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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 17 mars 2026, n° 2025R00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
17/03/2026 RÉFÉRÉ DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025R169
ENTRE :
* La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE Numéro SIREN : 428268023 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LACHAUD Franck-Olivier – SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD Case n° 148 – [Adresse 2]
ET
* Monsieur [W] [V] -EI- (nom commercial VIVAL) Numéro SIREN : [Numéro identifiant 1] [Adresse 3]
* Monsieur [W] [V] [Adresse 3]
DÉFENDEURS – représenté(e) par Maître BUISSON Georges – SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON [Adresse 4]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 mars 2021, Monsieur [W] [V] a reçu un document d’information précontractuelle du réseau VIVAL.
Le 25 mars 2021, un contrat de franchise VIVAL a été signé entre la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et Monsieur [W] [V].
Le 25 mars 2021, un avenant au contrat portant sur le dépôt de garantie a été signé entre la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et Monsieur [W] [V].
Le 6 mars 2024, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a adressé une mise en demeure de payer à Monsieur [W] [V] pour un montant de 32 430,25 €. Le 19 novembre 2024, une nouvelle mise en demeure lui a été envoyée pour un montant de 35 750,34 €.
Par LRAR du 9 décembre 2024, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a résilié le contrat avec Monsieur [W] [V] avec effet au 13 décembre 2024 et réclamé la somme de 36 623,73 €.
Le 27 janvier 2025, une situation d’encours émanant de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a fait apparaître un solde dû de 30 696,07 €. Cet encours est contesté par Monsieur [W] [V].
Le 11 avril 2025, une nouvelle mise en demeure de régler la somme de 30 696,07 € a été adressée à Monsieur [W] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a assigné en référé Monsieur [W] [V], en tant qu’entrepreneur individuel et en personne, par devant Madame la Présidente du tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Le 8 décembre 2025, une situation d’encours a été établie montrant un solde créditeur de 15 395,25€ en faveur de Monsieur [W] [V].
Dans ses conclusions en réponse n°2 la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à Madame la Présidente du Tribunal de Commerce statuant en référé de
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1102, 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1231, 1231-1 et 1231-6 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce. Vu les pièces,
In Limine Litis :
SE DÉCLARER compétente,
À titre principal sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile :
* DÉCLARER la demande recevable et bien fondée,
* CONDAMNER Monsieur [V] [W] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à titre de provision les sommes suivantes :
* Principal 30 696,07 €,
* Indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée (138 factures) 1 920 €,
* Intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux de l’intérêt légal) MEMOIRE
* TOTAL 32 616,07 € Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux de l’intérêt légal), jusqu’à parfait paiement.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* DÉBOUTER Monsieur [W] [V] de l’intégralité de ses demandes,
* CONDAMNER Monsieur [V] [W] à payer et porter à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [V] [W] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, Avocat sur son affirmation de droit,
* ORDONNER que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 Monsieur [W] [V] demande à Madame la Présidente du Tribunal de Commerce statuant en référé de
Vu les contestations sérieuses et la plainte pénale déposée par Monsieur [W] [V] à l’encontre de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
SE DÉCLARER incompétent et renvoyer la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à mieux se pourvoir,
* DÉBOUTER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de l’intégralité de ses prétentions, Très subsidiairement,
* Entendre limiter la créance de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à la somme de 9065,60 €;
* DIRE et JUGER que Monsieur [V] [W] pourra s’acquitter de cette somme en 24 mensualités égales d’un montant de 377,74 € chacune à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement,
* DÉBOUTER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande de pénalités de 40 € par facture et de sa demande de capitalisation des intérêts,
* DÉBOUTER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande fondée sur sa demande en article 700 du code de procédure civile,
Au contraire,
* CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu les conclusions de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE reçues au greffe du tribunal de commerce de Saint-Étienne, par RPVA, le 1 er décembre 2025 ;
Vu les conclusions de Monsieur [W] [V] reçues au greffe du tribunal de commerce de Saint-Étienne, le 23 janvier 2026 ;
Vu l’audience des plaidoiries 3 Février 2026 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu, notamment l’article 872 du code de procédure civile, qui dispose que : « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
Vu, notamment l’article 873 du code de procédure civile, qui dispose que : « le président peut, dans les limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite :
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire »;
1- Sur la compétence territoriale
L’article 20 du contrat VIVAL, signé entre les parties, le 25 mars 2021 stipule qu’ : « à défaut de règlement amiable, et en cas de difficulté survenant pour l’interprétation et l’exécution du contrat ou par suite de sa résiliation pour quelque cause que ce soit, même en cas de demande incidente ou en garantie ou de pluralité de défendeurs, le tribunal de commerce de St Etienne sera seul compétent ».
