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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 25 févr. 2025, n° 2024F02141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Février 2025
N• de RG : 2024F02141
N• MINUTE : 2025F00517
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS AZERRISK ADVANTAGE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Benoît Francois COUGNAUD, Président, [Adresse 2] [Localité 2] non comparant
DEFENDEUR(S) :
* SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN [Adresse 3] Sigle : BFCOI Représentant légal : M. Laurent Roger FERHADIAN, Directeur général délégué, [Adresse 4] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] et par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 6] [Localité 3] (75P0173)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUSPIS, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 16 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Février 2025 et délibérée le 23/01/2025 par : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Jean-François DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS ET PROCEDURE
La société AZERRISK ADVANTAGE (désormais dénommée [Z]) exerce une activité de conseil et de formation en gestion de risques financiers. Elle est domiciliée à [Localité 4] (RCS [Localité 5] n°508 958 600).
La Banque Française Commerciale Océan Indien (RCS [Localité 6] de la Réunion n°330 176 470) a conclu avec AZZERISK ADVANTAGE les 25 février, 8 mars et 1 er octobre 2016 des contrats de prestation et de licence puis de maintenance pour l’installation de la solution logicielle « Scoring Advantage ».
À la suite d’un différend sur l’exécution de l’ensemble contractuel, la société AZERRISK ADVANTAGE a assigné le 28 avril 2022 la Banque Française Commerciale Océan Indien devant le Tribunal de commerce de Paris en paiement de trois factures pour la somme totale de 24 181,66 €, ainsi que la somme de 5 000 € pour résistance abusive.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 2022O22155, a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par conclusions de désistement d’instance et d’action déposées à l’audience du 18 octobre 2023, AZZERISK ADVANTAGE a demandé au Tribunal de commerce de Paris de bien vouloir :
* PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société Azerrisk Advantage (désormais dénommée [Z]);
* DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais de conseils ;
* RESERVER les dépens
La Banque Française Commerciale Océan Indien a répondu à l’audience du 29 novembre 2023 par des conclusions sur désistement aux termes desquelles elle demande au tribunal :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395, 790 du Code de procédure civile,
* Constater le désistement d’instance et d’action de la société [Z] (anc. dénommée AZERRISK ADVANTAGE);
* Constater l’acceptation du désistement par la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) ;
* Donner acte à la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) de son acceptation de désistement d’instance et d’action de la société [Z] (anc. dénommée AZERRISK ADVANTAGE);
* Condamner la société [Z] (anc. dénommée AZERRISK ADVANTAGE) à payer à BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* Déclarer parfait le désistement ;
* Constater, par voie de conséquence, le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris (sic).
Suite à la requête du Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 22 janvier 2024, le Premier Président de la cour d’appel de Paris a rendu le 6 février 2024 une ordonnance conclue par le dispositif suivant :
RENVOYONS la procédure opposant la société SAS « AZERRISK ADVANTAGE », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 508958600, à la société SA « BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro 330176470, et enrôlée au tribunal de commerce de Bobigny pour en connaître ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée sans délai aux parties par le greffe de la cour d’appel de Paris ;
DISONS que le dossier de cette procédure sera transmis au greffe du tribunal de commerce de Bobigny par les soins du greffe du tribunal de commerce de Paris, dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance n’est susceptible d’aucun recours ;
RAPPELONS qu’il doit être fait mention de la présente ordonnance aux registres mentionnés à l’article R. 621-8 par le greffier du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement prononcé le 4 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a confirmé les termes de cette ordonnance et l’affaire a été enrôlée devant le tribunal de commerce de Bobigny sous le numéro RG 2024F02141.
A l’audience du 12 décembre 2024, en l’absence du demandeur, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et les a convoquées à l’audition de ce juge pour le 16 janvier 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoiries ;
Il a constaté l’absence du demandeur et la présence du défendeur et entendu ses dernières observations ;
Le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées et en conséquence, le Tribunal les examinera ;
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au cas présent, la société AZERRISK ADVANTAGE a déposé le 18 octobre 2023 des « Conclusions de désistement d’instance et d’actions » qui ont été acceptées le 29 novembre suivant par la Banque Française Commerciale Océan Indien.
Le maintien de la demande au titre de l’article 700 par la défenderesse ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat d’un désistement qui est donc parfait.
En conséquence,
Le tribunal constatera le désistement d’instance et d’action de la société AZERRISK ADVANTAGE (désormais dénommée [Z]).
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal constate que le 18 octobre 2023, la société AZERRISK ADVANTAGE (désormais dénommée [Z]) a souhaité se désister de l’instance et de l’action qu’elle avait introduite 18 mois auparavant. La Banque Française Commerciale Océan Indien a ainsi dû engager pour sa défense des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, en vertu de son pouvoir discrétionnaire,
Le tribunal condamnera la société AZERRISK ADVANTAGE (désormais dénommée [Z]) à payer à la Banque Française Commerciale Océan Indien la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la société AZERRISK ADVANTAGE (désormais dénommée [Z]) aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025,
* Constate le désistement d’instance et d’action de la société AZERRISK ADVANTAGE (désormais dénommée [Z]) et son acceptation par la Banque Française Commerciale Océan Indien ;
* Condamne la société AZERRISK ADVANTAGE (désormais dénommée [Z]) à payer à la Banque Française Commerciale Océan Indien la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande ;
* Condamne la société AZERRISK ADVANTAGE (désormais dénommée [Z]) aux dépens de l’instance,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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