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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 12 déc. 2025, n° 2024004293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2024004293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE Rôle N° : 2024004293
JUGEMENT DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE
L’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND OUEST, association dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant requête et ordonnance portant injonction de payer du 27 juillet 2024, signifiée le 18 septembre 2024 par la SAS ACT’ATLANTIQUE, commissaires de justice associés à [Localité 1], DEFENDERESSE à l’opposition,
Ayant pour avocat Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT, avocat membre de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocate au barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT,
D’UNE PART,ЕГ
La société SAN’ELEC, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 450 377 551 et dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DÉFENDERESSE à l’ordonnance portant injonction de payer, DEMANDERESSE à l’opposition, formée le 9 octobre 2024,
Ayant pour avocat Maître Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, et pour avocat postulant, Maître Océane COLLIN, du barreau de LA ROCHELLE –ROCHEFORT,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Patrick GARNIER, président,
Messieurs Dominique ABREU, Christophe AUZOLLE et Mesdames Magali CARRUETTE, Marilyne LAGARDE, juges,
Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffière assermentée.
DEBATS :
L’affaire a fait l’objet de 7 renvois à la demande des parties, Elle a été appelée à l’audience publique du 14 novembre 2025, Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers comprenant leurs conclusions et leurs pièces. Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La société SAN’ELEC est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’installation électrique dans tous locaux. Elle a adhéré à l’association caisse de CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU GRAND OUEST (ci-après la [V] [H]).
La [V] [H] effectue le paiement des indemnités de congés dans les conditions fixées par la règlementation, et assure la mise en œuvre des dispositions du régime d’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries pour les entreprises concernées, suivant sa compétence territoriale. Ses statuts ont été agréés par le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social le 26 septembre 2023.
La société SAN’ELEC est affiliée à la [V] [H] depuis le 1 er octobre 2003.
À compter du 13 novembre 2022, la [V] [H] n’a plus versé aux salariés de la société SAN’ELEC leurs droits acquis en matière de congés payés par suite des manquements de paiement des cotisations de la part de la société SAN’ELEC.
Le 4 juin 2024, la [V] [H] a mis en demeure la société SAN’ELEC de lui régler la somme de 37 055,36 € restant due au titre des cotisations impayées et des majorations de retard, selon un relevé de situation arrêté au 4 juin 2024.
La [V] [H] précisait dans ce courrier avoir déjà effectué des relances, restées sans réponse et proposait la recherche d’une solution amiable avant poursuite judiciaire. Le 10 juin 2024, la société SAN’ELEC a accusé réception de ce courrier.
Le 25 juillet 2024, sur requête de la [V] [H], le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE a enjoint la société SAN’ELEC de payer la somme de 37 799,70 € correspondant aux cotisations impayées du 31 mars 2023 au 31 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024.
La société SAN’ELEC a procédé à deux règlements en août 2024 pour un montant total de 8 500 €.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société SAN’ELEC par acte de commissaire de justice le 18 septembre 2024.
Le 9 octobre 2024, la société SAN’ELEC a formé opposition contre cette ordonnance d’injonction de payer par déclaration adressée au greffe du tribunal de commerce, reçue le 16 octobre 2024.
Depuis août 2024, de nouvelles cotisations n’ont pas été régularisées.
Au 15 novembre 2024, la société SAN’ELEC reste redevable de la somme de 39 016,185 €.
Trois règlements ont eu lieu en 2025 : 5 000€ en février, 4 000 € fin juin, 5 000 € courant octobre et à nouveau 5 000 € le 29 octobre.
L’affaire se présente en l’état devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En ses dernières conclusions récapitulatives, la [V] [H] demande au tribunal de :
Vu les articles L 3141-32, D3141-12, D 3141-17, D 3141-20, D 3141-29, D 3141-31 du code du travail, Vu les pièces versées aux débats ;
* Débouter la société SAN’ELEC de son opposition à injonction de payer et de ses demandes, fins et conclusions,
* Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juillet 2024,
* Condamner en conséquence la société SAN’ELEC à payer à la [V] [H], la somme de 45 392,97 €,
* Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
* Condamner la société SAN’ELEC à payer à la [V] [H] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société SAN’ELEC aux entiers dépens, comprenant le coût de la procédure d’injonction de payer, notamment l’acte de signification du 18 septembre 2024.
