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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 15 déc. 2025, n° 2022001010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2022001010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
15/12/2025 JUGEMENT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 0001010
Nature de l’affaire : Faillite personnelle ou interdiction de gérer.
PARTIE EN DEMANDE
Maitre [N] [D], es qualité de liquidateur [Adresse 1]
Comparant en personne
PARTIE EN DEFENSE
Monsieur [R] [M] [Adresse 2]
Comparant en personne
La cause a été entendue à l’audience publique le 14 octobre 2025.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : BRESSON Philippe Juges : SAGE Emmanuel et DUCHENE Pierre Assistés lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Le Parquet est représenté par M. CLEMENT, vice-procureur.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 15/12/2025 (report du 02/12/2025) les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [R], immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le N° 524 690 229, 2010 A 117, exerçait au [Adresse 3] une activité de bar, restaurant depuis le 05/09/2010.
Par jugement en date du 11 février 2020 et sur assignation du SIE, le tribunal de commerce de Vesoul a prononcé le redressement judiciaire de M. [M] [R] représenté à l’audience par Madame [K], munie d’une procuration.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Vesoul a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sur requête de Maître [D], lequel indique que Monsieur [M] ne disposait que peu de trésorerie, que la TVA n’était pas payée régulièrement, que la comptabilité n’avait pas été présentée et que le passif avoisinait les 255000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2022, Maître [D], es qualité de liquidateur, a assigné Monsieur [R] [M], au visa des articles L653-1-I-1, L653-2, L653-5-5° et 6° et L653-8 du code de commerce afin de voir prononcé à son encontre, une mesure de faillite personnelle ou à tout le moins, une mesure d’interdiction de gérer.
Par jugement en date du 14 juin 2022, le tribunal a prononcé un sursis à statuer à la demande de Madame la Vice-Procureur afin de procéder à des investigations supplémentaires.
Par courrier en date du 30 juin 2025, Me [D] a sollicité la remise au rôle de cette affaire.
La publicité des débats : aux termes de l’article L662-3 alinéa 2, les débats ont lieu en audience publique, à défaut de demande spécifique.
MOYENS DES PARTIES
Maître [D] relève plusieurs points caractérisant des fautes susceptibles d’engendrer une condamnation du débiteur.
* Aucun contact durant toute la procédure et manque de collaboration,
* Absence de tenue d’une comptabilité régulière,
Sur l’absence de contacts et collaboration avec le liquidateur
L’article L653-5-5° du code de commerce dispose que « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L653-1 du code de commerce contre laquelle il a été relevé l’un des faits suivants : « avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».
Maître [D] rappelle que Monsieur [M] [R] s’est désintéressé de la procédure de redressement judicaire et de la fourniture de documents ; que Monsieur [M] ne s’est jamais présenté aux audiences du tribunal de commerce mais s’est fait représenter par sa compagne.
Il ajoute que la liquidation judiciaire concerne tant le patrimoine personnel que professionnel.
Dans le cadre de ses recherches, Me [D] s’est aperçu que Monsieur [M] était propriétaire indivis d’un bien immobilier en vente et que cette information ne lui avait pas été communiquée ce qui peut s’apparenter en une dissimulation d’actif.
Sur l’absence de comptabilité régulière.
Sur le fondement de l’article L653-5-6° du code de commerce, Maître [D] indique n’avoir jamais obtenu de Monsieur [M] [R] une comptabilité à jour. Seuls ont été communiqués au mandataire quelques relevés bancaires ainsi qu’une déclaration de TVA portant sur la période du 1 er octobre 2019 au 30 septembre 2020.
Par courrier en date du 2 novembre 2020, Monsieur [M] s’était engagé à remettre en ordre sa comptabilité mais ne l’a pas fait.
Ainsi, Me [D] considère que Monsieur [M] a commis des fautes sur ces deux fondements et sollicite l’application d’une mesure de sanction.
En réponse, Monsieur [M] indique avoir découvert l’existence de la procédure lorsqu’il s’est séparé de sa compagne et n’avoir jamais été tenu au courant de la période de redressement judiciaire. C’était sa compagne qui était en charge de l’ensemble de l’administratif et gérait les relations avec le comptable ; de fait, il n’a aucun élément. Cette procédure lui pèse et il souhaite que cette affaire se termine au plus vite.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Les débats ont permis de mettre en évidence le contexte de ce dossier.
Le tribunal a bien saisi les demandes de Maître [D] et écouté attentivement Monsieur [M] [R].
Monsieur [M] [R] reconnait sa légèreté, le fait qu’il faisait confiance à sa compagne et qu’il est désolé d’en être arrivé là…
Monsieur [M] [R] indique à notre tribunal qu’il n’est pas opposé à une interdiction de gérer même très longue, car il a changé de voie professionnelle et hors de son métier initial de cuisinier.
Dans son rapport, Monsieur le juge commissaire indique :
* Que la procédure s’est déroulée en période de COVID, que Monsieur [M] [R] était représenté par sa compagne Madame [K],
* Que même si la compagne de Monsieur [M] « s’occupait de la gestion » … il était dans l’obligation de tenir une comptabilité (inexistante) et de collaborer avec le mandataire judiciaire,
* Que Monsieur [M] [R] souhaitant que cette affaire se termine, comprendra qu’une interdiction de gérer pour une période de deux ans soit retenue à son encontre.
Prenant la parole, Monsieur le Procureur, même s’il comprend le contexte, requiert une interdiction de gérer de cinq ans.
Après analyse des éléments produits, il apparaît que Monsieur [M] ignorait tout de la gestion et du bon suivi de ses comptes, absorbé par son métier de cuisinier.
Monsieur [M] [R] a fait confiance à sa compagne qui le représentait aux audiences, qui signait à sa place les documents, qui amenait des pouvoirs, des attestations de COVID, etc
Si le tribunal peut trouver des circonstances atténuantes, il ne saurait dédouaner pour autant Monsieur [M] [R] de son manque de vigilance et de ses responsabilités de chef d’entreprise.
En sa qualité de dirigeant, il lui appartenait de collaborer avec le liquidateur et lui transmettre tous les éléments requis et notamment une comptabilité.
L’article L653-8 du code de commerce permet au tribunal de prononcer une interdiction de gérer à la place d’une faillite personnelle dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6 du code de commerce.
La nécessité d’éloigner Monsieur [R] [M] de toute activité économique est justifiée.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [R] [M] à une mesure d’interdiction de diriger toute entreprise pour une durée de trois ans.
L’exécution provisoire sera accordée et les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu l’assignation de Maître [D], Vu l’avis du juge commissaire,
Vu les réquisitions du ministère public,
Vu les articles L653-1-1-1°, L653-2, L653-5-5°et 6°, L653-8 du code de commerce.
Prononce à l’encontre de Monsieur [M] [R], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (55), domicilié [Adresse 4], une mesure d’interdiction de gérer, d’administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et plus généralement, toute personne morale pour une durée de trois ans.
Dit qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement et la publication conformément à la loi.
Dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 15 décembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du CPC, signé par Monsieur Philippe BRESSON, président, ayant participé au délibéré, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
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