le 10 mars 2021 dans la double limite de 24 900 euros et de 8,3 % de l’encours du prêt, garantit le remboursement du contrat de prêt.
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES fait valoir que M. [T] [C] était une caution avertie au moment de la souscription de son engagement, au regard de sa qualité de gérant et de son expérience professionnelle.
Elle conteste l’existence d’un risque d’endettement excessif justifiant un devoir de mise en garde si le tribunal venait à juger que M. [T] [C] n’était pas une caution avertie.
Elle rappelle que la garantie de BPI France est une garantie subsidiaire qui profite au seul établissement bancaire et qu’il résulte des dispositions contractuelles que la caution ne peut pas s’en prévaloir.
Elle expose que la demande de délai présentée par M. [T] [C] est injustifiée et qu’il n’est pas démontré que l’exécution provisoire attachée à la décision soit incompatible avec la nature de l’affaire.
En ce qui concerne M. [T] [C] :
M. [T] [C] invoque l’article 2299 du code civil ainsi que l’article 1343-5 du code civil.
Il soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, arguant que la SAS [Localité 4] SUD DISTRIBUTION n’exerçait aucune activité au jour de la souscription des crédits et que les capacités financières de l’emprunteur étaient totalement inadaptées aux montants prêtés.
A titre subsidiaire par rapport à ce premier moyen, il considère que son cautionnement, compte tenu de la garantie de BPI France, doit se limiter à 8,30 % du crédit, soit un maximum de 11 141 euros.
Il invoque également sa situation financière difficile et sollicite qu’il lui soit octroyé un délai de 24 mois pour s’acquitter de l’éventuel montant mis à sa charge, avec suspension des mesures d’exécution ainsi que le cours des intérêts pendant la durée de l’échéancier.
Il fait valoir que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
DISCUSSION
Le 26 mars 2021, la SAS [Localité 4] SUD DISTRIBUTION a signé un contrat de prêt-équipement avec la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES d’un montant de 300 000 euros sur 84 mois, garanti par un nantissement de fonds de commerce. Le 10 mars 2021, par acte sous seing privé, M. [T] [C] s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 24 900 euros (soit 8,3% de l’encours).
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de GRENOBLE a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS VOIRON SUD DISTRIBUTION consécutivement à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 12 janvier 2022.
Sur la validité de l’engagement de caution :
L’existence de l’engagement de caution solidaire n’est pas contestée. M. [T] [C] s’est valablement engagé le 10 mars 2021 dans les formes prévues par la loi.
En application de l’article L. 643-1 du code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. La créance est ainsi exigible à l’égard du débiteur et elle l’est devenue contractuellement à l’égard de M. [T] [C] qui n’a pas satisfait à la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 14 juin 2024.
Au principal, M. [T] [C] demande au tribunal de prononcer la déchéance du droit de la banque au titre de l’engagement de caution solidaire.
Sur le manquement allégué au devoir de mise en garde :
L’article 2299 du code civil invoqué par M. [T] [C] est issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022. L’engagement de caution ayant été souscrit le 10 mars 2021, ce texte n’est pas applicable en l’espèce.
La question doit donc être examinée au regard du droit antérieur où la jurisprudence établit une distinction fondamentale entre caution avertie et caution non avertie.
M. [T] [C] ne saurait revendiquer la qualité de caution non avertie alors même qu’il était déjà gérant d’une SCI familiale depuis 2007, démontrant une certaine familiarité avec les mécanismes de gestion d’entreprise. Il indique lui-même avoir eu le soutien du Réseau Entreprendre Isère lui ayant permis de faire valider son projet et d’obtenir un prêt d’honneur de 40 000 euros.
Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Sur le risque d’endettement excessif :
À supposer même que M. [T] [C] puisse être considéré comme une caution non avertie, encore faudrait-il démontrer l’existence d’un risque d’endettement excessif. Or, l’engagement de caution était limité à 24 900 euros, montant qui ne saurait être qualifié d’excessif au regard du patrimoine du défendeur (propriétaire de sa résidence principale évaluée à 300 000 euros et, au moment de la souscription de son engagement, titulaire de plusieurs comptes d’épargne pour un montant de sensiblement 25 000 euros).
Dans ces conditions, l’engagement de caution de M. [T] [C] est valable et lui est opposable.
Sur le cantonnement de l’engagement de caution :
Le contrat de prêt stipule expressément que la garantie BPI « ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le Bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette ».
La garantie BPI ne saurait donc être invoquée par la caution et l’engagement de M. [T] [C] porte sur 8,3 % de l’encours total (268 630,30 euros), soit 22 296,31 euros.
Sur la demande de délais de règlement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. »
M. [T] [C] n’indique pas de manière précise les dispositions qu’il prendrait pour faciliter le paiement de sa dette si des délais de règlement lui étaient accordés. Il ne fait pas non plus mention de l’existence d’un patrimoine immobilier (résidence principale valorisée à 300 000 euros) qui constitue un élément de solvabilité. Il convient donc de rejeter sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Perdant son procès, M. [T] [C] doit être condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable d’accorder à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
Il n’est pas justifié que l’exécution provisoire attachée à la présente décision soit incompatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate que l’existence de la dette principale et de l’engagement de caution n’est pas contestée,
Rejette tous les moyens et demandes présentés par M. [T] [C],
Condamne M. [T] [C] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
* la somme de 22 296,31 euros, montant principal de la créance sus-énoncée,
* les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 14 juin 2024,
* la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
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