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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 mars 2025, n° 2024F00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00305 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 mars 2025
Références : 2024F00305
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 4 VALLEES
(société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité staturairement limitée) [Adresse 2]
Représentée par Me Carole OLLAGNON-DELROISE (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
M. [W] [S]
[Adresse 3]
Représenté par Me Paul SALVISBERG (ALBERTVILLE)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 6 février 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Isabelle PARRIAUT
Date de prononcé (2): 12 mars 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée à M. [W] [S], par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 4 VALLEES,
Vu les conclusions de M. [W] [S], reçues au greffe le 8 novembre 2024,
Vu les conclusions n°1 de la CAISSE MUTUEL DES 4 VALLEES, reçues au greffe le 12 décembre 2024,
Vu les conclusions n°2 de M. [W] [S], reçues au greffe le 31 janvier 2025,
DISCUSSION
Les faits principaux ayant conduit à la saisine du tribunal sont les suivants :
* La SAS ALP’FERMTURES a ouvert en les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] devenue CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 4 VALLEES, un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01],
* Pour garantir les obligations de la SAS ALP’FERMETURES, liées au fonctionnement de ce compte, un cautionnement omnibus a été consenti par M. [W] [S] le 29 mai décembre 2017, à la garantie de tous engagements de la SAS ALP’FERMETURES, dans la limite de la somme de 36 000 euros et sur une durée de cinq années,
* Puis suivant un acte de cautionnement omnibus consenti le 8 mai 2022, M. [W] [S] a réitéré son engagement à garantir tous les engagements de la SAS ALP’FERMETURES, dans la limite de la somme de 36 000 euros pour une durée de cinq années,
* Par jugement prononcé le 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ALP’FERMETURES, puis par jugement du 27 mai 2024, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ALP’FERMETURES et a désigné la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [U] [P], en qualité de liquidateur,
* Par courrier recommandé du 18 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 4 VALLEES a déclaré sa créance auprès du liquidateur pour les montants suivants :
* 55 600,45 euros correspondant au solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01],
* 271 657,82 euros au titre d’un prêt garanti par l’Etat (PGE), d’un montant de 300 000 euros du 15 avril 2021,
* 3 420 euros au titre d’un décompte de cautionnement de retenue de garantie de marché privé, du 23 juin 2020,
* Suivant un courrier recommandé du 31 mai 2024, M. [W] [S] a été mis en demeure par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 4 VALLEES de s’acquitter du montant de son cautionnement s’établissant à la somme de 36 000 euros.
M. [W] [S] oppose plusieurs moyens à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 4 VALLEES qu’il convient d’examiner, avant de statuer sur le bien-fondé de la créance principale et des demandes accessoires.
I- Sur la nullité du cautionnement pour manquement à l’obligation de forme concernant la mention manuscrite :
Il convient de rappeler que l’acte de cautionnement, pour être valable, doit respecter les conditions visées à l’article 2297 du code civil.
En l’espèce, M. [W] [S] se fonde sur le fait que la mention manuscrite est « illisible » et imprécise, du fait de l’omission de deux lettres dans le mot « principal » lors de la rédaction de
la mention, ne permettant ainsi d’établir ce qui est ou non garanti par le cautionnement consenti.
Il s’avère que M. [W] [S], avait déjà apposé la même mention sur son premier acte de cautionnement du 29 novembre 2017, sans omission de lettre dans le mot « principal », réitéré par un second acte du 8 mai 2022, ce qui signifie bien qu’il avait déjà pu mesurer la portée de son engagement.
Ainsi, l’absence de deux lettres dans le mot « principal » ne saurait remettre en cause la régularité de cet acte. En effet, cette erreur typographique, n’affecte en rien la substance de l’engagement pris par la caution, dès lors qu’il est manifeste que l’intention de celle-ci d’assumer une obligation principale est clairement exprimée.
Le principe selon lequel l’acte de cautionnement est validé par l’intention des parties, et non par des vices formels mineurs, est conforté par la jurisprudence, qui admet que de telles erreurs n’ont pas d’incidence sur la validité de l’acte, à moins qu’elles ne créent une confusion sur la nature de l’obligation souscrite ou qu’elles portent atteinte aux droits de la caution.
Dans le cas d’espèce, il est évident que le terme « principal », même amputé de deux lettres, fait référence à l’obligation principale garantie par la caution, et que l’omission des deux lettres « al », n’introduit aucune ambiguïté quant à la nature de l’engagement de M. [W] [S]. La mention est rédigée de manière suffisamment précise et explicite pour permettre à la caution de comprendre parfaitement la portée de son engagement, et à la partie créancière de s’assurer du consentement éclairé de celle-ci.
