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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 15 avr. 2026, n° 2019F01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2019F01601 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA [W] IARD [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER [Adresse 2] et par Me DEVIN Emmanuelle (BELDEV Avocats Associés) [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS [L] REFRIGERATION FRANCE AUX DROITS A.M.[T] VENANT AUX DROITS DE LA STE [S] SERVICES [Adresse 4]
comparant par [D] [V] ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Marc GIOMMONI [Adresse 6]
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 7]
comparant par SCP [X] et Associés [Adresse 8] et par Me [J] [P] [Adresse 9]
SA ACTE I.A.R.D. [Adresse 10] comparant par Me [K] [Q] [Adresse 11] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 1] et par Cabinet ALERION [Adresse 14]
SAS [R] [E] [Adresse 15] comparant en personne
LE TRIBUNAL AYANT LE 2 décembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026,
Faits
La société par actions simplifiée [R] [E] (« [R] [E] ») filiale du groupe [F], qui a pour assureur la société anonyme [W] (« [W] »), a pour activité la vente de produits de consommation courante qu’elle exploite dans son magasin de [Localité 2] (Loiret).
Pour l’équipement de ce magasin en installations frigorifiques, [R] [E] fait appel à la société par actions simplifiée [S] [T] (« [S] [T] »).
[S] [T] se fournit en équipements auprès de la société Profroid (Carrier) à laquelle la société [H] fournit le contacteur assurant la coupure de l’alimentation de l’installation en électricité.
L’installation est entretenue et maintenue par la société [S] Services (« [S] Services »).
Par ailleurs, [R] [E] conclut avec la société Inéo Sécurité un contrat de prestation de télésurveillance de son magasin et avec la société VDI Services un contrat de maintenance de son installation de télésurveillance.
Dans la nuit du 21 au 22 juillet 2013, des pannes affectent les vitrines réfrigérées des rayons’surgelés’ et'[T]' de [R] [E] rendant impropres à la consommation les produits qui y sont stockés et que [R] [E] fait retirer de la vente.
Le 22 juillet 2013, [R] [E] fait dresser un état des lieux par huissier.
Des opérations d’expertise amiable sont alors menées sans aboutir à un accord.
A l’initiative de [R] [E] et [W], le 15 avril 2015, une expertise judiciaire est ordonnée en référé par décision du président de ce tribunal et M. [G] [B] est désigné en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d’expertise sont menées au contradictoire de [S] [T], [S] Services, la société anonyme Acte IARD (« Acte ») – assureur de [S] [T] et [S] Services, la société anonyme Allianz IARD (« Allianz ») – assureur décennal de [S] [T] -, les sociétés Profroid et son assureur, [H], VDI et Inéo Sécurité.
L’expert établit puis dépose son rapport le 16 janvier 2017.
[W], en sa qualité d’assureur de [R] [E], indemnise celle-ci à hauteur d’un montant de 202 497 €.
Par transmission universelle du patrimoine d'[S] Services, [S] [T] vient aux droits d'[S] Services qui est radiée du registre du commerce et des sociétés à effet du 1 er janvier 2018.
La société par actions simplifiée [L] Réfrigération France (ci-après « [L] ») dit que, par opération de fusion-absorption à effet du 8 mars 2024, elle est désormais aux droits et obligations d'[S] [T] et en conséquence, d'[S] Services, société désormais radiée.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice (aujourd’hui commissaire de justice)
* signifié à personne morale le 21 août 2019, pour Acte,
* signifié à personne morale le 22 août 2019, pour Allianz,
* remis en étude le 23 août 2019 pour [L] venant aux droits de [S] [T],
* par procès-verbal de recherches infructueuses du 3 septembre 2019, dressé en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, pour [L] venant aux droits de [S] Services,
[W] les fait assigner devant le tribunal.