À l’appui de ses demandes, la [V] [H] explique :
Sur le principe de la créance de la [V] [H]
La [V] [H] se réfère aux articles L.3141-32, D.3141-12 et D.3141-20 du code du Travail, et t argue qu’en l’espèce, la société SAN’ELEC a l’obligation d’adhérer à la [V] [H], dès lors qu’elle relève du secteur du BTP, qu’elle emploie au moins un salarié et que son siège social est situé dans le ressort de la caisse, en l’occurrence à [Localité 2].
Elle termine en précisant que les cotisations de la société SAN’ELEC liées au versement des congés payés par la caisse sont donc justifiées dans leur principe.
Sur le montant de la créance due à la [V] [H]
La [V] [H] indique que la société SAN’ELEC conteste le montant de la somme due et joint à son opposition à l’injonction de payer un décompte qui est incomplet car arrêté au 16 octobre 2023.
Or les articles D.3141-29, D.3141-31 du Code du travail et l’article 6 du règlement intérieur de la [V] [H] précisent que lorsque l’employeur est défaillant, les cotisations à la caisse restent dues et que s’y ajoutent des majorations de retard et pénalités.
L’article D.3141-29 du Code du travail précise :
« La cotisation de l’employeur est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés. Ce pourcentage est fixé par le conseil d’administration de la caisse de congés payés. Le règlement intérieur de celle-ci précise les dates et les modes de versement des cotisations, les justifications qui accompagnent ce versement et les vérifications auxquelles se soumettent les adhérents ».
L’article D.3141-31 du Code du travail prévoit :
« La caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur. Toutefois, en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence.
L’employeur défaillant n’est pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues. Après régularisation de la situation de l’employeur, la caisse verse au salarié le complément d’indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes ».
L’article 6 du règlement intérieur de la [V] [H] indique :
« a) Majoration de retard
Tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise.
Le taux de cette majoration est fixé et révisé par le Conseil d’Administration de l’Union des caisses de France du réseau Congés Intempéries BTP. Il est porté à la connaissance de l’adhérent sur le relevé de compte communiqué par la caisse. La majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable.
b) Recouvrement/Régularisation
Si l’adhérent défaillant n’a pas régularisé sa situation dans un délai fixé par le conseil d’administration de la caisse, (…) l’adhérent est mis en demeure dans les conditions fixées par l’article 9 des statuts de la caisse.
À défaut de régularisation, la caisse poursuit le paiement des cotisations et des majorations dues par toutes voies de droit. Dans ce cas, tous les frais de recouvrement et d’exécution entrepris sont à la charge de l’adhérent défaillant, conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. (…). »
La [V] [H] déclare que relevé de compte actualisé à la date du 4 novembre 2024 fait clairement apparaître les sommes dues tant au titre des cotisations impayées que des majorations de retard, représentant 1 % du montant de l’échéance.
A la somme principale réclamée s’ajoute les dépens.
La [V] [H] ajoute que les versements de 8 500 € faits par la société SAN’ELEC en août sont bien pris en compte dans les sommes restant dues.
La [V] [H] précise concernant les frais d’huissier dont parle la société SAN’ELEC que
* La saisie attribution pour la somme en principal de 5 173,09 € du 29 décembre 2023 a été prise en compte.
* Les frais de recouvrement à hauteur de 5 093.24 € restaient dus selon facture de ACT ATLANTIQUE du 20 mars 2024. Donc les versements de 3 114,78 € évoqués par la société SAN’ELEC ont été imputés sur ces frais restant dus.
Ces éléments concernent une précédente injonction de payer datant de septembre 2022 et l’intégralité des frais de procédures a finalement été réglée le 25 mars 2024.
Pour la [V] [H], le décompte de la précédente procédure au 15 mars 2025, est donc correct. Il comprend les échéances impayées, les pénalités et frais de retard prévus au contrat, les versements réalisés par la société SAN’ELEC, 5 000 € le 6 février 2025.
