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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 3 déc. 2025, n° 2024F00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 3 Décembre 2025
Références : 2024F00130
ENTRE :
Monsieur, [D], [L]
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Christian MENARD ,([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’une part,
SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS
,
[Adresse 2], [Localité 2]
Représentée par Me Valérie FALCOZ ,([Localité 1])
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 8 Octobre 2025
Composition du tribunal lors de cette audience et lors du délibéré : M. Franck BANGET-MOSSAZ
M., [V], [R]
Date de prononcé (1) : 3 Décembre 2025
Président signataire : M. Franck BANGET-MOSSAZ
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
Le 29 avril 2023, Monsieur, [D], [L], artisan plombier à, [Localité 1], a établi un devis estimatif n°2348, signé le même jour avec la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS, en vue de la réalisation de divers travaux de plomberie dans l’établissement exploité par la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS, sous l’enseigne «, [Adresse 3] », à, [Localité 3]. Le montant total de ce devis s’élevait à la somme de 132 588,00 euros TTC.
Une facture d’acompte n° 2235, datée du 17 mai 2023 et d’un montant de 53 000,00 euros TTC, a été émise par Monsieur, [D], [L]. Elle a été réglée sans difficulté.
Le 7 septembre 2023 à 23h07, Monsieur, [D], [L] a transmis par courriel la facture n°2251 avec la situation des travaux n°1 sur le devis n°2348 du 23 avril 2023, d’un montant de 40 000,00 euros TTC. Cette facture ne lui a pas été réglée par la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS.
Cependant, le même jour à 16h31, la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS a reçu, depuis l’adresse électronique professionnelle de Monsieur, [D], [L], un courriel sollicitant le règlement de la somme de 40 000,00 euros et comportant un relevé d’identité bancaire.
La SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS a procédé au virement de la somme de 40 000,00 euros le 8 septembre 2023, sur la base des coordonnées bancaires transmises par courriel par Monsieur, [D], [L].
Le 12 octobre 2023, Monsieur, [D], [L] a émis la facture de solde n° 2252, d’un montant de 45 300,00 euros TTC, laquelle a été réglée.
Le 17 novembre 2023, une mise en demeure a été adressée par le conseil de Monsieur, [D], [L] à la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS, par lettre recommandée avec accusé de réception pour le paiement de la somme de 40 000 euros concernant la facture n°2251 du 07 septembre 2023.
Par courrier en date du 28 décembre 2023, le conseil de la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS a indiqué qu’un virement de 40 000 euros a bien été fait sur le RIB qui lui a été transmis par courriel le 07 septembre 2023 par Monsieur, [D], [L] et précisant que ce dernier était à l’origine d’une arnaque à un faux RIB transmis.
Une plainte pénale a été déposée par la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS le 16 septembre 2023 pour escroquerie
Une plainte pénale a été également déposée par Monsieur, [D], [L] le 29 septembre 2023 concernant le piratage de sa boite email utilisée qui aurait transmis un mauvais RIB pour le paiement de la somme de 40 000 euros par la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Monsieur, [D], [L] a présenté au président du tribunal de commerce de CHAMBERY, le 7 février 2024 une requête en injonction de payer à l’encontre de la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS.
Par ordonnance du 8 février 2024, le président du tribunal de commerce de CHAMBERY a enjoint la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS de payer à Monsieur, [D], [L] la somme principale de 40 000,00 euros, la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, qui a formé opposition par déclaration au greffe effectuée le 2 avril 2024.
Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Lors de l’audience, le tribunal a autorisé le dépôt d’une note en délibéré portant sur l’évolution de la procédure pénale pour le 31 octobre 2025. Deux notes en délibéré ont été transmises au greffe le 22 octobre 2025 par Monsieur, [D], [L] et la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS, ainsi qu’une seconde note en délibéré de la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS le 24 octobre 2025.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 30 janvier 2025 et reprises oralement lors de l’audience, Monsieur, [D], [L] demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable ou en tout état de cause infondée l’opposition formée par la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS,
Débouter la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS de l’intégralité de ses demandes,
Juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner le sursis à statuer,
Condamner la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS à payer à Monsieur, [D], [L] la somme principale de 40 000,00 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2023,
Condamner la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS à payer à Monsieur, [D], [L], la somme de 3 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES
Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 2 janvier 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THOREN demande au tribunal :
À titre principal :
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile,
D’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des plaintes déposées par la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS le 16 septembre 2023 et par Monsieur, [D], [L] le 29 septembre 2023,
À titre subsidiaire :
De déclarer bien fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Chambéry en date du 8 février 2024.
