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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 31 mars 2026, n° 2025F00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 31 mars 2026
N° RG : 2025F00049
PARTIE(S) EN DEMANDE
[G] [P]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me [E] MOULIERE
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
1/ SAS ART-BATI, société en liquidation amiable [Adresse 2]
NON COMPARANT
2/ M. [D] [M] ès qualité de liquidateur amiable de ART BATI
[Adresse 3]
[Localité 1] Représentant : Avocat plaidant :
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 29/01/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Gilles MENARD, M. William DIGNE, Mme Aurélia DE MASCAREL, M. Rolf BEYER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, Président de chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me [E] MOULIERE le 31 mars 2026
FAITS :
La société [G] [P] est le maître d’ouvrage d’une opération de construction portant sur l’édification d’un immeuble de 27 logements collectif en R + 3 sur sous-sol, la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 4] (35).
Les travaux ont démarré en septembre 2021 et ont été réceptionnés le 30 janvier 2024 avec réserves dont certaines portant sur des fissurations de joints de prémurs en attique. Certaines de ces fissurations survenues au cours du chantier sont à l’origine d’infiltrations.
Le 11 avril 2024, la société [G] [P] et plusieurs sociétés dont la société ART BATI ont conclu un protocole d’accord par lequel cette dernière s’engageait à lui verser la somme de 14.173,66€.
Cette somme devait être réglée dans les quinze jours à compter de la signature du protocole d’accord soit le 1er mai 2024 au plus tard.
Ce protocole d’accord régularisé en avril 2024 est intervenu postérieurement à un précédent protocole d’accord régularisé en novembre 2023.
Ce dernier prévoyait lui aussi une solution transactionnelle aux fins de mettre un terme au litige résultant de l’opération de construction et des réserves, organisant notamment les obligations auxquelles souscrivait la société [G] [P] aux fins de dérogation aux dispositions de l’article 8.2 du CCTP et de libérer les 3 % du montant du marché qui avait été retenus.
La société ART BATI s’est exécutée, mais l’intégralité des paiements en exécution de ce protocole de novembre 2023 n’a pas été honorée par la société [G] [P].
Par lettre du 17 octobre 2024, faute de règlement de la somme de 14.173,66€ comme prévu dans le protocole du 11 avril 2024, la société [G] [P] a mis en demeure la société ART BATI de lui régler cette somme sous 8 jours.
La société ART BATI n’a pas répondu et n’a pas procédé au règlement.
Le 31 octobre 2024, la société ART BATI a procédé à la fermeture de son siège ; le 12 décembre suivant, un procès-verbal constatant la modification a été pris.
Suivant lettres du 13 décembre 2024 reçues le 19 décembre suivant, le conseil de la société [G] [P] a procédé à une seconde mise en demeure de régler adressée à la fois à la société ART BATI et à son dirigeant, Monsieur [D] [M].
C’est en l’état que se présente le dossier.
PROCÉDURE :
Par acte introductif d’instance en date du 23 janvier 2025, signifié non à personne par Maître [Y] [S], Commissaire de Justice associé à Rennes, la société [G] [P] a assigné la société ART BATI à comparaître, le 27 février 2025, devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et 2044 et suivants du Code civil Vu l’article L 237-12 du Code de commerce
* CONDAMNER la société ART BATI à payer à la société [G] [P] la somme de 14.173,66 € assortie des intérêt légaux courant depuis la lettre de mise en demeure du 17 octobre 2024 ;
* CONDAMNER la société ART BATI à verser à la société [G] [P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à supporter la charge des entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée le 7 février 2025 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2025F00049.
Par acte introductif d’instance en date en date du 5 février 2025, signifié non à personne par Maître [Q] [J], Commissaire de Justice salarié à Rennes, la société [G] [P] a assigné M. [D] [M], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société ART BATI, à comparaître le 27 février 2025 devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et 2044 et suivants du Code civil Vu l’article L 237-12 du Code de commerce
* CONDAMNER in solidum la société ART BATI et Monsieur [D] [M] à payer à la société [G] [P] la somme de 14.173,66 € assortie des intérêt légaux courant depuis la lettre de mise en demeure du 17 octobre 2024, en exécution du protocole d’accord du 11 avril 2021 (sic.);
* CONDAMNER in solidum la société ART BATI et Monsieur [D] [M] à verser à la société [G] [P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à supporter la charge des entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée le 7 février 2025 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2025F00050.
