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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 10 déc. 2025, n° 2025J00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 10/12/2025
Débats en audience publique le 01/10/2025.
Madame Laurence DEPARIS, Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Madame Michela CEBIN
Monsieur [M] [I]
Madame [L] [J]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
* DASHDOC SAS [Adresse 1], 813603222, DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
La SELARL PRAGMA agissant par Maître Céline MAZAUDIER PICHON DE [Localité 1] – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS [X] SAS [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], 435232863, [Etablissement 1] PAYER – représenté(e) par
Maître Florent MALET, Avocat au barreau de Saint-Denis – [Adresse 5].
Par ordonnance en date du 25 juillet 2024, le président du tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS a condamné la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS [X] SAS à payer à la SAS DASHDOC SAS la somme de 15 120,56 euros à titre principal, outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 30 octobre 2024 et la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS [X] SAS a fait opposition par courrier en date du 28 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 16 avril 2025 et après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1 er octobre 2025, lors de laquelle les parties, représentés par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportés à leurs pièces et écritures.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS DASHDOC demande :
* De juger irrecevable l’opposition à injonction de payer
* De condamner la SOCIÈTE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS [X] à lui payer la somme de 24 885,56 euros en principal assortie d’un intérêt de retard au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024,
* De juger que les intérêts de retard échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts,
* De condamner la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* De condamner la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS [X] aux dépens,
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir l’irrecevabilité de l’opposition à l’ordonnance en raison de la tardiveté de celle-ci intervenue le 3 décembre au tribunal judiciaire de St Denis ; elle ajoute que cette opposition a été formée auprès du président du tribunal de commerce et non du greffe comme imposé par les textes.
Au fond, visant les articles 1103 et 1343-2 du code civil, elle fait valoir que la société réunionnaise de transport [X] a souscrit un abonnement pour un logiciel suivant bon de commande en date du 29 septembre 2021 et qu’elle n’a procédé qu’à deux règlements pour une somme de 5 622, 47 euros, que la somme due s’élève dorénavant à la somme de 24 885,56 euros.
Elle indique que la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS [X] ne peut opposer une exception d’inexécution alors qu’elle ne s’est jamais prévalue d’une inexécution « suffisamment grave » et a, au contraire, largement utilisé le logiciel. Elle ajoute que la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS [X] n’a, par ailleurs, pas respecté les conditions posées par l’article 1220 du code civil.
Enfin, elle ajoute avoir procédé à des avoirs dans le cadre de geste commercial et en raison d’ajustements techniques réalisés.
En réponse, aux termes de ses dernières écritures, la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS [X] demande de :
* Rejeter les prétentions de la société DASHDOC,
* de juger la résiliation notifiée le 28 octobre 2024 par la société réunionnaise de transports [X] régulière,
* de prononcer à défaut la résolution du contrat conclu le 29 septembre 2021,
* de condamner la société DASHDOC à lui payer la somme de 5 622,47 euros,
* de débouter la société DASDOC de toutes ses demandes,
* de condamner la société DASHDOC à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir s’agissant de la recevabilité de son opposition qu’elle a été formée par courrier posté le 30 novembre 2024 ainsi qu’en atteste le bordereau d’envoi produit et que cette opposition a bien été réceptionnée par le greffe du tribunal mixte de commerce ainsi qu’en atteste l’avis d’enregistrement et l’avis d’audience.
Elle fait valoir que la demanderesse a failli à son obligation de fournir un logiciel conforme et opérationnel, et notamment compatibles avec d’autres logiciels tels que COFISOFT et ACS TRANS.
Elle ajoute que l’utilisation du logiciel par ses soins pour la période de mai 2022 jusqu’en 2024 n’est pas établie et ne saurait constituer une acceptation tacite de conformité du produit. Elle précise que les prétendus ajustements techniques sont en fait une reconnaissance implicite des défaillances techniques de la société DASHDOC. Elle conteste les factures émises après l’ordonnance du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10/12/2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas
des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne morale le 30 octobre 2024 et l’opposition a été formée par courrier en date du 28 novembre 2024 adressé le 30 novembre 2024 ainsi qu’en atteste la lecture du bordereau postal.
Par ailleurs, cette opposition a été réceptionnée par le greffe du tribunal mixte de commerce ainsi qu’en atteste l’avis en date du 13 février 2025.
L’opposition sera donc déclarée recevable.
Sur l’exception d’inexécution contractuelle et la résolution du contrat
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Ainsi, seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires. Cette exigence d’une gravité certaine de l’inexécution est fondée aussi sur le principe d’exécution de loyauté et de bonne foi en matière contractuelle.
Il est constant que celui qui oppose l’exception non adimpleti contractus n’est pas tenu à une mise en demeure préalable.
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est constant que la résolution d’un contrat peut même être prononcée au profit d’une partie à laquelle le bénéfice de l’exception d’inexécution a été refusé et que l’excipiens conserve la faculté de demander à tout moment l’exécution forcée ou la résolution de la convention.