En conséquence :
Infirmer ladite décision,
Débouter Monsieur, [D], [L] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Monsieur, [D], [L] à payer à la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS, la somme de 3 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant l’ordonnance d’injonction de payer du 8 février 2024.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne Monsieur, [D], [L] :
Sur le sursis à statuer :
Il fait valoir que les travaux prévus du devis du 29 avril 2023, d’un montant de 132 588,00 euros TTC, ont été intégralement exécutés.
L’acompte facturé le 17 mai 2023 (facture n° 2235) pour un montant de 53 000,00 euros TTC a été réglé sans difficulté par la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS, de même que la facture de solde du 12 octobre 2023 n° 2252 pour 45 300,00 euros TTC.
Seule la facture intermédiaire n° 2251, d’un montant de 40 000,00 euros TTC, n’a pas été payée.
Monsieur, [D], [L] soutient que la fraude au faux RIB invoquée par la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS ne lui est en rien imputable : sa messagerie aurait été piratée et il n’a jamais communiqué de nouvelles coordonnées bancaires.
L’apprenti soupçonné par la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS n’avait, selon lui, aucun accès à la comptabilité ni aux courriels et se trouvait en formation la semaine du 4 au 8 septembre 2023.
Il précise avoir déposé plainte lui-même pour usurpation d’adresse électronique le 29 septembre 2023.
En conséquence, il estime que la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte déposée par la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS le 16 septembre 2023 est sans incidence sur le présent litige et qu’aucun lien de dépendance ne justifie le sursis à statuer.
Sur le bien fondée de la créance :
Il soutient que les prestations ont été exécutées et acceptées sans contestation. Le virement de 40 000,00 euros effectué par la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS sur un compte frauduleux ne la libère pas de son obligation de paiement envers lui.
Il fait valoir qu’en droit, le paiement n’est libératoire que s’il est effectué entre les mains du véritable créancier ou d’une personne expressément habilitée à le recevoir.
Il estime que la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS, en procédant au règlement sans vérifier l’authenticité du RIB transmis, a fait preuve de négligence et doit en supporter les conséquences.
Il demande, en conséquence, la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 février 2024.
* En ce qui concerne la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS :
Sur le sursis à statuer
Elle invoque l’article 378 du code de procédure civile et sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des plaintes pénales déposées.
Elle soutient que le courriel du 7 septembre 2023 contenant un RIB frauduleux provenait de la messagerie de Monsieur, [D], [L], ce qu’il aurait reconnu.
Elle estime que les circonstances de l’infraction notamment la présence de l’apprenti sur le chantier et sa connaissance du montant à régler justifient de suspendre la procédure civile dans l’attente des résultats de l’enquête pénale transmise aux services de police d,'[Localité 4].
Sur le paiement et la libération de la dette
Elle affirme avoir réglé la somme de 40 000,00 euros le 8 septembre 2023 à partir du RIB reçu, et se prévaut des dispositions de l’article 1342-3 du code civil relatives au paiement au créancier apparent.
Elle soutient avoir agi de bonne foi, la relation commerciale ancienne avec Monsieur, [D], [L] ne laissant présager aucune fraude.
Elle conclut que son paiement produit un effet libératoire et demande l’infirmation de l’ordonnance d’injonction de payer.
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition, effectuée par déclaration au greffe du tribunal le 2 avril 2024 dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
La SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS demande au tribunal de surseoir à statuer, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, en raison de la procédure pénale actuellement en cours.
Elle soutient que le courriel du 7 septembre 2023, contenant un relevé d’identité bancaire frauduleux, a été reçu depuis l’adresse électronique professionnelle habituellement utilisée par Monsieur, [D], [L] (pièce défendeur n° 3), et que la présence de son apprenti sur le chantier à la période des faits aurait pu permettre à ce dernier de connaître le montant à régler (pièce défendeur n° 11 à 13).
Elle en déduit qu’il conviendrait de suspendre l’instance actuelle dans l’attente de l’issue des plaintes pénales déposées respectivement les 16 et 29 septembre 2023 par la Monsieur, [D], [L] et la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS (pièce défendeur n°6 et pièce demandeur n°9).