Le 3 mars 2025, le Tribunal a prononcé la jonction des affaires 2025F00049 et 2025F00050.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 janvier 2026.
Les parties, dûment présentes ou représentées, à l’exception de la société ART BATI ont été entendues en leurs plaidoiries et ont déposé leurs conclusions.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément
aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société [G] [P], en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et dans ses conclusions n° 3 signées et datées du 29 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Se fondant sur l’article L 237-12 du Code de commerce, la société [G] [P] rappelle que le liquidateur amiable engage sa responsabilité civile dans les opérations de liquidation. En l’espèce, M. [M] n’a pas apuré les dettes de la société ART BATI en n’exécutant pas le protocole d’accord du 11 avril 2024 ; la demanderesse est donc fondée à demander sa condamnation in solidum de la société ART BATI.
Concernant l’inexécution du protocole du 11 avril 2024, la société [G] [P] indique que la société ART BATI s’était engagée à lui verser la somme de 14.173,66€. Ce protocole avait pour objet la levée de l’une des réserves à la réception portant sur les fissurations de joints ainsi que les dégâts des eaux en résultant. La société ART BATI ne lui a pas versé la somme alors qu’elle l’a bien perçue de son assureur.
En réponse aux arguments du défendeur, qui reconnaît devoir la somme de 14.173,66€ mais demande sa compensation avec une facture de solde de marché d’un montant de 10.688,84€ non réglée par [G], la demanderesse conteste la créance :
* Cette facture du 31 mai 2024 a été émise soi-disant en application du protocole d’accord du 10 novembre 2023 ; or la société ART BATI n’a pas respecté l’ensemble des clauses du protocole ni son échéancier.
* Le maître d’œuvre a contesté la facture d’ART BATI car plusieurs postes qu’elle mentionnait n’avaient pas été réalisés par la société ART BATI pour un montant de 9.557,04€ TTC. Un avenant de moins-value a été établi en ce sens.
* Il restait des réserves de réception à lever.
Par ailleurs, la demanderesse souligne que les délais prévus au protocole d’accord du 10 novembre 2023 n’ont pas été respectés par la société ART BATI qui est donc également redevable de pénalités de retard.
Concernant le délai pour agir aux fins d’exécution des réserves, la société [G] [P] conteste le fondement de l’article 1792-6 du Code civil et précise qu’elle peut également engager la responsabilité contractuelle de droit commun de 5 ans de l’entrepreneur.
Ainsi, selon la société [G] [P], les conditions de la compensation ne sont pas réunies puisque la société ART BATI et son liquidateur ne justifient pas d’une créance certaine et exigible.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société [G] [P] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 2044 et suivants du Code civil Vu l’article 1347-1 du Code civil Vu l’article L 237-12 du Code de commerce
* HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel du 11 avril 2024 ;
* CONDAMNER in solidum la société ART BATI et Monsieur [D] [M] à payer à la société [G] [P] la somme de 14.173,66 € assortie des intérêt légaux courant depuis la lettre de mise en demeure du 17 octobre 2024, en exécution du protocole d’accord du 11 avril 2024;
* JUGER que la créance alléguée par la société ART BATI et son liquidateur n’est ni certaine ni exigible ;
* DÉBOUTER Monsieur [M], es qualité de liquidateur de la société ART BATI et la société ART BATI de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande de compensation;
* CONDAMNER in solidum la société ART BATI et Monsieur [D] [M] à verser à la société [G] [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à supporter la charge des entiers dépens.
