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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, mise en l'etat affaire nouvelle, 11 avr. 2025, n° 2024F00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 11 avril 2025
Références : 2024F00365
ENTRE :
SAS SILVR GROUP [Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES (PARIS)
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE
PAYER,
d’une part,
SARL EN COULISSE [Adresse 3]
Représentée par Me Adeline GOLVET (GRENOBLE)
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE
PAYER ,
d’autre part,
(1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
JUGEMENTRENDU,PRONONCEeTSIGNEDANSLESCONDITIONSSUIVANTES:
Juge charge d’instruire I’affaire : M. PatriceJAY
Date d’audience publique des debats (1) : 11avril2025
Compositiondutribunal ayantdélibéré: M. PatriceJAY Mme AurelieROUSSEAUX
Date de prononce (2) : Mme IsabellePARRlAUT 13Juin2025
Présidentsignataire: M. PatriceJAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en derniere page
Une conciliation apparaît envisageable dans cette affaire.
A cette fin, il convient de désigner un conciliateur de justice, sur le fondement des dispositions des articles 129, 860-2 et 863 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, dans le cadre d’une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours,
Désigne M. [O] [V], [Adresse 1], en qualité de conciliateur, pour une durée de trois mois, prorogeable, avec mission de concilier les parties, dans les conditions définies aux articles 129-2 à 131 du code de procédure civile,
Rappelle que le conciliateur devra nous tenir informé de la réussite ou de l’échec de la conciliation,
Rappelle les dispositions des articles 131 et 1568 du code de procédure civile en cas de constat d’accord :
« […] À tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice […] » « Lorsque l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire […] auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord, »
Renvoie l’affaire à l’audience de ce tribunal du vendredi 13 juin 2025 à 14 heures à l’effet qu’il soit déterminé les suites de l’affaire en cas d’absence de conciliation,
Rappelle qu’en cas de besoin, il pourra être ordonné par le tribunal, lors de cette audience de renvoi, sur demande du conciliateur, conformément à l’article 129-2 du code de procédure civile, la prorogation de la conciliation pour une nouvelle durée de trois mois, avec fixation d’une nouvelle date de renvoi,
Dit qu’à défaut de conciliation, la partie à laquelle il appartient de répondre aux dernières demandes, devra transmettre impérativement ses conclusions au plus tard une dizaine de jours avant l’audience de renvoi,
Réserve les dépens liquidés au montant de 33,46 euros TTC,
Dit qu’il y aura lieu pour la partie en demande de les avancer,
Fait et donné à Chambéry, le 11 avril 2025,
Le greffier,
Le président,
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