La [V] [H] demande de confirmer l’ordonnance en injonction de payer et de condamner la société SAN’ELEC à lui payer la somme en principal de 45 392,97 € correspondant au solde débiteur des cotisations et majorations exigibles à la date du 15 mai 2025. Et de rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir
Sur la demande de délais de paiement
La [V] [H] expose que s’agissant d’une créance salariale, la jurisprudence constante en la matière écarte la possibilité de l’octroi de délais de paiement car cela contreviendrait au droit fondamental des salariés aux congés payés.
La [V] [H] explique que le droit aux congés payés défini par l’article L. 3141-1 du Code du travail est un droit fondamental, consacré notamment par l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel dispose :
« Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés. »
Pendant l’exercice de ses congés, le salarié perçoit une indemnité laquelle est assimilée à un salaire.
De même, l’article D. 3141-7 du code du travail exprime clairement cette assimilation des indemnités de congés payés aux salaires : « le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles déterminées par le livre II pour le paiement des salaires ».
La [V] [H] déclare qu’il en résulte que la règle de périodicité du paiement des salaires, prévue par les articles L. 3242-1 et suivants du Code du travail, selon laquelle la rémunération doit être versée au moins une fois par mois, est applicable au paiement des congés payés.
La [V] [H] cite aussi l’arrêt de la [V] de cassation, chambre sociale, 19 mars 1954, n° 54-02.158 qui précise à propos des indemnités de congés payés qu’il s’agit d’un salaire à paiement différé qui s’acquiert mois par mois de travail de la période de référence.
La [V] [H] complète en rappelant qu’un échéancier avait déjà été convenu avec la société SAN’ELEC et qu’il n’a pas été respecté, que la société SAN’ELEC fait des versements de façon irrégulière, ce qui empêche la [V] [H] de réaliser sa mission ; ainsi les congés acquis pour la période du 1 er avril 2023 au 31 mars 2024 et période de prise du 1 er mai 2024 au 30 avril 2025 n’ont pas pu être payés.
La [V] [H] conclut sur le fait que l’octroi de délais induirait une inégalité de traitement entre les salariés payés par les caisses instituées par l’article L. 3141-32 du code du travail et ceux dont les congés sont directement payés par l’employeur. Et que les indemnités de congés payés étant assimilées à des salaires, elles sont exclues de l’article 1343-5 du Code civil et ne peuvent donc faire l’objet d’un échelonnement.
Les dettes de salaire (et les congés payés sont du salaire) étant assimilées à des dettes d’aliment.
Sur l’article 700
La [V] [H] précise qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, les frais irrépétibles qu’elle se voit contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits.
Elle demande que la société SAN’ELEC soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 €.
Sur l’exécution provisoire
La [V] [H] sollicite que l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile ne sera pas écartée dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, compte tenu de l’ancienneté de la dette et de l’absence de proposition de règlement des cautions.
En défense, la société SAN’ELEC requiert du tribunal de :
Vu les articles 1343-5 du code civil,
Vu les pièces,
* DECLARER la société SAN’ELEC recevable et bien-fondée en son opposition et ses conclusions,
En conséquence,
* Déduire de la dette de la société SAN’ELEC les règlements d’un montant de 8 500 € intervenus en août 2024 ;
A tout le moins, déduire de la créance de la [V] [H], la somme de 3 112,78 € qui a été réglée en août 2024 par la société SAN’ELEC à la [V] [H] ;
* Déduire de la dette de la société SAN’ELEC la somme de 14 000 € correspondant à un virement de 4 000 € intervenu fin juin 2025 et deux virements de 5 000 € intervenus en octobre 2025 ;
* Débouter la [V] [H] de sa demande de paiement des majorations pour la période du 31 mars 2021 au 5 septembre 2022 ;
* Ordonner un échelonnement de la dette de la société SAN’ELEC sur 24 mois ;
* Débouter la [V] [H] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la [V] [H] à payer à la société SAN’ELEC une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la [V] [H] aux entiers dépens ;
* Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société SAN’ELEC argumente comme suit :
Sur le montant de la créance,
La société SAN’ELEC conteste le montant de la créance qui découle du relevé du 4 novembre 2024, arguant qu’il ne tient pas compte des 2 versements pour 8 500 € faits en août 2024. Elle demande que cette somme soit déduite du montant à recouvrer.