En l’espèce, la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS [X] a signé le 29 septembre 2021 un bon de commande pour la mise en place d’un logiciel pour son activité de transport et a souscrit un forfait d’abonnement pour un montant de 240 euros par mois auprès de la société DASHDOC.
Le début de l’abonnement était prévu au 1 er janvier 2022. D’un commun accord et en raison d’un retard dans le déploiement du logiciel imputable aux deux parties, les facturations n’ont débuté qu’en avril 2022. Par courriel en date du 4 mai 2022, la société réunionnaise de transports [X] faisait savoir que l’équipe opérationnelle était très contente du logiciel. Des difficultés étaient signalées par la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS [X] au mois de mai 2022 s’agissant de l’identification des donneurs d’ordre et des produits saisis par les chauffeurs et donnaient lieu à échange entre les parties et interventions pour aplanir les difficultés.
Par courriel en date du 8 décembre 2022, M. [X] faisait remonter des difficultés. La société DASHDOC lui répondait par l’intermédiaire de son directeur être surpris d’apprendre à ce stade ces éléments de difficultés alors qu’une équipe était dédiée à l’accompagnement, répondait que le compte avait en effet été suspendu en l’absence de paiement des factures pendant plus d’une année et de réponses aux nombreux courriels administratifs adressés. En gage de bonne foi, il assurait que le compte allait être réactivé immédiatement et des avoirs étaient accordés par la société prestataire.
En juillet 2023, le directeur de la société DASHDOC s’étonnait de n’avoir reçu aucun paiement. Par courriel en date du 25 août 2023, M. [X] expliquait que l’absence de paiement était du au retard pris dans la restructuration financière de sa société et à la délivrance d’un avis à tiers détenteur de l’administration fiscale sur leur compte suite à un redressement, à la baisse de l’activité économique et de l’arrêt du chantier de la route du littoral.
Comme dans son courrier en date du 24 octobre 2023, il n’évoquait qu’en second lieu des problèmes techniques, expliquant à nouveau l’absence de paiement en octobre par la situation économique très tendue et communiquant également à la société DASHDOC le nombre de chauffeurs à rajouter pour le mois.
Par courriel du 29 novembre 2023, M. [X] rappelait que la société traversait une période difficile sur le plan économique et financier depuis quelques mois en raison de l’arrêt du chantier de la route du littoral et du contrôle fiscal ayant mis à mal leur trésorerie. Il évoquait dans un second temps des difficultés liées à la mise en œuvre du logiciel.
Un paiement de 2 002,91 euros intervenait en février 2024 et le compte était débloqué en avril suite à une promesse de levée de fonds et de paiement des factures. En juillet 2024, la société DASHDOC indiquait avoir engagé une procédure de recouvrement et mettait la société réunionnaise de transports [X] en demeure de payer par lettre recommandée en date du 13 juin 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, s’il n’est pas contestable que la mise en œuvre du logiciel a rencontré des difficultés techniques, ces difficultés, parfois révélées tardivement par la société réunionnaise de transports [X] ont donné lieu à des réponses et à des ajustements techniques de la part de la société DASHDOC et à des avoirs.
Ces difficultés n’ont par ailleurs pas empêché la société réunionnaise de transports [X] d’utiliser le logiciel jusqu’en décembre 2024 et de procéder à des paiements partiels quand elle le pouvait, reconnaissant ainsi que les prestations étaient réalisées, et il ressort de plusieurs de ces courriels que la cause de son absence de paiement n’était pas ces difficultés techniques mais sa situation économique et financière. Elle n’émettra d’ailleurs la volonté de mettre fin au contrat que le 28 octobre 2024.
Ainsi, il ne peut être considéré que l’inexécution de la société DASHDOC était suffisamment grave pour justifier l’exception d’inexécution alléguée.
La société réunionnaise de transports [X] a exprimé sa volonté de mettre fin au contrat à compter du 31 décembre 2024 et suivant courrier en date du 28 octobre 2024, visant les conditions contractuelles qui ne sont pas produites.
Au vu de ces éléments, il convient de prononcer la résolution du contrat à compter du 31décembre 2024 et de condamner la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS [X] à payer la somme de 24 885,56 euros avec intérêts au taux légal à hauteur de 15 120,56 euros à compter du 13 juin 2024 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Les conditions légales étant réunies, il convient dès lors de faire droit à cette demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS [X], succombante à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS [X] succombant à l’instance, sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société DASHDOC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à injonction de payer recevable.
PRONONCE la résolution du contrat liant la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS [X] et la SAS DASHDOC suivant document contractuel en date du 29 septembre 2021 à compter du 31décembre 2024.
CONDAMNE la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS [X] à payer à la SAS DASHDOC la somme de 24 885,56 euros avec intérêts au taux légal à hauteur de 15 120,56 euros à compter du 13 juin 2024 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS [X] à payer à la SAS DASHDOC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS [X] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,00 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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