Par dernières conclusions déposées à l’audience de mise en état du 14 janvier 2020, [R] [E] intervient volontairement à l’instance et demande au tribunal de :
Vu les articles 1147, 1153, 1154, 1792 et suivant du code civil,
* Recevoir [R] [E] en son intervention volontaire,
* Juger que [S] [T] et [S] Services sont responsables du sinistre subi par [R] [E],
En conséquence,
Condamner in solidum [S] [T], Allianz, [S] Services et Acte à payer à [R] [E] la somme de 8 615 € assortie des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts à compter des présentes conclusions, conformément aux dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil,
En tout état de cause,
* Condamner in solidum [S] [T], Allianz, [S] Services et Acte à payer à [R] [E] de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner [S] [T], Allianz, [S] Services et Acte aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les parties échangent alors plusieurs jeux d’écritures.
Puis, par dernières conclusions en défense, déposées à l’audience de mise en état du 1 er juin 2021, Allianz demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 241-1 et L.124-5 du code des assurances,
Vu l’article A. 243-1 Annexe 1 du code des assurances,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
* Juger que Acte est l’assureur de [S] [T] au jour de la réclamation,
* Juger que la garantie « Responsabilité civile décennale » délivrée par elle n’a pas vocation à être mobilisée,
* Juger que la garantie « Responsabilité civile décennale » délivrée par elle ne couvre pas les dommages immatériels et/ou les dommages aux biens mobiliers et aux marchandises consécutifs aux dommages matériels garantis,
* Juger que le risque couvert n’est pas réalisé,
En conséquence,
* Juger que les garanties délivrées par elle n’ont pas vocation à être mobilisées,
* Débouter [W], [R] [E] et tout autre partie de toutes demandes formées à son encontre recherchée en qualité d’assureur de [R] [E],
* Condamner tous succombants à lui verser la somme de 5 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens de la présente instance dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Samia Didi Moulai, avocat au barreau de Paris.
Par dernières conclusions récapitulatives n°4 déposées à l’audience de mise en état du 1 er octobre 2024, Acte demande au tribunal de :
Vu les articles 9 et 321 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code civil.
Vu les articles 1240 (anciennement 1382) et suivants, 1353 (anciennement 1315) du code civil, Vu les articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l’article 514 du même code.
A titre principal,
* Juger irrecevables les demandes formulées par [W] et [R] [E],
* Juger mal fondées les demandes de [W], [R] [E], [L] Réfrigération France, [S] [T] et Allianz,
En conséquence,
* Débouter toutes les parties de leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre d’Acte,
A titre subsidiaire,
Juger qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de [S] [T] et de [L] en ce qu’elle viendrait aux droits de [S] [T] en ce qu’elle-même viendrait aux droits de [S] Services,
En conséquence,
* Débouter toutes les parties des demandes de condamnation formulées à l’encontre d’Acte,
A titre très subsidiaire,
* Juger infondés les montants sollicités et limiter les sommes susceptibles d’être mises à la charge d’Acte,
En conséquence,
* Débouter toutes les parties de leurs demandes formulées à l’encontre d’Acte,
* Juger que les sociétés [R] [E] et [W] doivent supporter une quote-part de responsabilité à hauteur de 45% des préjudices allégués,
* Juger que Acte est bien fondée à opposer erga omnes les conditions de garanties du contrat d’assurance souscrit par [S] Services et [S] [T], y inclus les plafonds et la franchise contractuelle,
En tout état de cause,
* Condamner [W] et [R] [E] in solidum avec toute partie succombant à lui payer la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner [W] et [R] [E] in solidum avec toute partie succombant aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la Selarl Alérion représentée par Me [Y] [C], selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des condamnations prononcées en sa faveur,
* Débouter toutes les parties de leurs demandes de condamnation formulées à son encontre,
* Rejeter les demandes d’exécution provisoire formulées à son encontre.
