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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 20 nov. 2025, n° 2025P00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025P00246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
Affaire : SAS ESPO Références : 2025P00246 / 2025J00257
Composition du Tribunal le 17 novembre 2025 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : monsieur Mikaël REDEUIL JUGE : monsieur Jean-François GOUINEAUD JUGE : monsieur Bruno MILORD assistés de maître Béatrice MAFIOLY- BINNIE, greffier associé
Monsieur Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 12 novembre 2025, au greffe de ce tribunal, en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce, par l’entreprise :
La SAS ESPO
[Adresse 1]
Activité : charpente métallique tuyauterie chaudronnerie fabrication réparation manutention stockage
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 384186847.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 17 novembre 2025 et lors de cette audience, a été entendu monsieur [T], président de la SARL CEDRES INDUSTRIES, elle-même présidente de la SAS ESPO, conformément aux articles L 621-1 et L641-1 combinés, et R 621-2 et 641-1 du code de commerce,
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
Monsieur [T], assisté de maître Etienne CHARBONNEL, avocat à [Localité 1], et accompagné de monsieur [U] [X], directeur salarié, indique qu’il a créé un groupe industriel qui a repris la société ESPO à [Localité 2], que suite à la crise sanitaire du COVID, 1 million d’euros a été apporté par le groupe, que la société rencontre des difficultés financières en raison de la conjoncture actuelle, du peu de commandes des clients et de la démission de quatre salariés sur des postes clés, qu’il ne veut pas mettre en difficulté les autres structures du groupe, que la société est propriétaire d’un bâtiment, que le groupe a tenu les finances jusqu’au 7 novembre 2025, que les donneurs d’ordre ont décliné tous les projets, que la trésorerie est insuffisante pour faire face au paiement du personnel intérimaire et des dettes,
Que la société emploie 18 salariés et que le passif est estimé à la somme de 1.294.005,98 euros, et qu’il n’a pas d’autre choix que de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Madame [Y] [A], représentante les salariés, indique que la situation est regrettable, que les salariés alertent depuis 2 ans, qu’il existe des incohérences dans la gestion du personnel, que la fermeture est violente,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS ESPO est en état de cessation des paiements et que le débiteur sollicite la liquidation judiciaire,
Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 7 novembre 2025 et qu’il y a lieu de retenir cette date, en application des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu qu’il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS ESPO, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.641-1 et suivants du code de commerce.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS ESPO.
Fixe au 7 novembre 2025 la date de cessation des paiements.
Désigne M. [H] [G], en qualité de juge-commissaire et M. [C] [B], en qualité de juge-commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [N] représentée par Maître [Z] [N], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Dit que le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonction, remettra au jugecommissaire un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié ou chirographaire, afin de lui permettre de décider, s’il y a lieu ou non, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires,
Dit que le liquidateur devra, le cas échéant, déposer, au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-4 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au Bodacc du présent jugement.
Désigne la SCP [K] – BOGGERO, [Adresse 3] Commissaires de Justice 17207 [Adresse 4] CEDEX, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du débiteur :
SARL CEDRES INDUSTRIES – M. [T] FRÉDÉRIC [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait et jugé par décision mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 20 novembre 2025, par monsieur Mikaël REDEUIL, président de chambre, qui a signé la minute ainsi que maître Béatrice MAFIOLY- BINNIE, greffier.
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