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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 12 mars 2026, n° 2023J00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023J00117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2023J00117 – 2607100004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS – Me Anne-Sophie SAJOUS Copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à Me RONDET Pierre-Antoine
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 25/04/2023, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a assigné Monsieur [Z] [O] à comparaître à l’audience du 30/05/2023 du Tribunal de commerce d’Annecy afin de le voir condamné, en qualité de caution solidaire de la société SAS LE CHARLY’S, à payer la somme de 40 000 € comme dit dans l’assignation, pour le paiement de la garantie d’un crédit.
Inscrite au rôle sous le n° 2023J00117, après de multiples renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 02/12/2025 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 03/03/2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 12/03/2026.
LES FAITS :
Le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a été en relations d’affaires avec la société SAS LE CHARLY’S immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro 885 983 886, exerçant une activité de bar.
Le 24/07/2020, la société SAS LE CHARLY’S a souscrit un contrat de prêt n°00001944710 auprès de la Banque, pour un montant de 260 000 €, destiné à la reprise d’un fonds de commerce.
Monsieur [Z] [O] s’est porté caution solidaire de la SAS LE CHARLY’S en garantie du paiement par l’emprunteur de toutes sommes dues au titre dudit prêt pour un montant de 40 000 €.
Le 25/07/2020, la société SAS LE CHARLY’S a affecté en nantissement au profit du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE un fonds de commerce de bar dénommé [Adresse 1] CHARLY’S sis et exploité à [Localité 1].
La Banque a recueilli la caution de la société BPI FRANCE FINANCEMENT SA à hauteur de 50%.
Le 20/07/2022, un jugement a été rendu par le Tribunal de Commerce d’Annecy prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SAS LE CHARLY’S.
Le 09/12/2022, un second jugement a été rendu prononçant la conversion en liquidation judiciaire de la société SAS LE CHARLY’S.
Par courrier recommandé en date du 23/03/2023, la Banque a mis en demeure Monsieur [Z] [O], en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme de 40 000 €.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE expose principalement au tribunal que sa demande de la somme de 40 000 € outre intérêts est fondée sur :
* le contrat de crédit émargé et signé par Monsieur [Z] [O] le 24/07/2020,
* la déclaration de créances du 28/07/2022 justifiant le montant dû par la société SAS LE CHARLY’S,
* les courriers de mise en demeure de règlement des 28/07/2022 et 23/03/2023.
Il est demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 622-28 du Code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le Droit Positif,
* DEBOUTER M. [Z] [O] de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER M. [Z] [O], en sa qualité de caution de la S.A.S. LE CHARLY’S, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 40 000 € au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux contractuel de 1,10 % à compter de l’assignation jusqu’au règlement définitif ;
* CONDAMNER M. [Z] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER M. [Z] [O] aux entiers dépens ;
* RAPPELER que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
A l’appui de sa demande, Monsieur [Z] [O] expose principalement au tribunal : Sur la disproportion de l’engagement de caution :
* un état des lieux de ses revenus et de son patrimoine ;
* des biens et revenus ne lui permettant pas de faire face à son obligation.
Il est demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 2300 du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* DIRE ET JUGER Monsieur [Z] [O] recevable et fondé en ses prétentions ;
En conséquence,
A titre principal :
* CONSTATER que l’engagement de Monsieur [Z] [O] était manifestement disproportionné au regard de ses revenus et patrimoines au jour de l’engagement, et qu’il ne peut y faire face aujourd’hui ;
* DECLARER que Monsieur [Z] [O] doit en conséquence être déchargé de cet engagement ;
A titre infiniment subsidiaire :
* ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [Z] [O] ;
* REPORTER le paiement des sommes dues dans la limite de deux ans ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à payer une somme de 3 000 euros à Monsieur [Z] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande :
La SA CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE produit aux débats les documents :
* Le contrat de crédit émargé et signé par Monsieur [Z] [O] le 25/07/2020, incluant l’acte de caution à hauteur de 40 000 €,
* L’avis d’impôt et prélèvements sociaux sur les revenus de 2021 de Monsieur [Z] [O] faisant état d’un revenu annuel de référence de 32 650 €,
* La fiche de renseignements patrimoine datée du 13/02/2020 et signée par Monsieur [Z] [O] mentionnant des revenus annuels à hauteur de 26 048 € et des participations à hauteur de 60% dans une SCI valorisée à 400 000 € et 50% dans une SCI valorisée à 80 000 € avec les capitaux restant dus,
* La déclaration de créances du 28/07/2022 justifiant le montant dû par la société SAS LE CHARLY’S au moment du redressement judiciaire,
* Le courrier de mise en demeure de règlement du 28/07/2022.
L’examen des pièces produites permet d’établir que la demande du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE est régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [Z] [O] n’a pas prouvé s’être libéré de son obligation de paiement.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE.
Sur les dispositions de l’article 2288 du Code civil :
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Sur les dispositions de l’article L622-28 :
Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Sur les dispositions de l’article 2300 du Code civil :
Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
La fiche patrimoine complétée par Monsieur [Z] [O] et signée le 13/02/2020 mentionne des revenus annuels à hauteur de 26 048 € et des participations à hauteur de 60% dans une SCI valorisée à 400 000 € et 50% dans une SCI valorisée à 80 000 € avec les capitaux restant dus. Aucun revenu et aucune charge n’est cependant mentionné pour ces deux biens.
L’avis d’imposition de Monsieur [Z] [O] pour 2021 fait état de revenus annuels de 32 650 €. Selon ces éléments, la caution à hauteur de 40 000 € ne fait pas l’objet d’une disproportion.
Sur les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation financière actuelle de Monsieur [Z] [O], un délai de règlement de 24 mois sera accordé.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens :
Le Tribunal estime les frais à 1 000 €, Monsieur [Z] [O] sera condamné à payer ce montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de Monsieur [Z] [O].
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu’elle ne soit pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O], en sa qualité de caution de la SAS LE CHARLY’S, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 40 000 € au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux contractuel de 1,10 % à compter de l’assignation jusqu’à la date du premier versement ;
DIT que le règlement de cette somme fera l’objet d’un échéancier de 24 mensualités, durée pendant laquelle les intérêts échus de ces créances ne produiront pas d’intérêts, soit 23 mensualités de 1 666 euros et une 24 ème pour le solde, la première mensualité étant due 15 jours après la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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