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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 18 mars 2026, n° 2026P00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026P00082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 18 mars 2026 4ème Chambre
N° PCL : 2026J00313
URSSAF d’Ile de France – Mme [P] [H] [Localité 1] SASU BEM ELEC
N° RG : 2026P00082
Juge Commissaire : M. Philippe RENAULT Liquidateur : SARL MJL prise en la personne de Me [K] [T]
DEMANDEUR
URSSAF d’Ile de France – Mme [P] [H] [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
SASU BEM ELEC [Adresse 2] [Localité 2]
RCS [Localité 3] : 898505359 2023 B 4251
Représentant légal : M. [I] [B] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
Comparant par M. [C] [N] [J],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 18 mars 2026 en chambre du conseil où siégeaient Mme Laurence THORIGNY, président, M. Philippe RENAULT, M. Rachid TOUAZI, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, l’URSSAF d’Ile de France – Mme [P] [H] demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU BEM ELEC.
La créance invoquée s’élève à 21.874,99€. Elle est relative à des cotisations impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 898505359 (2023 B 4251). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’électricité [Localité 5] fort [Localité 5] faible installation et maintenance pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 5].
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 4 février 2026, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu. L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 25 février 2026.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 25 février 2026
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Mme [P] [H], munie d’un pouvoir spécial,
* le débiteur s’est fait représenter par M. [C] [N] [J], muni d’un pouvoir,
* les salariés ne sont pas représentés.
A cette audience, l’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 18 mars 2026.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Mme [P] [H], munie d’un pouvoir spécial,
* le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés n’est pas renseigné et il apparait que le débiteur a réalisé au dernier exercice (2022), un chiffre d’affaires de 130.208,00€.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 18 septembre 2024 date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation (8 contraintes).
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que le débiteur n’ayant pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées, il n’a pas été possible de recueillir d’autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l’assignation,
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse,
Qu’il ressort desdits éléments que la carence du débiteur est établie, Que les débats en Chambre du Conseil n’ont pas permis d’établir que la société n’a pas cédé son fonds de commerce ou transféré son siège social,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 18 septembre 2024 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SASU BEM ELEC et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
M. Philippe RENAULT, juge commissaire.
La SARL MJL prise en la personne de Me [K] [T], liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SARL MJL prise en la personne de Me [K] [T], liquidateur, la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Président
Signé électroniquement par Mme Laurence THORIGNY, juge Signé électroniquement par Me Claire MEY, greffier.
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