Par dernières conclusions n°5, après fusion-absorption, déposées à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025, [L] venant aux droits d'[S] [T], demande au tribunal de :
* Constater que [S] [T] a apporté son patrimoine à [L] dans le cadre d’une fusion avec effet au 8 mars 2024, de sorte que cette dernière vient intégralement aux droits de [S] [T], et intervient en tant que de besoin à la présente instance, reprenant intégralement les précédentes conclusions et moyens de cette dernière,
* Dire et juger qu’aucun lien de causalité entre le retard d’intervention imputé à [S] Services et le sinistre n’est établi, ni certain, et qu’aucune éventuelle perte de chance ne peut également être quantifiée,
* Débouter de ce fait [W] et toute autre partie de toutes demandes de condamnations formées à l’encontre de d'[L] venant aux droits de [S] [T] elle-même venant aux droits de [S] Services, au titre de l’activité exercée par cette dernière,
* Condamner en tout état de cause Acte, à garantir et tenir indemne [L] de toute condamnation, généralement quelconque, pouvant être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance.
Dans l’hypothèse où, par impossible, le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de [L] venant aux droits de [S] [T] en sa qualité d’installateur, au titre de la garantie décennale :
* Condamner Allianz, assureur responsabilité décennale au moment de la commande et du commencement des travaux, à garantir et tenir indemne [L] de toute condamnation, généralement quelconque, pouvant être prononcée à l’encontre de cette dernière ;
Dans l’hypothèse où le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de [L] venant aux droits de [S] [T] en sa qualité d’installateur, au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle :
* Condamner Acte à garantir et tenir indemne [L] de toute condamnation, généralement quelconque, pouvant être prononcée à l’encontre de cette dernière dans le cadre de la présente instance ;
En tout état de cause,
* Condamner Acte et Allianz à garantir et tenir indemne [L] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives n°10 déposées à l’audience de mise en état du 28 octobre 2025, [W] demande au tribunal de :
* Déclarer recevables l’ensemble des demandes de [W],
* Condamner in solidum [L] (venant aux droits de [S] [T] et [S] Services), Allianz et Acte au paiement de la somme principale de 202 497 € au profit de [W] outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond en date du 21 août 2019,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Débouter toute partie de toute demandes, fins et conclusions contraires,
* Condamner in solidum [L] (venant aux droits de [S] [T] et [S] Services), Allianz et Acte au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner in solidum [L] (venant aux droits de [S] [T] et [S] Services), Allianz et Acte aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de procédure de référé,
* Débouter l’ensemble des parties de toute demande formée à l’encontre de [W],
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 2 décembre 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens. Puis, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2026, date reportée au 15 avril 2026, ce dont les parties sont avisées.
Discussion et motivation
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « constater » et « déclarer », ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Acte
Acte expose, à titre principal, que :
* En premier lieu, [W] se présente comme subrogée dans les droits de [R] [E].
* Or, [W] ne démontre ni qu’un paiement ait été fait par elle à [R] [E] pour les montants qu’elle allègue, ni qu’un tel paiement aurait été réalisé en vertu d’une garantie régulièrement souscrite et dans les limites de la police d’assurance.
* Faute de cette démonstration, [W] ne peut se prévaloir de la subrogation légale du code des assurances dans les droits de [R] [E].
* En outre, [W] ne justifie par avoir été tenue du paiement, qu’elle allègue, des sommes qu’elle a versées à [R] [E].
* Dès lors, la demande de [W] doit être déclarée irrecevable faute de qualité et d’intérêt à agir.
* En second lieu, les demandes formées par [W] à son encontre sont prescrites.
* Le sinistre dont il est demandé réparation est survenu dans la nuit du 21 au 22 juillet 2013 ; la prescription était acquise au plus tard le 22 juillet 2018.
* Or, [S] Services a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés à effet du 12 janvier 2018 : elle n’avait dès lors plus d’existence légale au 21 août 2019, date de l’assignation délivrée à [S] [T] qui l’a été en seule qualité et non comme successeur dans les droits de [S] Services.
* Dès lors, les demandes de [W] et de [R] [E] au titre de la responsabilité contractuelle de [S] Services et en garantie à son encontre, en sa qualité d’assureur, sont irrecevables comme prescrites.
[W] répond que :
* En premier lieu, la subrogation que Acte conteste est parfaitement démontrée.
* [R] [E] était bien assurée par elle : il ne saurait y avoir aucune contestation sur ce point.
* Le sinistre était bien garanti par elle et elle a versé l’indemnité due en application des clauses contractuelles de la police d’assurance souscrite par [R] [E].
