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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 19 mars 2025, n° 2025015811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025015811 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MANSUY [O] Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 19/03/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2025015811 05/03/2025
ENTRE : la SAS DISTRIBUTION [F], N° Siren 414265165, dont le siège social est au 2 route du Plessis 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
La SNC SEDIFRAIS, N° Siren 341500858, dont le siège social est au Zac Entree Sud et Coli 6 avenue Nungesser 95500 GONESSE
Parties demanderesses : comparant par Me [V] [K] Avocat
ET : la SAS [Q], N° Siren 841321128, dont le siège social est au 41-47 rue Rébeval 75019 PARIS
Partie défenderesse : comparant par Me MANSUY [O] Avocat
Pour les faits relatés dans son acte introductif d’instance délivré après une autorisation d’assigner d’heure à heure par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 24 février 2025 et selon acte extra judiciaire du 28 février 2025, il nous est demandé de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L.442-1 II du Code de commerce, Vu l’article L442-4 du Code de commerce,
Vu l’urgence, Vu le trouble manifestement illicite,
SE DÉCLARER compétent ;
DONNER ACTE aux sociétés DISTRIBUTION [F] et SÉDIFRAIS de ce qu’elles vont se saisir dans le délai d’un mois maximum suivant la présente assignation, le juge du fond, à savoir le Tribunal des activités économiques de PARIS aux fins de contester la rupture abusive, brutale et infondée de leur relation commerciale qui lie les parties ;
SUR LA REPRISE DES EFFETS DU CONTRAT PENDANT LE PRÉAVIS DU FAIT DU CARACTÈRE MAINFESTEMENT BRUTAL DE LA RUPTURE AU SENS DE L’ARTICLE L442-111 DU CODE DE COMMERCE :
DIRE que la rupture par la société [Q] de la relation commerciale établie avec les sociétés DISTRIBUTION [F] et SÉDIFRAIS revêt un caractère manifestement brutal ;
En conséquence,
ORDONNER à la société [Q] de respecter un préavis dans les conditions et obligations telles qu’elles résultent du contrat du 13 septembre 2018 de 11 mois ou, à tous le moins, jusqu’à ce qu’une décision au fond ayant autorité de la chose jugée intervienne s’agissant de
la rupture par la société [Q] de ses relations contractuelles et commerciales avec les sociétés DISTRIBUTION [F] et SÉDIFRAIS et aux conditions strictes du contrat de franchise conclu entre les parties et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir;
SE RÉSERVER le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée ;
SUR L’ARTICLE 700 ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
CONDAMNER la société [Q] au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNER la société [Q] à payer aux sociétés DISTRIBUTION [F] et SÉDIFRAIS, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, au paiement d’une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’Huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001;
DIRE que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
La SAS [Q] dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu l’article 872 du code de procédure civile ; Vu l’article 442-1, II, du code de commerce ;
La DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGER que les sociétés DISTRIBUTION [F] et SEDIFRAIS ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni un dommage imminent ;
En conséquence :
DEBOUTER les sociétés DISTRIBUTION [F] et SEDIFRAIS de leur demande tendant à ordonner à la société [Q] de respecter un préavis dans les conditions et obligations telles qu’elles résultent du contrat du 13 septembre 2018 de 11 mois ou, à tous le moins, jusqu’à ce qu’une décision au fond ayant autorité de la chose jugée intervienne s’agissant de la rupture par la société [Q] de ses relations contractuelles et commerciales avec les sociétés DISTRIBUTION [F] et SÉDIFRAIS et aux conditions strictes du contrat de franchise conclu entre les parties et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
JUGER qu’il n’y a lieu à référé sur cette demande ;
SE DECLARER incompétent et renvoyer les sociétés DISTRIBUTION [F] et SEDIFRAIS à mieux se pourvoir au fond pour cette demande ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les sociétés DISTRIBUTION [F] et SEDIFRAIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER les sociétés DISTRIBUTION [F] et SEDIFRAIS à régler à la société [Q] une somme de 10.000 euros, soit la somme de 5.000 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER les sociétés DISTRIBUTION [F] et SEDIFRAIS de leur demande tendant à la condamnation de la société [Q] à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés DISTRIBUTION [F] et SEDIFRAIS au paiement des entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Président du Tribunal ferait droit à la demande des sociétés DISTRIBUTION [F] et SEDIFRAIS :
JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés.
ECARTER l’exécution provisoire.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2025
SUR CE,
Par lettre RAR du 10 janvier 2025, la société [Q] a notifié aux sociétés DISTRIBUTION [F] (ci-après [F]) et SÉDIFRAIS la rupture de leurs relations commerciales à effet au 16 février 2025, après 6 années de collaboration.
[Q] a ainsi mis fin aux relations commerciales établies avec [F] et SÉDIFRAIS avec un préavis d’un mois.
Selon les demanderesses, il s’agit d’une rupture brutale, un délai de préavis d’une durée de 11 mois au moins aurait dû être observé par [Q] qui ne justifie d’aucune circonstance particulière l’autorisant à agir ainsi « au mépris des règles d’ordre public gouvernant la fin des relations commerciales ».
Les demanderesses s’appuient en cela sur les dispositions de l’article L. 442.1 II du Code de Commerce :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Il ressort des pièces versées au débat que les contrats initialement régularisés entre les parties prévoyaient qu’ils étaient conclus pour une durée déterminée de 5 ans, sans possibilité de tacite reconduction.
Il s’en déduit que les relations entre lesdites parties avaient pris fin le 12 septembre 2023.
Nous retenons que les conditions dans lesquelles les relations commerciales ont pu perdurer au-delà de ce délai et les modalités d’application de l’article L. 442.1 Il précité se heurtent à des contestations sérieuses de la défenderesse.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la défenderesse une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de l’ordonnance,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Condamnons les demanderesses à payer la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons SAS DISTRIBUTION [F] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 16,16 € TTC dont 2,69 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
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