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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 janv. 2025, n° 2024F00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 08/01/2025
Références : 2024F00120
ENTRE :
SAS Désamiantage France Démolition (DFD EST)
[Adresse 3]
Représenté par Maitre David ZIMMERMANN (Aix-en-provence) ayant comme correspondant Me Laure COMBAZ (Chambéry)
PARTIE EN DEMANDE
d’une part,
SAS à associé unique LES MARMOUSETS
[Adresse 1]
Représenté par Maître Bernard CHEYSSON (Paris) ayant comme correspondant Me Michel SAILLET (Chambéry)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Patrice CAMPAGNE
Date d’audience publique des débats : 23 octobre 2024
Composition du tribunal ayant délibéré : M. Laurent MUGNIER
M. Franck BANGET-MOSSAZ
M. Patrice CAMPAGNE
Date de prononcé (1) : 8 Janvier 2025
Président signataire : M. Laurent MUGNIER
Signature électronique du jugement par le greffier mentionné à la dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS Désamiantage France Démolition (DFD EST) exerce l’activité de désamiantage et de démolition.
La SAS LES MARMOUSETS est une société de promotion immobilière.
Par un marché de travaux conclu le 11 juillet 2023, cette dernière a confié à la SAS Désamiantage France Démolition, le lot 00 désamiantage pour un montant de 126 000 euros TTC, dans le cadre de la construction d’un chalet situé à [Localité 4] en Haute-Savoie.
La SAS Désamiantage France Démolition expose que les travaux ont été correctement exécutés et que le 21 décembre 2023, le maître d’œuvre a déclaré que les travaux pouvaient être acceptés sans réserves.
Elle indique que le 20 septembre 2023 une facture de situation, a été validée par le maitre d’œuvre pour un montant de 232 058,50 € et que le 26 octobre 2023 ce dernier a validé une nouvelle facture de situation pour un montant de 113 910 €.
La SAS Désamiantage France Démolition déclare que ces deux factures n’ont fait l’objet d’aucun paiement malgré ses demandes et que par la voie de son conseil et par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 décembre 2023, elle a mis en demeure la SAS LES MARMOUSETS de payer la somme de 350 570,10 € conformément aux factures émises et validées par le maître d’œuvre.
La SAS Désamiantage France Démolition fait valoir que malgré plusieurs engagements et promesses de paiement du directeur de la SAS LES MARMOUSETS, cette dernière ne lui a versé aucune somme.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, la SAS Désamiantage France Démolition a fait assigner devant ce tribunal la SAS LES MARMOUSETS.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions N°1, reçues au greffe le 24 septembre 2024, ayant valeur de conclusions récapitulatives ainsi que cela a été indiqué lors de l’audience et reprises oralement à cette audience, la SAS Désamiantage France Démolition demande au tribunal de :
* SE DECLARER compétent et de REJETER toutes les demandes de la SAS LES MARMOUSETS
En conséquence,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la SAS Désamiantage France Démolition,
* CONDAMNER la SAS LES MARMOUSETS à verser à la SAS Désamiantage France Démolition, la somme 368 678,12 €,
* JUGER que toute somme due est assortie des pénalités prévues à l’article « L. 441-6 » du code de commerce à compter de son exigibilité,
* CONDAMNER la SAS LES MARMOUSETS à verser à la SAS Désamiantage France Démolition, la somme 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
* CONDAMNER la société LES MARMOUSETS à verser à la SAS Désamiantage France Démolition, la somme de 5 000 € pour préjudice distinct,
* CONDAMNER la société LES MARMOUSETS à verser à la SAS Désamiantage France Démolition, la somme de 4 000 € à titre d’indemnité, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société LES MARMOUSETS à supporter les entiers dépens de la procédure,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de dernières conclusions N°2, ayant valeur de conclusions récapitulatives ainsi que cela a été indiqué lors de l’audience et reprises oralement à cette audience, reçues au greffe le 10 octobre 2024 et reprises lors de l’audience, la SAS LES MARMOUSETS demande au tribunal de :
* SE DECLARER incompétent pour connaitre de l’action initiée par la SAS Désamiantage France Démolition à l’encontre de la société LES MARMOUSETS en vertu du CCAP applicable au marché de travaux signé le 11 juillet 2023, au profit du Tribunal judiciaire de Bonneville,
* RENVOYER l’instance devant ladite juridiction,
* CONDAMNER la SAS Désamiantage France Démolition à payer à titre d’indemnité à la SAS LES MARMOUSETS la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors des débats, les parties ont cantonné leurs explications à l’exception d’incompétence et ont demandé au tribunal de trancher uniquement ce point.