Ce qui n’est pas contesté par le défendeur ;
En conséquence le tribunal de commerce de Saint-Étienne se déclarera territorialement compétent ;
2- Sur l’existence de contestations sérieuses
Le juge des référés ne tranche pas le fond du litige et ne peut intervenir que dans les cas prévu par l’article 873 du code de procédure civile, notamment pour :
* Faire cesser un trouble manifestement illicite ;
* Prévenir un dommage imminent ;
* Ordonner des mesures conservatoires ou de remises en état ;
* Accorder une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Dès qu’il existe une contestation sérieuse, telle que l’interprétation du contrat de franchise, la validité d’une clause, la contestation des sommes réclamées, etc. le juge des référés doit se déclarer incompétent ;
Il ressort notamment de l’assignation et des dernières conclusions de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE qu’il est sollicité que Monsieur [W] [V] soit condamné à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 30 696,07 € à laquelle il convient d’ajouter une l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée, soit 1 920 € pour 138 factures ;
Dans ses conclusions, Monsieur [W] [V] reconnaît devoir à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a minima la somme de 9 065,60 € mais conteste la somme de 11 200 € de travaux réalisés et le remboursement du dépôt de garantie à hauteur de 13 164,07 € ;
Le remboursement du dépôt de garantie pour un montant de 13 164,07 € ressort de la situation d’encours de 27 janvier 2025 page deux (pièce 9 demanderesse) ;
Monsieur [W] [V] soutient que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE devait faire réaliser des travaux (à hauteur de 11 200 €) qu’elle n’aurait jamais réalisés ;
En réponse la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient qu’elle a réalisé l’intégralité des travaux et fait référence à sa pièce 11 contenant différentes factures et courriers échangés entre Monsieur [W] [V] et la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE retraçant les différents règlements ;
À l’appui de ses déclarations, afin de contester la somme de 11 200 €, Monsieur [W] [V] verse aux débats différentes attestations rédigées selon les formes légales, confirmant qu’il n’y a jamais eu de travaux effectués dans l’établissement ni sur la devanture du magasin (pièces 16, 17, 18 et 19) ;
Par ailleurs, Monsieur [W] [V] conteste être le signataire du courrier du 25 mars 2021 adressé à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE lequel courrier n’aurait été reçu que le 15 janvier 2022 (pièce 11 demanderesse, page 2) ;
Il s’en est suivi un dépôt de plainte pour faux en écriture, comme il ressort du procès-verbal de police du 8 octobre 2025 (pièce 14 défenderesse) laquelle plainte est toujours en cours d’instruction ;
Le juge des référés étant le juge et l’évidence, en l’espèce et eu égard aux contestations sérieuses, notamment quant au dépôt de plainte en cours d’instruction et au quantum des sommes réclamées, les demandes de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE seront déclarées irrecevables en référé ;
Les parties seront invitées à mieux se pourvoir ;
3- Sur les demandes accessoires
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes ;
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ;
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Nous déclarons territorialement compétent pour statuer sur le présent litige ;
Constatons l’existence de contestations sérieuses de sorte que les demandes de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sont irrecevables en référé ;
Invitons les parties à mieux se pourvoir ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquides à 54,82 € ;
Déboutons les parties, du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Monsieur Édouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 17/03/2026, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Patrick THIVILLIER
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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