Pour M. [D] [M] ès qualité de liquidateur amiable de la société ART BATI, en défense :
Il fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et dans ses conclusions n° 2 signées et datées du 29 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La société ART BATI et son liquidateur ne contestent pas être débiteurs de la somme de 14.173,66 €, mais estiment que doit être déduit de cette somme, par compensation, le solde de la facture du marché de travaux dû à la société ART BATI, à savoir 10.648,84€, soit un solde à régler de 3.524,82 €. Cette somme a été consignée par M. [M] en signe de bonne foi.
En réponse aux arguments de la société [G] [P] sur l’absence de dette à l’égard de la société ART BATI, le défendeur rappelle que le protocole d’accord du 10 novembre 2023 listait 30 points devant être repris pour permettre la réception de l’ouvrage et que l’ouvrage a bien été réceptionné par procès-verbal du 31 janvier 2024, sans mention de manquements audit protocole ni à des pénalités de retard.
Sur les réserves, si certaines correspondaient à des points du protocole du 10 novembre 2023, il appartenait à la société [G] [P] d’agir aux fins de levée de ces réserves dans l’année de la réception comme prévu à l’article 1792-6 du Code civil.
Le liquidateur de la société ART BATI souligne enfin l’absence de bonne foi d'[G] [P] qui, pour justifier de l’absence de paiement dû en exécution du protocole du 10 novembre 2023, allègue d’inexécutions qui n’ont pas été portées en réserve, et fait établir un avenant de moins-value par son maître d’œuvre le 9 décembre 2024 alors que la réception est intervenue le 31 janvier.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, M. [D] [M] ès qualité de liquidateur amiable de c demande au Tribunal de :
* DÉBOUTER la société [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que résultant de ses assignations des 5 février 2025 et 23 janvier 2025,
* ORDONNER la compensation entre les créances et les dettes réciproques des sociétés [G] [P] et ART BATI en liquidation amiable,
* DÉCLARER satisfactoire l’offre de règlement de 3.524,82€ TTC par le liquidateur amiable de la société ART BATI au bénéfice de la société [G] [P],
* DÉBOUTER toute partie de toute demande plus ample ou contraire tant au titre des frais irrépétibles qu’au titre des dépens.
Pour la société ART BATI, en défense :
La société ART BATI, ni présente ni représentée à l’audience, ne fait valoir aucun moyen opposant. Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
DISCUSSION :
Sur la créance issue du protocole du 11 avril 2024 :
Un procès-verbal de réception des travaux, avec réserves, a été établi le 30 janvier 2024, signé par [G] [P], la maîtrise d’œuvre et la société ART BATI.
Le protocole signé entre les parties le 11 avril 2024 a pour objet « les modalités de levée de l’une des réserves à la réception (…) ». Il prévoit notamment le versement par la société ART BATI à la société [G] [P] d’une somme de 14.173,66€.
Dans le présent litige, le Tribunal constate que M. [M], ès qualité de liquidateur amiable de la société ART BATI, reconnaît devoir la somme de 14.173,66€ à la société [G] [P] au titre de l’exécution du protocole du 11 avril 2024 ; il reconnaît avoir touché cette somme de son assureur.
Le Tribunal considère donc cette créance comme certaine et exigible.
Compte tenu des développements ci-dessus, le Tribunal ne voit pas l’intérêt d’homologuer le protocole d’accord transactionnel du 11 avril 2024. Le Tribunal DEBOUTERA donc [G] [P] de sa demande d’HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel du 11 avril 2024.
Sur la demande de compensation :
Le 31 mai 2024, la société ART BATI a établi à l’attention d'[G] [P] sa facture de solde du marché d’un montant de 10.648,84€ TTC, en application du protocole signé le 10 novembre 2023 ; ce dernier concernait la reprise des travaux par la société ART BATI, selon un calendrier en 4 phases au terme de la réalisation duquel la société [G] [P] s’engageait à régler le solde du marché de travaux.
La société [G] [P] n’ayant pas réglé cette facture, le défendeur demande au Tribunal d’ordonner la compensation des créances. Il indique avoir placé la somme de 3.524,82€ sur un compte CARPA.
