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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 27 mai 2025, n° 2025F00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00303 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 Mai 2025
N° de RG : 2025F00303 N° MINUTE : 2025F01437 1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS GRENKE LOCATION [Adresse 4] Représentant légal : M. [C] [D] ,Président, [Adresse 3] comparant par Me THIERRY COUMES [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [M] [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. de SEVERAC, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Mai 2025
et délibérée le 24/04/2025 par :
Président : M. Henri RABOURDIN
Juges : M. André ZAGURY M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RÉSUME DES FAITS
SAS GRENKE LOCATION, inscrite au RCS sous le numéro 428 616 734 et domiciliée [Adresse 4], a conclu avec SAS BATI CONCEPT FACADES (ciaprès « BATI CONCEPT ») un contrat de location longue durée portant sur un échafaudage.
BATI CONCEPT ayant cessé d’honorer les loyers et n’ayant pas procédé au paiement des arriérés malgré la mise en demeure adressée par GRENKE LOCATION, cette dernière société a résilié le contrat de location, puis assigné BATI CONCEPT devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Ce Tribunal a condamné BATI CONCEPT à payer à GRENKE LOCATION les échéances impayées et l’indemnité de résiliation augmentées des intérêts de retard, ainsi que des frais de recouvrement et une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
BATI CONCEPT ne s’est pas acquittée des sommes mises à sa charge.
Cette société a ensuite fait l’objet d’une dissolution anticipée et mise en liquidation amiable, son Président, Monsieur [W] [M] (ci-après « Monsieur [M] »), domicilié [Adresse 1], étant nommé liquidateur.
Par la suite, ce dernier a clôturé la liquidation amiable sans procéder au règlement de la créance de GRENKE LOCATION sur BATI CONCEPT.
Monsieur [M] ayant de ce fait engagé sa responsabilité en qualité de liquidateur sur la réparation du préjudice causé à GRENKE LOCATION, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, recherche infructueuse selon l’article 659 du Code de Procédure Civile, GRENKE LOCATION assigne Monsieur [M] et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L237-12 du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l’article 1844-8 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1382 ancien du Code Civil et de l’article 1240 nouveau du Code
Civil,
JUGER la demande recevable et bien fondée et, en conséquence :
CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
o 3 164,97 € au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 25 octobre 2019 ;
o 13 590 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 ;
o 40 € au titre des frais de recouvrement ;
o 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [W] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, enregistrée sous le n°2025F00303, a été appelée en audience les 6 et 20 mars 2025.
À l’audience du 20 mars 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à son audience pour le 10 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile :
tenu seul l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse, seule présente, ne s’y opposant pas,
entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
GRENKE LOCATION expose :
que dans le cadre de son activité de location de matériel, ses clients choisissent le matériel souhaité et concluent avec la société un contrat longue durée sans option d’achat. GRENKE LOCATION acquiert le matériel auprès du fournisseur et le livre chez le client ;
qu’elle a conclu avec BATI CONCEPT un contrat de location sur 3 ans portant sur un échafaudage pour un loyer mensuel de 543,60 euros TTC ;
qu’à cet effet, un mandat de prélèvement a été mis en place pour le paiement du loyer et qu’elle a livré le matériel le 25 avril 2019 ;
que BATI CONCEPT cessant d’honorer les loyers à compter de mai 2019, GRENKE LOCATION l’a mise en demeure le 16 juillet 2019 de procéder au paiement des arriérés ;
qu’en l’absence de règlement, GRENKE LOCATION a résilié le contrat le 18 octobre 2019 ;
que BATI CONCEPT n’ayant pas réglé les sommes dues, GRENKE LOCATION l’a assignée le 27 janvier 2021 devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg ; que par jugement en date du 16 septembre 2022, ce Tribunal a condamné BATI CONCEPT à payer à GRENKE LOCATION :
o 3 164,97 € au titre des échéances impayées augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 25 octobre 2019 ; o 13 590 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 ; o 40 € au titre des frais de recouvrement ; o 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Pénale ; que BATI CONCEPT ne s’est pas acquittée des sommes mises à sa charge ; que cette société a été dissoute par anticipation et mise en liquidation amiable à compter du 7 avril 2023, Monsieur [M] étant nommé liquidateur ; que ce dernier a clôturé la liquidation amiable le même jour sans procéder au règlement de la créance envers GRENKE LOCATION, le procès-verbal d’assemblée générale de clôture faisant état d’un solde de liquidation nul et aucune dette ne figurant dans le bilan de clôture.
En ne prenant pas en compte la totalité des créances sur BATI CONCEPT dont il avait connaissance et, de ce fait, en ne procédant pas à l’apurement intégral du passif, Monsieur [M], le liquidateur de cette société, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il connaissait la créance de GRENKE LOCATION sur BATI CONCEPT puisqu’en tant que Président de BATI CONCEPT depuis le 30 décembre 2020, il était destinataire de la condamnation de sa société par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Monsieur [M] doit donc être condamné à réparer le préjudice causé par sa faute, s’élevant au total des sommes dues à GRENKE LOCATION.
Enfin, il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de GRENKE LOCATION. Monsieur [M] doit donc être condamné au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Pénale.
Monsieur [M] ne se présente pas, ni ne constitue avocat.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Sur la demande principale
Au visa :
de l’article L237-12 du Code de Commerce : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions » ;
de l’article 1240 du Code Civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
En ne prenant pas en compte les créances sur BATI CONCEPT dont il avait connaissance et, de ce fait, en ne procédant pas à l’apurement du passif, Monsieur [M] a commis une faute engageant sa responsabilité. Il connaissait la créance de GRENKE LOCATION sur BATI CONCEPT.
Monsieur [M] doit donc être condamné à réparer le préjudice causé par sa faute, s’élevant à l’ensemble des sommes dues par BATI CONCEPT à GRENKE LOCATION.
Le Tribunal condamnera Monsieur [M] à payer à GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
3 164,97 € au titre des échéances impayées augmentées des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 25 octobre 2019 ; 13 590 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 ; 40 € au titre des frais de recouvrement ; 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Soit un total de 17 958,97 €.
Sur la demande supplémentaire au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Monsieur [M] a obligé GRENKE LOCATION à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, en sus des frais exposés pour faire valoir ses droits auprès de BATI CONCEPT ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande supplémentaire de GRENKE LOCATION à hauteur de 3 000,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Dans la mesure où il succombe à la présente action ;
Le Tribunal condamnera Monsieur [M] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
condamne Monsieur [W] [M] à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 17 958,97 euros, se décomposant comme suit :
o 3 164,97 euros au titre des échéances impayées augmentées des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 25 octobre 2019 ;
o 13 590 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 ;
o 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
o 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
condamne Monsieur [W] [M] à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
condamne Monsieur [W] [M] aux entiers dépens ;
liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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