Monsieur, [D], [L] s’oppose à cette demande. Il fait valoir que la fraude invoquée ne lui est en rien imputable, sa messagerie ayant été piratée (pièce du demandeur n° 9), et que son apprenti, alors en formation la semaine du 4 au 8 septembre 2023, n’avait accès ni à la messagerie ni à la comptabilité (pièce demandeur n° 10 à 12).
Les notes en délibéré versées au greffe les 22 et 24 octobre 2025 indiquent qu’une personne ayant perçu les fonds détournés a reconnu les avoir utilisés tout en niant être à l’origine de la fraude.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal établi par le commissariat d,'[Localité 4] le 18 décembre 2023
que ni Monsieur, [D], [L] ni son apprenti ne sont mentionnés ou mis en cause dans la procédure pénale.
En droit, l’article 378 du code de procédure civile autorise le juge à suspendre temporairement l’instance lorsque la solution du litige dépend d’un élément extérieur, notamment d’une décision à intervenir dans une autre procédure.
Cette mesure, destinée à assurer la bonne administration de la justice, ne peut être prononcée que si la procédure extérieure est de nature à influer directement sur l’issue du litige.
À défaut d’un lien de dépendance certain entre les deux instances, le sursis n’a pas lieu d’être.
Le tribunal observe que la procédure pénale ouverte à la suite des plaintes déposées ne met pas en cause les mêmes faits ni les mêmes parties que le présent litige. En l’espèce, le différend concerne l’exécution d’un contrat d’entreprise et le paiement d’une facture.
Le litige civil porte sur la question de savoir si le paiement invoqué par la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS, effectué sur la base d’un relevé d’identité bancaire frauduleux, peut être regardé comme valablement libératoire à l’égard du véritable créancier, indépendamment des investigations pénales en cours relatives à la fraude.
Cette question relève exclusivement de l’appréciation des obligations contractuelles des parties et peut être tranchée sans attendre l’issue de la procédure pénale, laquelle tend uniquement à déterminer l’auteur du détournement des fonds.
Il n’existe donc aucun lien de dépendance entre les deux procédures au sens de l’article 378 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu de suspendre la procédure, et la demande présentée par la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS doit être rejetée.
Sur le bien-fondé de la créance
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur, [D], [L] a établi, le 29 avril 2023, un devis signé par les parties pour un montant total de 132 588,00 euros TTC (pièce demandeur n° 1).
Les travaux ont été intégralement exécutés et ne sont pas contestés par la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS.
La facture d’acompte n° 2235 du 17 mai 2023, d’un montant de 53 000,00 euros TTC, a été réglée, de même que la facture de solde n° 2252 du 12 octobre 2023, d’un montant de 45 300,00 euros TTC (pièces demandeur n° 2 et 4).
Seule demeure impayée la facture intermédiaire n° 2251 du 7 septembre 2023, d’un montant de 40 000,00 euros TTC (pièce demandeur n° 3).
La SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS soutient avoir procédé au règlement de cette facture le 8 septembre 2023, sur la base d’un courriel reçu de l’adresse professionnelle de Monsieur, [D], [L] contenant un relevé d’identité bancaire frauduleux (pièce défendeur n° 3).
Elle se prévaut des dispositions de l’article 1342-3 du code civil, selon lesquelles le paiement
effectué à une personne autre que le véritable créancier n’est libératoire que si le débiteur prouve qu’il a légitimement cru, sans faute de sa part, s’adresser à celui-ci.
Or, le courriel litigieux présentait plusieurs anomalies manifestes.
Sa présentation différait sensiblement des échanges habituels entre les parties. En effet, le courriel litigieux du 7 septembre 2023, envoyé à 16h31 depuis l’adresse de Monsieur, [D], [L], se limitait à un message très succinct dépourvu d’objet précis et sans signature, invitant simplement la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS à utiliser de nouvelles coordonnées bancaires pour le virement de 40 000,00 euros (pièce défendeur n° 3).
À l’inverse, les courriels professionnels effectivement adressés par Monsieur, [D], [L], notamment celui du même jour à 23h07 relatif à la situation des travaux, ainsi que celui du 17 mai 2023 concernant la validation d’un devis « ballons », comportaient un objet clair, un contenu structuré, des mentions techniques sur le chantier et une signature nominative (pièce défendeur n° 2 et 4).