La société SAN’ELEC indique également que les différents décomptes de juillet et août 2024 et mars 2025, ne mentionnent pas toujours les frais d’huissier de greffe pour un montant de 3 112,78 € ou le règlement intervenu de sa part.
La société SAN’ELEC déclare que ces décomptes sont erronés et demande également la déduction de cette somme de 3 112,78 € du montant de la créance.
La société SAN’ELEC demande également la déduction de sa dette des majorations pour la période du 31 mars 2021 au 5 septembre 2022. Elle considère ne pas les devoir en se basant sur l’ordonnance d’injonction de payer du 22 septembre 2022 qui précisait que la somme principale portait sur les « cotisations, majorations et pénalités au 5 septembre 2022 ».
La société SAN’ELEC précise qu’elle a procédé au bénéfice de la [V] [H]
* Fin juin 2025 à un règlement de 4 000 €,
* [Localité 3] octobre 2025, à un virement de 5 000 €,
* Le 29 octobre 2025, à un autre virement de 5 000 €.
Et qu’en conséquence, il convient de déduire la somme de 14 000 € de la dette envers [V] [H].
Sur la demande de délais de paiement
La société SAN’ELEC dit que la Cour de cassation a opéré un virement de jurisprudence concernant les dettes de congés payés ; elle cite un article de la [H] Sociale de 2006 : « aucun texte n’interdit au juge de faire application des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil pour les cotisations dues à la caisse de congés payés du bâtiment. »
La [V] [H] expose qu’elle est confrontée à des difficultés économiques et que sa trésorerie ne lui permet pas de faire face à un paiement intégral de l’arriéré de sa dette sans échelonnement. Elle demande donc un échelonnement sur 24 mois.
Sur l’article 700,
La société SAN’ELEC précise qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, les frais irrépétibles qu’elle se voit contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits.
Elle demande que la [V] [H] soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 €.
Sur l’exécution provisoire
La [V] [H], compte tenu de la nature de l’affaire et de sa situation financière, demande d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la recevabilité de l’opposition,
La [V] [H] a fait signifier à la société SAN’ELEC l’ordonnance rendue le 27 juillet 2024 par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, lui portant injonction de payer la somme principale de 37 799,70 € correspondant aux cotisations impayées du 31 mars 2023 au 31 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024.
La signification de ladite ordonnance a été faite par ministère d’huissier le 18 septembre 2024, ordonnance à laquelle la société SAN’ELEC a formé opposition par courrier en date du 9 octobre 2024 dans lequel il conteste devoir la somme requise ;
De ce fait l’opposition a bien été effectuée dans le délai d’un mois prescrit suivant l’article 1416 du code de procédure civile.
SUR QUOI, le tribunal dira recevable l’opposition formée par la société SAN’ELEC, l’ordonnance sera mise à néant.
Sur le principe de la créance,
Vu l’article L 3141-32 du code du travail qui dispose :
« Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement.
Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’État à leur égard. »
Vu l’article D3141-12 du code du travail qui dispose :
« Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. […] »
Vu l’article D.3141-20, alinéa 1er du code du travail qui dispose :
« Dans les entreprises mentionnées à l’article D. 3141-12, dont l’activité principale relève du bâtiment, le service des congés des salariés déclarés est assuré par la caisse agréée pour la circonscription territoriale dans laquelle l’entreprise a son siège social.»
Les articles L 3141-32, D3141-12, D.3141-20, alinéa ler du code du travail sont clairs sur le fait qu’une entreprise a l’obligation d’adhérer à la [V] [H], dès lors qu’elle relève du secteur du BTP, qu’elle emploie au moins un salarié et que son siège social est situé dans le ressort de la caisse.
En l’espèce, la société SAN’ELEC est une entreprise du bâtiment (code NAF 4321A travaux d’installation électrique dans tous locaux), employant au moins 1 salarié et dont le siège social est situé à [Localité 2]. Elle a par ailleurs adhéré à la [V] [H] le 15 octobre 2003 et par ce fait accepté le règlement intérieur de la [V] [H] dont l’article 6.
