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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 29 janv. 2025, n° 2024F00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 29 Janvier 2025
Références : 2024F00388
ENTRE :
SAS AGIR
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Orlando CANTON GONZALEZ ,([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS OUM GROUPE – AUTO, [Localité 2]
,
[Adresse 2]
non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M., [A], [S]
Date de l’audience publique des débats (1) : 20 Décembre 2024
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme, [A], [S]
M. Jean-Michel, [W]
Date de prononcé (2): 29 Janvier 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, à la requête de la SAS AGIR, à l’encontre de la SAS OUM GROUPE – AUTO, [Localité 2],
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 28 novembre 2024 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SAS OUM GROUPE – AUTO, [Localité 2]. La certitude du domicile de la SAS OUM GROUPE – AUTO, [Localité 2] est confirmée par ce procès-verbal et la SAS OUM GROUPE – AUTO
,
[Localité 2] a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SAS OUM GROUPE – AUTO, [Localité 2] a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation, ce qui laisse supposer que la SAS OUM GROUPE – AUTO, [Localité 2] n’a rien à opposer aux demandes adverses.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
«Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 3 839,64 euros correspondant à un relevé de compte de factures impayées (pièce n° 41) après restitution des véhicules loués à la SAS OUM GROUPE – AUTO, [Localité 2] dans le cadre d’un contrat partenaire – agent CARGO signé entre les parties.
Il convient en conséquence de condamner la SAS OUM GROUPE – AUTO, [Localité 2] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS AGIR, la somme de 3 839,64 euros, à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date de la mise en demeure que la SAS OUM GROUPE – AUTO, [Localité 2] n’est pas allée récupérer au guichet de la poste.
Lorsqu’elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l’article 1343-2 du code civil.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce sur les six dernières factures correspondant aux dernières factures du décompte non soldées. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS OUM GROUPE – AUTO, [Localité 2] la somme de 240 euros (40 X 6).
La SAS AGIR ne rapporte pas la preuve que le non-paiement de la créance par la SAS OUM GROUPE – AUTO, [Localité 2] soit constitutif d’un abus de sa part. Dès lors sa demande de dommagesintérêts doit être rejetée.
Il est équitable d’accorder à la SAS AGIR une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 200 euros.
Perdant son procès, la SAS OUM GROUPE – AUTO, [Localité 2] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS OUM GROUPE – AUTO, [Localité 2] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS AGIR :
* La somme de 3 839,64 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts sur cette somme calculés sur la base du taux d’intérêt légal à compter du 21 octobre 2024, avec capitalisation des intérêts par année entière,
* La somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement,
* La somme de 1 200 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Rejette la demande présentée par la SAS AGIR en condamnation de la SAS OUM GROUPE -AUTO, [Localité 2] à des dommages et intérêts,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Le greffier,
le président.
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