Ces messages présentaient la forme et le ton caractéristiques d’une correspondance professionnelle, ce qui n’était pas le cas du message frauduleux du 7 septembre 2023.
Le message du 7 septembre 2023 à 16h31 évoquait un changement de compte bancaire, sans fournir la moindre justification à ce sujet.
Les coordonnées bancaires ainsi communiquées correspondaient à un relevé d’identité bancaire portant la mention : « édité le 8 juin 2021 », soit deux ans avant les faits, ce qui ne pouvait qu’attirer l’attention de la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS sur son incohérence avec une prétendue mise à jour récente (pièce demandeur n° 8).
Ces différences manifestes dans la forme, le ton et la présentation du message, conjuguées à l’ancienneté du document transmis, auraient dû alerter la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS et l’inciter à vérifier l’authenticité de la demande avant d’exécuter le virement.
Un tel envoi, ancien dans sa date, dépersonnalisé dans sa forme et dépourvu de justification commerciale, aurait dû susciter la vigilance de la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS et l’inciter à vérifier l’authenticité du message avant d’exécuter le virement.
La SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS n’apporte pas la preuve d’une vérification préalable du relevé d’identité bancaire avant paiement, manquant ainsi à son obligation élémentaire de vigilance (pièce défendeur n° 3).
Ce comportement constitue une négligence fautive excluant toute croyance légitime au sens de l’article 1342-3 du code civil.
Le tribunal rappelle que la bonne foi, au sens de l’article 1342-3 du code civil, ne se limite pas à une simple absence de mauvaise intention.
Elle implique également une diligence raisonnable et une vérification des informations fournies.
En l’espèce, la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS ne peut se contenter d’affirmer qu’elle a cru de bonne foi payer le véritable créancier.
Elle doit également démontrer qu’elle a pris toutes les précautions nécessaires pour s’assurer de l’identité du bénéficiaire du paiement.
Or, les éléments du dossier révèlent que la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS a fait preuve d’un manque de diligence manifeste en ne procédant à aucune vérification avant d’effectuer le virement.
Dans ces conditions, le tribunal estime que la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS ne peut se prévaloir de l’article 1342-3 du code civil et qu’elle doit supporter les conséquences de sa négligence.
En conséquence, le paiement effectué sur un compte frauduleux ne peut produire d’effet libératoire à l’égard de Monsieur, [D], [L].
La SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS demeure débitrice du montant de la facture n° 2251, soit la somme de 40 000,00 euros TTC.
Le tribunal constate que la créance de Monsieur, [D], [L] est fondée tant en son principe qu’en son montant.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce, le courrier recommandé de mise en demeure adressé le 17 novembre 2023 par Monsieur, [D], [L] à la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS, et réceptionné par cette dernière le 22 novembre 2023, a fait courir les intérêts de retard à compter de cette date (pièces demandeur n° 6).
Le tribunal constate en conséquence que les intérêts au taux légal courent à compter du 22 novembre 2023 jusqu’à complet paiement.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’accorder à Monsieur, [D], [L] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe la somme de 1 500,00 euros.
Perdant son procès, la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS doit être condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, le tribunal,
Déclare régulière et recevable l’opposition de SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS à l’ordonnance portant injonction de payer n° 20241001554, rendue le 8 février 2024 par le président du tribunal de commerce de CHAMBERY au profit de Monsieur, [D], [L],
Se substituant à ladite ordonnance,
Constate que la créance de Monsieur, [D], [L] à l’encontre de la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS est certaine, liquide et exigible pour un montant de 40 000,00 euros TTC, correspondant à la facture n° 2251 du 7 septembre 2023, demeurée impayée,
Constate que la procédure pénale engagée à la suite des plaintes déposées les 16 et 29 septembre 2023 ne met pas en cause les mêmes faits ni les mêmes parties et qu’elle n’a pas d’incidence sur la présente instance,
Par conséquent,
Déboute la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS de sa demande de sursis à statuer,
Condamne la SA SOCIETE HOTELIERE DE VAL THORENS à payer, en deniers ou quittances valables, à Monsieur, [D], [L] :
* La somme de 40 000,00 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts de retard calculés au taux légal de cette somme à compter du 22 novembre 2023,
* La somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens incluant le coût de l’ordonnance (33,47 euros) et de sa signification,
Liquide à la somme de 103,56 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l’opposition et de la présente décision.
Le greffier,
Le président.
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