Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 25 nov. 2025, n° 2025000768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025000768 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 25 novembre 2025
ENTRE : M. [N] [P] [Adresse 1]
Représenté par Maître Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, Avocat au Barreau de Grasse
ET : SAS PRESTIGE AUTO [Localité 1] [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : Mme Catherine COËFFIC et M. Pierre AUSSOURD Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 04/03/2025
Par acte du 11/02/2025, M. [N] [P] a fait assigner la SAS PRESTIGE AUTO [Localité 1] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 04/03/2025, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1231-1 et suivants, et 1649 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
De recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de M. [N] [P],
De le déclarer bien fondé,
En conséquence, de juger la société PRESTIGE AUTO [Localité 1] responsable des dommages subis par M. [N] [P],
De condamner la société PRESTIGE AUTO [Localité 1] à payer à M. [N] [P] les sommes suivantes :
* 21 493,42 € en réparation du préjudice matériel,
* 7 500,00 en remboursement du crédit à la consommation souscrit au Crédit Agricole,
* 1 765,44 € au titre de l’assurance AXA
* 6 000,00 € au titre du préjudice moral
* 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction au profit de Maître ZBROZINSKI-CZERNECKI Barbara, Avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile
Et pour voir ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La SAS PRESTIGE AUTO [Localité 1] n’a pas conclu faute de comparaitre, pourtant l’acte introductif d’instance a été remis à M. [D] [L] [R], employé qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l’acte et qui l’a accepté ;
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que M. [N] [P] a fait assigner par acte du 11/02/2025, la SAS PRESTIGE AUTO [Localité 1], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 351 700 810 ;
Attendu qu’il ressort de la facture de réparation datée du 25/10/2021, fournie aux débats, que la réparation du véhicule de M. [N] [P] a été effectuée à Draguignan, soit dans le ressort territorial du Tribunal de commerce de Draguignan ;
Mais attendu que l’acte introductif d’instance a été délivré le 11/02/2025 et qu’il apparait à la lecture de l’extrait d’immatriculation de la société portant le n° 351 700 810, dont la dénomination précise est PRESTIGE AUTO et non PRESTIGE AUTO [Localité 1], que cette société a fait l’objet d’une radiation portée au RCS de [Localité 2] le 23/12/2024 et au RCS de [Localité 1] le 27/12/2024, suite à la réalisation de la transmission du patrimoine à l’associé unique qui est la société PRESTIGE AUTOMOBILE, inscrite au RCS [Localité 2] sous le numéro SIREN : 952 646 057 ;
Il y a lieu de constater que préalablement à l’introduction de la présente instance, la société assignée avait fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine à une autre société qui n’a pas été appelée en la cause ;
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à une prochaine audience afin de permettre au demandeur à l’instance, s’il le souhaite, de régulariser la procédure ou d’effectuer toutes démarches ou demandes qu’il estimera nécessaires, tout en réservant les dépens ;
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, mais que le délibéré a été prorogé à de nombreuses reprises du fait du tribunal ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 13 janvier 2026 à 9 h, afin de permettre à M. [N] [P] d’effectuer toutes les démarches qu’il jugera nécessaires pour permettre au tribunal de statuer utilement sur ses demandes.
Réserve les dépens.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Vices ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Administrateur judiciaire ·
- Observation
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Patrimoine ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Comparution ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Affectation ·
- Décoration
- Intérêt de retard ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Code civil ·
- Sociétés ·
- Application ·
- Titre ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Professionnel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Résiliation anticipée
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mission ·
- Redressement ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Qualités ·
- Jonction
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Profit ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Référé ·
- Tva ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Compte d'exploitation ·
- Adresses ·
- République ·
- Commerce ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Avis favorable ·
- Holding ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Ministère public
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Fins ·
- Application ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Mandataire ·
- Entreprise
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc ·
- Frais de gestion
- Plan de redressement ·
- Adoption ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.