LES MOYENS :
En ce qui concerne SAS Désamiantage France Démolition :
La SAS Désamiantage France Démolition soutient que SAS LES MARMOUSETS ne saurait se prévaloir de la clause attributive de compétence tant matérielle que territoriale figurant au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), au motif que ce document ne l’engage nullement dès lors qu’il ne constitue pas une pièce du marché et que de surcroit, elle ne l’a pas signé.
Elle ajoute que cette clause ne respecte pas les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile en ce qu’elle n’est pas suffisamment mise en exergue dans le texte.
La SAS Désamiantage France Démolition considère que le CCAP ne serait pas applicable à son marché, au motif que l’article 5 de l’acte d’engagement indique que le marché ne fait pas l’objet de clauses particulières.
Elle argue d’autre part que le marché de travaux étant prioritaire dans l’ordre des pièces contractuelles et ne prévoyant pas de clause attributive de compétence, la clause du CCAP ne s’appliquerait pas.
Par ailleurs, la SAS Désamiantage France Démolition fait valoir que la SAS LES MARMOUSETS ne conteste pas être redevable de la somme réclamée et qu’elle fait preuve d’une résistance fautive et déloyale justifiant l’octroi d’une somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts.
En ce qui concerne SAS LES MARMOUSETS :
La SAS LES MARMOUSETS fait valoir que le CCAP est une composante du marché de travaux dès lors qu’il y est clairement cité et qu’il serait indifférent que la SAS Désamiantage France Démolition ne l’ait pas signé.
Elle ajoute que la jurisprudence considère que les clauses attributives de compétence matérielle au tribunal judiciaire entre deux sociétés commerciales sont licites, dès lors que la compétence du tribunal de commerce pour trancher les litiges entre commerçants n’est pas d’ordre public.
La SAS LES MARMOUSETS soutient qu’il en est de même de la compétence territoriale.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la SAS LES MARMOUSETS :
L’article 74 du code de procédure civile dispose que :
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
L’article 75 du Code de procédure civile dispose que :
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
En l’occurrence, la SAS LES MARMOUSETS n’a pas conclu au fond et ne se prévaut que de l’exception d’incompétence, tant territoriale que matérielle, du tribunal de commerce de Chambéry au profit du tribunal judiciaire de Bonneville.
En conséquence le tribunal déclare régulière et recevable au visa des articles précitées l’exception d’incompétence soulevée par la SAS LES MARMOUSETS.
Sur le caractère contractuel du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) versé aux débats par SAS Désamiantage France Démolition :
Le tribunal relève dans le marché de travaux les stipulations des articles 1 et 5 qui sont les suivantes :
« ARTICLE 1. OBJET
[P] [C] agissant pour le compte de l’entreprise DFD EST demeurant [Adresse 3]
S’engage envers la SAS LES MARMOUSETS Représentée par [H] [S] [Adresse 2]
à exécuter les travaux de : Lot 00 – Désamiantage conformément aux plans, descriptifs, cahier des charges et suivant l’avant-projet de planning annexé au présent marché, le CCAP et le CCTP. »
Par ailleurs l’article 5 stipule :
« ARTICLE 5 – CLAUSES PARTICULIERES Le présent marché fait l’objet de clauses particulières annexées : Non »
Il ne saurait y avoir contradiction entre ces deux articles. En effet, le moyen soulevé par SAS Désamiantage France Démolition aboutirait à considérer que le CCTP au même titre que le CCAP aurait le caractère de clause particulière et ne s’appliquerait donc pas au marché.
Il en résulte que l’article 5 ne concerne nullement ces deux documents.
D’autre part, en prenant l’hypothèse selon laquelle la SAS Désamiantage France Démolition n’aurait également pas visé le CCTP, un marché de travaux de 126 000 euros concourant à la construction d’un chalet aurait été conclu entre les parties sur la base d’un simple document contractuel tel que la pièce n°4 produite par la SAS LES MARMOUSETS, ce qui est à l’évidence inconcevable.
Par ailleurs, dès lors que le CCAP est mentionné dans le marché, l’absence du visa de la SAS Désamiantage France Démolition n’a aucune incidence sur son caractère contractuel et ce document est partie intégrante du marché au même titre que le CCTP.
