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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 11 juin 2025, n° 2025R00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de Référé du 11 juin 2025
N° RG : 2025R00123
La société MN HOLDING [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°833 205 396
(Maître Caroline SAYAG, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur [J] [E] Né le [Date naissance 1] 1978 [Adresse 2] [Localité 1]
La société PROTIS [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°881 930 952
La société ALDORAN CAPITAL [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°833 597 347
(Maître Annie PROSPERI, de la SELAS ALIAS AVOCATS, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Associée : Me Pauline OUDENOT présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 1 er avril 2025, la société MN HOLDING nous demande de : Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 2288, 2321 et 1343-2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner solidairement, à titre provisionnel :
* La société PROTIS et la société ALDORAN CAPITAL en sa qualité de garant à première demande à lui verser les sommes de :
* 0 150 000 € au titre du capital, outre intérêt au taux de 15 % l’an à compter du 1 er décembre 2023 (article 10.2 du contrat d’émission d’obligations)
* 7 500 € au titre des intérêts pour la période d’août à décembre 2023, outre intérêts au taux légal majoré de 3 % l’an à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances,
* Monsieur [J] [E] en sa qualité de caution, à lui verser la somme de 150 000 €.
* Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière
* Condamner solidairement la société PROTIS, la société ALDORAN CAPITAL et Monsieur [J] [E] à verser à la société MN HOLDING la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner solidairement la société PROTIS, la société ALDORAN CAPITAL et Monsieur [J] [E] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [J] [E], la société PROTIS et la société ALDORAN CAPITAL nous demandent :
Vu l’article 47 du Code de procédure civile,
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1174, 1366, 1367, 2297 et 2300 du Code civil,
A titre principal
* ORDONNER le renvoi de l’examen de la présente affaire devant une juridiction limitrophe ;
A titre subsidiaire
* DECLARER la juridiction des référés incompétente,
* DEBOUTER la société MN HOLDING de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire
* CONSTATER la non-validité du cautionnement souscrit par Monsieur [J] [E],
En conséquence,
* DEBOUTER la société MN HOLDING de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [J] [E]
En tout état de cause
* CONDAMNER la Société MN HOLDING au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la société MN HOLDING nous demande d’ordonner le renvoi de l’examen de la présente affaire devant une le tribunal de commerce de Nîmes.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu de l’article 47 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de renvoyer l’affaire lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige (Cass. Civ.
2 ème, 20 juillet 1987, Bull. civ. II, n° 171) ; que tel étant le cas en la présente instance, il y a lieu de renvoyer la présente affaire devant le tribunal de commerce de Toulon ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 47 du code de procédure civile, il n’est pas statué sur une exception d’incompétence mais sur un privilège de juridiction ; qu’en conséquence, il y a lieu de constater que la présente décision n’est pas soumise aux règles de procédure des articles 84, 85 et 899 du code de procédure civile et que le greffe ne doit pas procéder à la notification du présent jugement ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Faisant application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, Renvoyons le présent litige devant le tribunal de commerce de Toulon ;
Disons que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal de commerce de Toulon par le greffe du tribunal des activités économiques de Marseille dans les conditions édictées par l’article 82 du code de procédure civile ;
Constatons que la présente décision n’est pas soumise aux règles de procédure des articles 84, 85 et 899 du code de procédure civile et que le greffe ne doit pas procéder à la notification du présent jugement ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [J] [E], la société PROTIS et la société ALDORAN CAPITAL aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,97 € (soixante-dix euros et quatre-vingt-dix-sept centimes TTC);
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 11 juin 2025 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE JUGE DELEGUE
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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