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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 24 juil. 2025, n° 2025F00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00806 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ATK SAS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
24/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F806 Numéro de Procédure collective : 2025RJ180
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEBITEUR :
ATK SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 983 551 011 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Titouan FELUT, substitut du procureur de la République.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 24/07/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 24/07/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 19/06/2025, le Tribunal de Céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de ATK SAS.
Par requête en date du 09/07/2025, la SELARL PJA représentée par Maître [I] [J], mandataire judiciaire, demande au tribunal de bien vouloir convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de ATK SAS en procédure de liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 24/07/2025.
A l’audience du 24/07/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* ATK SAS,
* SELARL PJA représentée par Maître [I] [J], Mandataire Judiciaire,
* Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS ATK,
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Maître [I] [J], ès-qualités, déclare qu’il apparaît exclu que la partie défenderesse puisse proposer un plan de redressement soit par continuation soit par cession de l’entreprise. Que le dirigeant n’a jamais répondu à ses convocations. Qu’en l’absence de volonté du dirigeant de souhaiter la poursuite de l’activité commerciale de la SAS ATK, il sollicite, ès qualités, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire, en son rapport écrit émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il requiert la conversion en liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n’étant réalisable ;
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l’entreprise, SELARL PJA représentée par Maître [I] [J], qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu les articles L. 622-10 et L. 640-1 du code de commerce,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de ATK SAS, adresse : [Adresse 1], activité : Achat revente de gros et détails, immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro 983551011,
MET fin à la période d’observation,
NOMME SELARL PJA représentée par Maître [I] [J], en qualité de liquidateur judiciaire,
FIXE au 09/09/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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