Il apparaît d’ailleurs que la SAS Désamiantage France Démolition en a appliqué les conditions dès lors qu’elle a bien transmis ses situations de travaux au maître d’œuvre pour vérification et validation ainsi que le prévoit le CCAP et qu’elle se prévaut de l’avis de ce dernier quant à l’absence de réserves.
Il y a lieu de rappeler en l’occurrence les usages de la profession en matière de marchés privés qui n’imposent pas la signature de ces documents annexes dès lors que le marché leur attribue un caractère contractuel.
En conséquence il y a lieu de dire que le CCAP en cause est partie intégrante du marché conclu entre les parties et que ses stipulations s’appliquent dans leurs rapports.
Sur le caractère apparent de la clause attributive de compétence :
L’article 48 du code de procédure civile dispose :
«Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
L’article 1102 du code civil dispose par ailleurs :
« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».
Il est à noter que la jurisprudence considère de longue date que des commerçants peuvent convenir d’une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire pour les litiges les opposant, la règle d’attribution au tribunal de commerce n’étant pas d’ordre public.
En l’occurrence il y a lieu d’examiner la présentation de l’article 4.2.4 consacré à la compétence des tribunaux :
« 4.2.4 COMPETENCE DES TRIBUNAUX. ARBITRAGES
A. Le tribunal compétent en cas d’action judiciaire sera le Tribunal Civil de la Préfecture du département, même si les lettres, mémoires et autres pièces de l’entrepreneur portaient qu’en cas de désaccord les parties accepteraient la juridiction du domicile de l’entrepreneur.
B. Si les parties se mettent d’accord sur une procédure d’arbitrage la partie qui s’estime lésée adresse à l’autre une lettre recommandée avec accusé de réception, par laquelle elle indique la nature de la contestation, les noms, adresse et numéro de téléphone de son arbitre, la même lettre impartissant à la partie adverse un délai de 15 jours pour la désignation de son arbitre.
Passé ce délai, la partie la plus diligente est fondée à faire désigner cet arbitre par voie de requête à Monsieur le Président du Tribunal Civil de la Préfecture du département ou à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de la Préfecture du département.
Si les arbitres ont la mission d’amiables compositeurs, dans les termes de l’article 1019 du Code de Procédure Civile, qu’ils ne peuvent rendre une sentence commune et se trouvent partagés, la partie la plus diligente demande la nomination d’un tiers arbitre par voie de recours à Monsieur le Président du Tribunal Civil (ce tiers arbitre, étant désigné par accord entre les parties).
Il appartiendra aux arbitres de déposer la sentence arbitrale dans le délai légal au Greffe du Tribunal Civil. Cette sentence sera définitive si aucune des parties n’a, dans le délai de 30 jours du prononcé, porté le litige dans son ensemble devant le Tribunal Civil de la Préfecture du département, lieu de la construction, par voie d’assignation. »
Le tribunal constate tout d’abord que la partie du CCAP intéressant la clause d’attribution de compétence fait l’objet d’un article qui y est spécialement consacré.
D’autre part le titre de cet article est rédigé en format plus gros que le texte et en caractères gras. Le texte est ponctué de paragraphes distincts permettant une meilleure compréhension et le premier paragraphe intitulé A majuscule, fait état de l’attribution de compétence.
Cette apparence et cette formulation permettent de considérer que tout chef d’entreprise ou négociateur normalement diligent ne pourrait ignorer ces stipulations suffisamment apparentes et dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen de la SAS Désamiantage France Démolition quant à leur manque d’évidence.
En conséquence, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur ce litige, au profit du tribunal judiciaire de BONNEVILLE, dès lors que la prestation confiée à la SAS Désamiantage France Démolition a été exécutée dans la commune de MEGEVE.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés en raison de ce procès.
Les dépens doivent être laissés à la charge de la SAS Désamiantage France Démolition qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de BONNEVILLE.
Dit que le greffier devra notifier la présente décision aux parties et à leurs avocats par lettre recommandée avec demande d’accusé réception,
Dit que sur l’obtention d’un certificat de non-appel auprès du greffe de la cour ou d’actes d’acquiescement, le greffier devra transmettre le dossier de cette affaire au greffier du tribunal de BONNEVILLE en vue de la reprise des débats au fond,
Condamne la SAS Désamiantage France Démolition aux dépens de l’incident,
Liquide les frais de greffe à la somme de 132,33 euros TTC,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier,
Le président.
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