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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 25 juil. 2025, n° 2025R00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUILLET 2025
Références : 2025R00059
ENTRE :
SAS [D]
[Adresse 1]
Représentée par Me Céline GANDILLET ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SELAS ALPINE ISO [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Représentée par Me Thibault BRENTI ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Florent CUTTAZ ([Localité 1])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Jean-Michel LABORDE, président de chambre, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 11 juillet 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 15 mai 2025, sur la requête de la SAS [D], à l’encontre de la SELAS ALPINE ISO,
Vu les conclusions récapitulatives prises par la SELAS ALPINE ISO et reçues au greffe le 10 juillet 2025,
Vu les conclusions récapitulatives prises par la SAS [D] et reçues au greffe le 9 juillet 2025,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
L’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’application du contrat d’agent commercial :
Il est constant que les parties sont liées par un contrat d’agent commercial du 26 avril 2024 qui déroge expressément aux dispositions de l’article L. 134-9 du code de commerce. L’article 6 du contrat stipule en effet sans équivoque que « la commission est acquise dès la signature du devis par le client » et « est payable mensuellement dans les 30 jours suivant la réception de la facture ».
Cette clause contractuelle définit de manière claire et univoque le fait générateur de la commission ainsi que son exigibilité, écartant délibérément la condition d’encaissement effectif des fonds par le mandant. Conformément à l’article 1103 du code civil, cette stipulation s’impose aux parties.
Sur les factures impayées :
La SAS [D] allègue une créance de 35 279,55 € TTC au titre de sept factures impayées qui s’analysent comme suit :
Facture n°134:8 444,43 € TTC. Cette facture est explicitement reconnue dans le courriel du 8 janvier 2025 émanant du Président de la SELAS ALPINE ISO (pièce [D] n° 10). Elle est en outre justifiée par les éléments de la pièce [D] n° 24.
Facture n°[Cadastre 1] : 6 079,06 € TTC. Cette facture est explicitement reconnue dans le courriel du 8 janvier 2025 précité. Elle est en outre justifiée par les éléments des pièces [D] n° 4 et 5.
Facture n°[Cadastre 2] : 1 182,24 € TTC. Cette facture est explicitement reconnue dans le courriel du 8 janvier 2025 précité. Elle est en outre justifiée par les éléments de la pièce [D] n° 29.
Facture n°[Cadastre 3] : 9 573,48 € TTC. Cette facture est explicitement reconnue dans le courriel du 8 janvier 2025 précité. Elle est en outre justifiée par les éléments de la pièce [D] n° 25.
Facture n°143 : 5 917,39 € TTC. Cette facture est explicitement reconnue dans le courriel du 8 janvier 2025 précité. Elle est en outre justifiée par les éléments de la pièce [D] n° 26.
Facture n°158 : 480,00 € TTC. Cette facture est parfaitement justifiée par les éléments de la pièce [D] n° 27. La défenderesse ne conteste pas le principe de cette facture mais subordonne son paiement à l’encaissement, position manifestement contraire à la clause contractuelle susvisée.
Facture n°159 : 3 604,39 € TTC. Cette facture est parfaitement justifiée par les éléments de la pièce [D] n° 28. La défenderesse ne conteste pas le principe de cette facture mais subordonne son paiement à l’encaissement, position manifestement contraire à la clause contractuelle susvisée.
L’attestation de l’expert-comptable de la SAS [D] (pièces [D] n° 17 et 20) certifie l’absence au 28 avril 2025 de tout règlement des sommes dues, corroborant ainsi le quantum de la créance.
En l’absence d’éléments probants susceptibles de remettre en cause la validité ou l’exigibilité de la créance, les contestations de la SELAS ALPINE ISO ne revêtent aucun caractère sérieux. L’existence de l’obligation de paiement des commissions est certaine et les montants facturés dûment justifiés. Il convient dès lors d’accorder la provision sollicitée.
Sur la demande de délais de paiement de la SELAS ALPINE ISO :
La SELAS ALPINE ISO demande un délai de paiement sur la base de l’article 1343-5 du code civil et produit ses comptes 2024 ainsi qu’un prévisionnel pour 2024-2028 (ses pièces 4 et 5). Cependant, ces documents sont contradictoires : alors que le prévisionnel annonçait un bénéfice d’exploitation d’environ 28 000 euros pour 2024, les comptes arrêtés indiquent une perte équivalente. Sa capacité à respecter l’échéancier demandé n’est donc pas prouvée. Il convient dès lors de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner aux dépens la SELAS ALPINE ISO qui perd son procès.
Il est équitable de condamner également cette dernière à payer à la SAS [A]-CLOCARD la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SELAS ALPINE ISO à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS [D] :
* la somme provisionnelle de 35 279,55 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 25 juillet 2025.
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