Sur la compensation, l’article 1347-1 du Code civil dispose que : « (…), la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. »
En l’espèce, la société [G] [P] remet en cause la facture de solde de marché émise par la société ART BATI ; pour la demanderesse, la créance n’est donc pas certaine et les conditions de la compensation ne sont pas réunies.
Pour contester la facture de solde de marché, la société [G] avance plusieurs éléments qu’il convient d’examiner dans le détail :
* Les termes du protocole d’accord du 10 novembre 2023 n’ont pas été respectés par la société ART BATI en termes de contenu des travaux comme de calendrier :
Le Tribunal observe que les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 31 janvier 2024 ; ce document, transmis par le défendeur, ne mentionne pas le non-respect du protocole.
La société [G] transmet aux juges un mail adressé le 20 juin 2024 à M. [M] par M. [E] [U], Directeur des programmes d'[G], qui écrit que :
« Je vous fais part des éléments nous permettant de conclure que les conditions du protocole ne sont pas respectées :
* 4 points des 7 points à réaliser en phase 4 ne le sont pas (dont 3 effectués partiellement) : (…)
* Les travaux en phase 4 devaient être terminés pour le 15/12/2023 au plus tard.
De plus, la MOE indique que votre facture de solde présente des postes facturés mais non réalisés pour un montant de 7.964,20€ HT. (…)
Sans omettre qu’il vous reste des réserves de réception à lever (…) »
La société [G] fournit également comme justificatif une « Fiche de travaux modificatifs » établie le 02/07/2024 par la maîtrise d’œuvre qui note des prestations non-réalisées pour un montant de 7.964,20€ HT.
Dans ses écritures, la société [G] [P] indique avoir ensuite établi un avenant de moins-value correspondant.
Le Tribunal note que ce document ne lui est pas transmis ; seul le courrier d’envoi de cet avenant, en date du 9 décembre 2024, est fourni par le défendeur.
En matière contractuelle, l’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le procès-verbal de réception des travaux du 30 janvier 2024 mentionne des réserves mais n’évoque pas le respect ou non de ses engagements par la société ART BATI dans le cadre de l’exécution du protocole du 10 novembre 2023.
Le Tribunal observe ainsi que la société [G] [P] n’a allégué du non-respect par la société ART BATI des termes du protocole du 10 novembre 2023 qu’après l’établissement de la facture de solde par la société ART BATI le 31 mai 2024.
Le Tribunal rappelle que les travaux ont été livrés le 31 janvier 2024.
Au regard de ces éléments de calendrier, le Tribunal considère que le mail de M. [U] du 20 juin 2024 et la fiche de travaux modificatifs du 7 juillet 2024 ne constituent pas des preuves de nature à confirmer que la société ART BATI n’avait pas respecté ses engagements pris dans protocole du 10 novembre 2023, et que la société [G] [P] était en conséquence libérée de son obligation de régler la facture de solde de chantier.
La société [G] [P] échoue ainsi à prouver le fait qui aurait produit l’extinction de son obligation au sens de l’article 1353 du Code civil.
Le Tribunal note que la société [G] [P] allègue également d’un retard de calendrier dans l’exécution des travaux prévus par le protocole du 10 novembre 2023, qui entraînerait l’application de pénalités de retard à l’encontre de la société ART BATI. Aucun élément chiffré n’est cependant présenté par la demanderesse au titre de ce retard, qui, par ailleurs, n’est pas non plus prouvé.
* Des réserves de réception restent à lever :
Pour contester la facture de solde de marché, la société [G] [P] précise dans ses écritures qu’il restait des réserves à lever. Ce point apparaît également dans le mail de M. [U] du 20 juin 2024.
Le Tribunal note que le contenu des réserves en question n’est pas précisé.
Sur la levée des réserves, l’article 1792-6 du Code civil dispose que :
« La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
Le PV de réception des travaux a été établi le 31 janvier 2024 par les parties, avec des réserves. Ainsi, une action en garantie de parfait achèvement, pour la levée d’éventuelles réserves persistantes, aurait dû être introduite dans le délai d’un an soit avant le 31 janvier 2025. Ce n’est pas le cas en l’espèce, la 1 ère assignation du 23 janvier 2025 ne soulevant pas ce moyen.
