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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 23 mai 2025, n° 2024074049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : KRAMER LEVIN – Maître Marie-Christine FOURNIER-GILLE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074049
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552120222
Partie demanderesse : comparant par le Cabinet KRAMER LEVIN – Me Marie-Christine FOURNIER-GILLE Avocat (J008)
ET :
SARL EDRA RENOVATION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 818878092 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS, OBJET DU LITIGE
Il ressort des écritures et pièces communiquées par le demandeur, la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ci-après la BANQUE, qu’il a ouvert en mars 2016 à la société EDRA RÉNOVATION (ci-après le CLIENT) un compte bancaire professionnel.
Le 28 octobre 2020, en période de pandémie COVID 19, le CLIENT a sollicité et obtenu du demandeur un prêt garanti par l’État (prêt PGE) de 30.000 euros, remboursable in fine au bout de 12 mois, moyennant l’application d’un taux d’intérêts fixe de 0,25% l’an.
Ce prêt a donné lieu à la signature d’un avenant le 6 août 2021 prévoyant que, après le report supplémentaire d’amortissement du capital d’un an, le prêt serait remboursé sur cinq années en 48 échéances mensuelles de 632,43 euros chacune, moyennant l’application d’un taux d’intérêt conventionnel de 0,58% l’an.
Le 3 mai 2022, le CLIENT a sollicité et obtenu une « facilité de trésorerie commerciale » à durée indéterminée de 15.000 euros, ayant donné lieu à la signature d’une convention de trésorerie courante.
Le 27 février 2023, la BANQUE a résilié les conventions de trésorerie courante et de compte courant professionnel moyennant un préavis de 60 jours.
La BANQUE a cependant par la suite renoncé à la clôture du compte courant à la demande du CLIENT.
Le 13 décembre 2023, la BANQUE a une nouvelle fois notifié au CLIENT sa décision de clore le compte courant moyennant le respect d’un préavis de 60 jours.
La BANQUE a attendu jusqu’au 24 avril 2024 pour clôturer le compte et mettre en demeure le CLIENT d’avoir à lui régler le solde débiteur du compte qui s’élevait alors à la somme de 644,92 euros.
Par un second courrier recommandé du même jour, la BANQUE a mis également en demeure son CLIENT d’avoir à régler sous quinzaine les échéances du PGE en souffrance depuis octobre 2023, pour un total de 3.312,27 euros.
Le 17 mai 2024, la BANQUE a réitéré les termes de son courrier précédent concernant le PGE, en mettant à nouveau à demeure le CLIENT d’avoir à lui régler sous 15 jours la somme en arriérés de 3.977,65 euros, visant à nouveau, à défaut, la possibilité de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt.
Par un nouveau courrier LRAR du 7 juin 2024, la BANQUE a prononcé l déchéance du terme du prêt PGE et a mis en demeure le CLIENT de lui payer la somme devenue exigible, à savoir 22.887,71 euros.
C’est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance
LA PROCÉDURE
Le demandeur a fait assigner le défendeur devant ce tribunal par acte remis le 18 novembre 2024 à l’étude selon procès-verbal de carence visé à l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, la BANQUE demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en sa demande ;
* CONDAMNER la société EDRA RENOVATION à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 23.183,95 € majorée des intérêts conventionnels de retard au taux de 4,58 % l’an à compter du 2 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation, au titre du PGE dénoncé au remboursement.
* CONDAMNER la société EDRA RENOVATION à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 654,06 € majorée des intérêts légaux à compter du 7 août 2024 et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation, au titre du solde débiteur du compte-courant clôturé.
* RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel ou constitution de garantie.
* CONDAMNER la société EDRA RENOVATION au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 3 avril 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé aux écritures du demandeur
et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action
En l’espèce, l’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparait régulière.
Il ressort d’un extrait K-bis daté du 1 er avril 2025 versé au débat) que le défendeur, la société EDRA RENOVATION, est commerçant, a son siège social à [Localité 3] et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal de céans dira l’action du demandeur régulière et recevable, se retenant compétent matériellement et territorialement et n’ayant identifié aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office.
2/ Sur son mérite
A l’appui de ses prétentions, le demandeur verse notamment aux débats :
* La convention d’ouverture de compte courant professionnel signée le 16 mars 2016 ;
* Le contrat de prêt PGE signé le 28 octobre 2020 et son avenant signé le 6 août 2021 ;
* La convention de « trésorerie courante » signée le 3 mai 2022 ;
* Les lettres RAR de la BANQUE à son CLIENT des 27 février 2023, 13 décembre 2023, 24 avril 2024 (x2 dont celle de clôture du compte courant professionnel), 17 mai 2024 et 7 juin 2024 (de résiliation du prêt PGE);
* Les relevés bancaires du compte courant du 01/08/2023 au 29/02/2024 ;
* Le décompte de créance liée au compte courant à hauteur de 654,06 euros en date du 6 aout 2024, en ce compris les intérêts au taux légal depuis le 23 février 2024 (date de clôture) pour 14,45 euros.
* Les décomptes de créance liée au PGE pour la somme de 22.857,71 euros en date du 7 juin 2024 et la somme de 23.183,95 euros en date du 1 er octobre 2024 ;
Faute d’être présent, le défendeur a renoncé à contester les décomptes versés au débat, ainsi que les prétentions et moyens du demandeur.
Compte courant résilié le 24 avril 2024
Il ressort des pièces versées au débat que le compte courant présentait un solde débiteur de 639,50 euros au 24 février 2024 et que le CLIENT é été mis en demeure le 24 avril 2024 pour la somme de 644,92 euros, compte tenu des intérêts courus au taux légal de 5,07% sur ce solde débiteur entre le 24 février et le 24 avril 2024.
A l’audience, le juge relève cependant que le compte présentait un solde débiteur de seulement 26,59 euros au 31 octobre 2023 puis qu’il n’a plus fonctionné selon sa nature
contractuelle de « compte courant » après cette date : en effet les opérations postérieures au 31 octobre 2023 sont exclusivement des débits de frais, commissions et agios à l’initiative de la BANQUE, et ce sans que soit rapportée la preuve d’une contrepartie commerciale à ces écritures.
Le tribunal retiendra donc le solde en faveur du demandeur au 31 octobre 2023 d’un montant de 26,59 euros, à majorer des intérêts légaux à compter de cette date.
Prêt PGE déchu du terme le 7 juin 2024
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué pour le prêt PGE, le tribunal retient que les écritures du demandeur et ces pièces établissent que le demandeur détient sur le défendeur, au titre du prêt résilié par la mise en demeure du 7 juin 2024, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant 23.183,95 euros en date du 1 er octobre 2024.
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de la SG selon le dispositif repris cidessous, la majoration de 4 points pourcentage du taux contractuel de 0,58% demandée étant justifiée par l’article 15 du contrat de prêt.
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
3/ Sur les autres demandes
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge des défendeurs, parties perdantes au procès au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l’objet d’une contestation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* dit l’action de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE régulière, recevable et partiellement fondée,
* condamne la SARL EDRA RENOVATION à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes de :
* 26,59 euros, à majorer des intérêts légaux à compter du 31 octobre 2023, au titre du solde débiteur du compte courant clôturé,
* 23.183,95 euros, à majorer des intérêts au taux de 4,58% l’an à compter du 2 octobre 2024, au titre du PGE déchu du terme,
* 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonne la capitalisation de ces intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
* condamne la SARL EDRA RENOVATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 10 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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