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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 10 sept. 2025, n° 2024F00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00373 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 10 Septembre 2025
Références : 2024F00373
ENTRE :
SELARL MJ ALPES agissant en qualité de liquidateur de la SAS MLW ALPES
,
[Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2]
Représentée par Me Franck GRIMAUD ,([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ M., [C], [D], [Adresse 3]
2/ M., [Y], [K], [Adresse 4], [Localité 3]
Tous les deux représentés par Me Virginie, [Localité 4],-[Localité 5] ,([Localité 2])
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 4 Juin 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Aurélie ROUSSEAUX
audience et lors du délibéré : M. Patrick CHARIGNON
Mme Cathy LEGIOT
Date de prononcé (1) : 10 Septembre 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Aurélie ROUSSEAUX
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS MLW ALPES avait pour activité la création, l’acquisition et l’exploitation de tous fonds de commerce de restaurant et de plats à emporter. M., [Y], [K] et M., [C], [D] étaient respectivement président et directeur général de cette société.
Le 27 mai 2024, la SAS MLW ALPES a effectué une déclaration au greffe par laquelle elle sollicitait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MLW ALPES, en désignant la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire et en fixant la date de cessation des paiements au 15 octobre 2023.
La période suspecte a ainsi été déterminée du 15 octobre 2023 au 11 juin 2024.
Le 13 mai 2024, soit au cours de cette période, un virement d’un montant de 32 959,89 euros a été effectué par la SAS MLW ALPES au profit de M., [Y], [K] et un autre virement d’un montant de 32 959,89 euros au profit de M., [C], [D].
Selon la SELARL MJ ALPES, ès qualités, ces paiements ont été réalisés à titre personnel et sans contrepartie.
Selon M., [Y], [K] et M., [C], [D], les sommes perçues correspondaient au remboursement de comptes courants d’associés constitués par des apports de trésorerie effectués au cours de la vie de la société, provenant notamment de prêts consentis par des proches.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice des 31 octobre et 04 novembre 2024, la SELARL MJ ALPES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MLW ALPES, a fait assigner M., [Y], [K] et M., [C], [D] devant le tribunal de commerce de CHAMBÉRY afin de voir prononcer la nullité de chacun de ces paiements et la condamnation de chacun de ces derniers à rembourser la somme qui lui a été réglée.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions n° 2 (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives) reçues au greffe le 09 avril 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SELARL MJ ALPES ès qualités demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles L. 632 -1 et suivants du code de commerce,
Juger les demandes de la SELARL MJ ALPES ès qualités, recevables et bien fondées,
Ordonner la nullité des deux prélèvements de 32.959,89 euros réalisés par Monsieur, [K], [Y] et Monsieur, [D], [C] en date du 13 mai 2024,
Rejeter toute demande, fin et conclusion contraire de Monsieur, [K], [Y] et Monsieur, [D], [C],
En conséquence, condamner Monsieur, [K], [Y] à verser à la SELARL MJ ALPES ès qualités, la somme de 32.959,89 euros,
Condamner Monsieur, [D], [C] à verser à la SELARL MJ ALPES ès qualités, la somme de 32.959,89 euros,
Condamner solidairement Monsieur, [K], [Y] et Monsieur, [D], [C] à verser à la SELARL MJ ALPES ès qualités, la somme de 5.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur, [K], [Y] et Monsieur, [D], [C] aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions n° 2 (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives) reçues au greffe le 07 avril 2025 et reprises oralement lors de l’audience, M., [K], [Y] et M., [D], [C] demandent au tribunal :
Vu les dispositions de l’article L632-1 et L632-2 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Juger les demandes formées la SELARL MJ ALPES ès qualités, non recevables et non fondées,
Dire n’y avoir lieu à prononcer la nullité des deux prélèvements réalisés le 13 mai 2024 au profit de Messieurs, [K], [Y] et, [D], [C],
En conséquence, débouter la SELARL MJ ALPES ès qualités, de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur, [D], [C] et de Monsieur, [K], [Y], y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamner la SELARL MJ ALPES ès qualités, à verser à Monsieur, [D], [C] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SELARL MJ ALPES ès qualités, à verser à Monsieur, [K], [Y] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SELARL MJ ALPES ès qualités, aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* en ce qui concerne la SELARL MJ ALPES ès qualités :
Elle soutient que le 13 mai 2024, pendant la période suspecte allant du 15 octobre 2023 au 11 juin 2024, M., [K], [Y] et M., [D], [C] se sont versés chacun la somme de 32 959,89 euros à titre personnel et sans contrepartie, sans justifier de l’existence de comptes courants d’associés.
Elle prétend que les parties en défense n’apportent aucune preuve comptable ou financière établissant l’existence de ces comptes courants, ni bilans, ni procès-verbaux d’assemblée générale, et que les attestations produites, rédigées par des proches, ne sont pas de nature à démontrer une dette de la société envers eux.
Elle explique que ces paiements constituent des actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière intervenus pendant la période suspecte au sens de l’article L. 632-1 du code de commerce, et doivent en conséquence être annulés.
Elle considère qu’en application de l’article L. 632-4 du code de commerce, elle a qualité et intérêt à agir pour solliciter la nullité de ces actes, l’action en nullité des actes de la période suspecte étant une action attitrée du liquidateur judiciaire.
* en ce qui concerne M., [K], [Y] et M., [D], [C] :
Ils exposent que les sommes reçues le 13 mai 2024 correspondent au remboursement de leurs comptes courants d’associés, constitués par des apports en trésorerie effectués tout au long de la vie sociale, financés notamment par des prêts consentis par leurs proches.