Dès lors, le Tribunal constate que la société [G] [P] est forclose pour agir sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil.
Jurisprudence à l’appui, la société [G] [P] indique cependant pouvoir mettre en cause la responsabilité contractuelle de droit commun de 5 ans de l’entrepreneur sur la base des articles 1231 et suivants du Code civil.
Le Tribunal rappelle que, pour engager la responsabilité d’un cocontractant, il est nécessaire de faire la preuve d’une faute dans l’exécution du contrat ayant entraîné un dommage certain justifiant d’une indemnisation.
En l’espèce, comme il a été vu dans la sous-partie précédente, la société [G] n’apporte pas la preuve d’une faute de la société ART BATI dans l’exécution du protocole du 10 novembre 2023. Dans ses écritures, elle ne précise par ailleurs pas quel est l’éventuel dommage concerné et ne présente aucune demande d’indemnisation chiffrée.
En conséquence de l’ensemble des points ci-dessus, le Tribunal JUGERA que la créance de 10.648,84€ TTC alléguée par M. [M] en qualité de liquidateur amiable de la société ART BATI à l’encontre de la société [G] [P] est certaine et exigible.
Le Tribunal CONDAMNERA in solidum la société ART BATI et M. [D] [M] à verser à la société [G] [P] la somme de 14.173,66€ en exécution du protocole d’accord du 11 avril 2024.
Les 2 créances étant reconnues comme certaines et exigibles, il n’y a pas lieu de condamner la société ART BATI et son liquidateur amiable au règlement d’intérêts légaux.
Le Tribunal DÉBOUTERA donc la société [G] [P] de sa demande de CONDAMNER in solidum la société ART BATI et M. [D] [M] à lui verser des intérêt légaux courant depuis la lettre de mise en demeure du 17 octobre 2024.
Le Tribunal ORDONNERA la compensation entre les créances et les dettes réciproques des sociétés [G] [P] et ART BATI en liquidation amiable.
Le Tribunal DÉCLARERA satisfactoire l’offre de règlement de 3.524,82€ TTC présentée par le liquidateur amiable de la société ART BATI au bénéfice de la société [G] [P].
Sur les autres demandes :
Pour assurer sa défense, M. [M], en qualité de liquidateur amiable de la société ART BATI, a engagé des frais irrépétibles mais ne présente aucune demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal DÉBOUTERA la société [G] [P] de sa demande de condamner in solidum la société ART BATI et M. [D] [M] à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal DÉBOUTERA les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal CONDAMNERA in solidum la société ART BATI et M. [D] [M] qui succombent aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Juge que la créance de 10.648,84€ TTC alléguée par M. [M] en qualité de liquidateur amiable de la société ART BATI à l’encontre de la société [G] [P] est certaine et exigible ;
* Condamne in solidum la société ART BATI et M. [D] [M] à verser à la société [G] [P] la somme de 14.173,66€ en exécution du protocole d’accord du 11 avril 2024, et déboute la société [G] [P] de sa demande de CONDAMNER in solidum la société ART BATI et M. [D] [M] à lui verser des intérêt légaux courant depuis la lettre de mise en demeure du 17 octobre 2024 ;
* Déboute [G] [P] de sa demande d’HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel du 11 avril 2024.
* Ordonne la compensation entre les créances et les dettes réciproques des sociétés [G] [P] et ART BATI en liquidation amiable ;
* Déclare satisfactoire l’offre de règlement de 3.524,82€ TTC présentée par le liquidateur amiable de la société ART BATI au bénéfice de la société [G] [P] ;
* Déboute la société [G] [P] de sa demande de condamner in solidum la société ART BATI et M. [D] [M] à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
* Condamne in solidum la société ART BATI et M. [D] [M] aux dépens de l’instance;
* Liquide les frais de greffe à la somme de 76,32 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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