Sur le montant de la créance,
Le tribunal constate que la société SAN’ELEC ne conteste pas devoir à la [V] [H] les cotisations pour congés payés de ses salariés. Sa contestation porte sur le montant total et notamment les majorations. En cela, elle reconnaît son manquement à ses obligations d’employeur.
Dans les pièces versées aux débats, il est à noter que depuis la procédure de 2022, les cotisations ont à nouveau été impayées ou de façon très irrégulière par la société SAN’ELEC et que des frais inhérents à la procédure précédente ont été réglés en parallèle et que la procédure de 2022 est close depuis février 2025.
Depuis 2024, la société SAN’ELEC a ponctuellement procédé à des règlements de façon épisodique, sans respecter d’échéancier et sans que ces versements permettent à la [V] [H] de s’acquitter de sa mission : verser aux salariés de la société SAN’ELEC leurs congés payés.
Force est de constater que les derniers relevés et détails fournis par la [V] [H] (pièces de 18 à 20) détaillent très précisément, depuis septembre 2021, mois par mois, les cotisations dues ainsi que les échéances soldées, les majorations.
Au regard de ces pièces, le tribunal retient que la somme due par la société SAN’ELEC au 15 mai 2025 est de 45 392,47 € au titre des cotisations et majorations.
Les règlements faits par la société SAN’ELEC en juin et octobre 2025 sont à déduire de cette somme. Il ressort qu’une fois les 14 000 € déduits, la société SAN’ELEC est redevable à ce jour de 31 392,47 € pour autant que les cotisations dues depuis le 15 mai 2025 aient été réglées.
SUR QUOI, le tribunal condamnera la société SAN’ELEC à régler à la [V] [H] la somme de 31 392,47 € au titre des cotisations et majorations dues au 15 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les délais de paiement,
Vu l’article 1343-5 du code civil qui dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Vu l’article D. 3141-7 du code du travail qui dispose :
« Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles déterminées par le livre II pour le paiement des salaires ».
La société SAN’ELEC sollicite un échelonnement de sa dette sur deux ans, au motif que sa situation financière la rend incapable de rembourser cette dette.
La société SAN’ELEC justifie sa demande d’échelonnement du règlement de ses cotisations et majorations par ses difficultés économiques.
En l’espèce, la société SAN’ELEC ne justifie d’aucune perspective particulière ou projet de nature à motiver cet échelonnement. Elle a déjà bénéficié d’un échéancier proposé par la [V] [H] qu’elle n’a pas respecté.
De plus, les congés payés étant assimilés aux dettes de salaire et donc d’aliment, la société SAN’ELEC ne peut prétendre à un échelonnement au titre de l’article 1343-5 du code civil.
SUR QUOI, le tribunal déboutera la société SAN’ELEC de sa demande d’un échelonnement sur 24 mois pour s’acquitter des sommes dues.
Sur l’exécution provisoire,
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
SUR QUOL, le tribunal constatera l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur l’article 700,
La [V] [H] a été contrainte à l’obligation d’ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;
SUR QUOI, le tribunal condamnera la société SAN’ELEC au paiement de la somme justement appréciée de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
La société SAN’ELEC succombant, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu les articles L 3141-32, D3141-12, D 3141-7, D 3141-20 du code du travail,
Reçoit la société SAN’ELEC en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juillet 2024, l’ordonnance est mise à néant ;
Reçoit [V] [H] en ses demandes, fins et conclusions, les dit partiellement fondées et lui en fait droit partiellement ;
Condamne la société SAN’ELEC à régler à [V] [H], la somme de 31 392,47 € au titre des cotisations et majorations dues au 15 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
Déboute la société SAN’ELEC de sa demande de délais de paiements ;
Constate l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Condamne la société SAN’ELEC à payer à [V] [H], la somme justement appréciée de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, solidairement la société SAN’ELEC au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de quatre-vingt-onze et vingt-quatre centimes TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président, et le greffier.
Le greffier
Le président
DA1 0004004000 D 0 0.
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