Ils font valoir que ces remboursements ne relèvent pas de la nullité de plein droit prévue à l’article L. 632-1 du code de commerce, mais au plus de la nullité facultative de l’article L. 632-2, laquelle suppose la preuve de leur connaissance de l’état de cessation des paiements au moment des versements, preuve qui n’est pas rapportée.
Ils expliquent que les apports sont justifiés par les attestations de leurs proches mentionnant les montants versés et les circonstances, et que le remboursement a été indiqué dès le 17 juin 2024 au liquidateur, preuve étant ainsi faite de la cause des paiements.
Ils considèrent que la SELARL MJ ALPES ès qualités ne démontre pas que ces versements constituent des actes à titre gratuit ni qu’ils avaient connaissance de la cessation des paiements, et ainsi, elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
DISCUSSION
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la SELARL MJ ALPES, ès qualités
L’article L. 632-1 du code de commerce dispose que sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, un ensemble d’actes énumérés limitativement, parmi lesquels figurent notamment les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière. Les dispositions de cet article sont les suivantes :
« I. – Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ; […]
II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 13° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements."
L’article L. 632-4 du code de commerce précise expressément l’identité des personnes habilitées à exercer l’action en nullité, en ces termes :
« L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur. »
Ce texte consacre donc la qualité à agir du liquidateur judiciaire, qui, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, exerce les missions du mandataire judiciaire et de l’administrateur.
La jurisprudence est constante pour reconnaître au liquidateur judiciaire la qualité et l’intérêt à agir en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte, sur le fondement de l’article L632-1 du code de commerce.
En effet, l’action du liquidateur judiciaire tend à la reconstitution de l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers, ce qui fonde l’intérêt à agir du liquidateur.
En l’espèce, les parties en défense qui ne contestent pas la qualité à agir de la SELARL MJ ALPES ès qualités considèrent que cette dernière n’aurait pas intérêt à agir car sur l’état des créances de la SAS MLW ALPES « aucune indication n’est portée sur cet état de créances, pour savoir si certaines créances ont été contestées, rejetées et celles validées ».
L’état des créances ne fonde pas l’intérêt à agir du liquidateur et en raison de ce qui précède, il est évident que ce dernier a intérêt à agir pour reconstituer l’actif de la société dont il exerce le mandat, ce d’autant que les parties en défense ne démontrent pas que la SAS MLW ALPES disposerait d’un actif suffisant rendant inutile cette reconstitution.
En conséquence, le tribunal rejette la fin de non-recevoir opposée par M., [K], [Y] et M., [D], [C] et déclare à la fois régulière et recevable la demande de la SELARL MJ ALPES ès qualités.
Sur la demande en nullité de plein droit des paiements litigieux
L’article L. 632-1 du code de commerce cité ci-dessus vise à sanctionner les actes, en particulier ceux réalisés à titre gratuit qui, en l’absence de contrepartie réelle, appauvrissent le patrimoine du débiteur au détriment de la masse des créanciers.
Selon une jurisprudence constante, la notion d’acte à titre gratuit suppose l’absence de contrepartie réelle au profit du débiteur. Il revient donc au juge d’apprécier de manière concrète et pragmatique la qualification et la réalité de la contrepartie des actes à titre gratuit. Ainsi, la juridiction doit s’attacher à rechercher si l’acte contesté comporte un avantage réel pour le débiteur, ou s’il s’agit d’un appauvrissement sans compensation, constitutif d’une libéralité.
De plus, la jurisprudence rappelle que la nullité des actes à titre gratuit intervenus après la cessation des paiements est de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention frauduleuse.
En l’espèce, M., [Y], [K] et M., [C], [D] expliquent que les virements de la SAS MLW ALPES consentis à leur profit correspondaient au remboursement de leurs comptes courants d’associés constitués par des apports de trésorerie effectués au cours de la vie de la société, et provenant notamment de prêts consentis par des proches.
A la lecture des conclusions et des pièces versées au débat, le tribunal relève, d’une part, que les défendeurs ne justifient pas de l’existence réelle de ces comptes courants d’associés, dans les comptes de la SAS MLW ALPES ; et d’autre part, que ces remboursements effectués à leur profit personnel ne sont assortis d’aucune contrepartie au bénéfice de la SAS MLW ALPES dont la situation financière s’est incontestablement trouvée appauvrie par le versement de ces libéralités.
Dès lors, ces virements litigieux, dépourvus de contrepartie, constituent bien des actes gratuits translatifs de propriété mobilière qui, conformément aux dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce, doivent être annulés puisqu’intervenus pendant la période suspecte.
En conséquence, M., [D], [C] et M., [K], [Y] doivent être condamnés à rembourser la somme qu’ils ont perçue chacun au détriment de la SAS MLW ALPES qui s’en est trouvée appauvrie.
Il est équitable de condamner in solidum M., [K], [Y] et M., [D], [C] au paiement de la somme de 1.500 euros à la SELARL MJ ALPES, ès qualités, à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser les dépens à la charge de M., [K], [Y] et M., [D], [C] qui perdent leur procès, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,
Vu l’article L. 632-1 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire par l’effet de l’article L. 641-14 du code de commerce,
Prononce la nullité des deux prélèvements en date du 13 mai 2024 de 32.959,89 euros réalisés au bénéfice de M., [K], [Y] et M., [D], [C], qui
Condamne M., [K], [Y] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SELARL MJ ALPES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MLW ALPES la somme de 32.959,89 euros,
Condamne M., [D], [C] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SELARL MJ ALPES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MLW ALPES, la somme de 32.959,89 euros,
Condamne in solidum M., [K], [Y] et M., [D], [C] à payer à la SELARL MJ ALPES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MLW ALPES, la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M., [K], [Y] et M., [D], [C] au paiement des dépens,
Rejette toute autre demande,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
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