En conséquence, l’erreur matérielle sur le mot « principal » ne remet pas en cause la régularité de l’acte de cautionnement. L’intention des parties étant clairement établie, l’acte demeure valable et opposable à la caution.
Ce premier moyen est inopérant.
II- Sur le manquement de la banque a son obligation de prudence et de proportionnalité :
En matière de cautionnement, la banque est soumise à une obligation de prudence et de proportionnalité, visant à s’assurer que l’engagement de caution souscrit ne dépasse pas ses capacités financières, afin d’éviter toute disproportion manifeste dans l’engagement.
M. [W] [S], lors de la signature de son engagement, a rempli une fiche patrimoine concomitamment. Il est fait état sur cette fiche patrimoine dans le tableau relatif aux « revenus », de la rémunération mensuelle de M. [W] [S] de l’ordre de 7 000 euros ainsi que de la rémunération mensuelle de son épouse Mme [J] [S] de l’ordre de 2 500 euros. Il est également fait mention des loyers perçus par deux SCI, soit 5 400 euros pour l’une et 3 250 euros pour l’autre.
En l’espèce, à aucun moment, la fiche patrimoniale ne laisse apparaître une disproportion manifeste entre l’engagement pris et les capacités financières de M. [W] [S]. Il ressort des éléments de la fiche patrimoine que l’engagement de caution souscrit par celui-ci ne présentait pas de caractère excessif par rapport à ses revenus, à son patrimoine et à ses obligations financières existantes. En ce sens, l’obligation de prudence et de proportionnalité de la banque a bien été respectée.
Ce moyen est également inopérant.
III- Sur la conséquence du manquement de la banque à son obligation d’information de la caution du premier incident de paiement :
M. [W] [S] argue également du manquement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 4 VALLEES à son obligation d’information de la caution au premier incident de paiement.
L’incident de paiement est caractérisé par le placement de la SAS ALP’FERMETURES en procédure de redressement judiciaire le 19 décembre 2023.
Il est constant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 4 VALLEES ne justifie pas avoir informé M. [W] [S] dès cette date. La première fois où le cautionnement a été dénoncé auprès de M. [W] [S] correspond au courrier de mise en demeure du 31 mai 2024.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 4 VALLEES sollicite comme point de départ des intérêts le 31 mai 2024, soit la date de la mise en demeure. Ce moyen est également inopérant puisque le point de départ des intérêts sollicité par la banque est concomitant à la date de dénonciation du cautionnement à M. [W] [S].
IV- Sur la demande principale :
L’article 2288 du code civil, dans sa nouvelle version suite à la réforme des sûretés applicable à compter du 1 er janvier 2022, dispose que :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
En outre, l’article 1103 du code civil rappelle que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
La nature de la créance ci-dessus, d’un montant de 36 000 euros, entre dans le périmètre du cautionnement omnibus consenti par M. [W] [S] le 8 mai 2022.
Par ailleurs, la créance est exigible à l’égard du débiteur principal, en raison du prononcé de sa liquidation judiciaire, mais également à l’égard de M. [W] [S] qui n’a pas satisfait au paiement de cette créance.
Dans ces conditions, il convient donc de condamner M. [W] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 4 VALLEES, au paiement de la somme de 36 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de réception de la mise en demeure.
Lorsque la capitalisation des intérêts est demandée en justice, elle doit être ordonnée, étant précisé qu’elle ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l’article 1343-2 du code civil.
V- Sur la demande de délai :
M. [W] [S] sollicite l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, mais ne justifie pas de sa situation patrimoniale actuelle.
Le tribunal n’est donc pas en mesure d’apprécier s’il peut tenir un échéancier sur 24 mois ou si un évènement futur doit conduire le tribunal à accepter un report de paiement, compte tenu de sa situation financière.
Il convient donc de rejeter la demande de délai non justifiée, présentée par M. [W] [S].
VI- Sur les demandes accessoires :
Il est équitable d’accorder à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 4 VALLEES une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe au montant de 800 euros.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de cette affaire ; il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
M. [W] [S] perd son procès, il doit supporter le paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [W] [S] à payer en deniers ou quittances valables, à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 4 VALLEES :
* la somme de 36 000 euros, montant des causes sus-énoncées, outre les intérêts au taux légal sur le montant en principal de 36 000 euros à compter du 3 juin 2024, avec capitalisation des intérêts par année entière,
* la somme de 800 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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