* Acte ne peut sérieusement soutenir que des exclusions de garantie auraient dû s’appliquer.
* En second lieu, sa demande n’était pas prescrite au jour de son assignation.
* L’action de [R] [E] a commencé à courir le 16 janvier 2017, date du dépôt de son rapport par l’expert : établir l’origine du sinistre et les responsabilités était l’objet même de l’expertise ordonnée, pour permettre ensuite à l’action en indemnisation de prospérer.
* Dès lors, aucune prescription ne saurait être acquise avant le 16 janvier 2022.
* Or, l’assignation a été délivrée en août 2019 à l’encontre d'[S] [T] et par conclusions déposées à l’audience du 23 février 2021, elle a expressément précisé que ses demandes étaient formées à l’encontre de [S] [T] tant ès qualités que comme venant aux droits de [S] Services.
* Dans ces conditions, ses demandes sont parfaitement recevables.
* Par ailleurs, toute prescription qui aurait couru antérieurement a été interrompue par l’action en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire initiée par [R] [E] et elle-même en janvier 2015 puis s’est trouvée suspendue jusqu’au dépôt par l’expert de son rapport.
* Cette assignation a interrompu le délai de prescription jusqu’au prononcé de l’ordonnance de référé le 15 avril 2015 qui n’a recommencé à courir qu’au jour du dépôt de ce rapport, soit le 16 janvier 2017 : aucune prescription n’était donc acquise avant le 16 janvier 2022.
* Ainsi, ses demandes à l’encontre d'[S] [T] venant aux droits de [S] Services sont parfaitement recevables.
Acte, réplique que :
* D’une part, il n’est nullement justifié par [W] de la qualité d’assuré de [R] [E], ni du paiement des sommes en cause, et notamment du solde dont la date prétendue de règlement, le 30 juin 2017, était connue le 2 septembre 2019.
* [W] ne peut se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de [R] [E] : ses demandes sont irrecevables.
* D’autre part, et contrairement à ce que [W] soutient, le délai de prescription n’aurait commencé à courir que le 16 janvier 2017, date de dépôt du rapport d’expertise.
* Or, ce délai a commencé à courir à compter de la survenance du dommage, soit le 22 juillet 2013.
* En effet, en matière de responsabilité civile et en application de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription intervient à la date de la manifestation du dommage.
A supposer que l’assignation en référé ait pu produire effet à l’égard de [S] Services seule société assignée en référé le délai était simplement reporté au 15 avril 2020.
A supposer que le délai de prescription ait été suspendu pendant la mesure d’expertise à l’encontre de [S] Services, il conviendrait de prendre en compte le délai ayant déjà couru depuis le sinistre allégué jusqu’à l’assignation en référé et ayant recommencé à courir à compter du dépôt le 16 janvier 2017 du rapport d’expertise.
* [S] [T] n’a pas été assignée en référé : elle ne justifie pas avoir interrompu le délai de prescription.
* Par ailleurs, l’assignation délivrée le 21 août 2019 ne mentionne pas que [S] [T] viendrait aux droits de [S] Services et ne formule pas de demande à l’égard de [S] [T] comme venant aux droits de [S] Services.
* Il en est de même de l’intervention volontaire de [R] [E] à l’instance.
* Depuis le 16 janvier 2017, il n’est d’ailleurs justifié d’aucune interruption du délai de prescription à l’encontre de [S] [T] comme venant aux droits de [S] Services.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE COMME SUIT SA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du même code énonce qu'« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article 122 du même code prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut
de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 1249 ancien du code civil énonce que « La subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale. »
L’article L. 121-12 du code des assurances énonce que « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Le tribunal relève que :
* [F], agissant tant pour son compte que pour celui de ses filiales, et notamment [R] [E], a souscrit une police d’assurance « tous risques sauf » n°AN300763 auprès de [W] le 1 er mars 2013.
* [R] [E] produit aux débats les conditions générales et les conditions particulières de ce contrat.
* [R] [E] justifie ainsi être assurée auprès de [W] dans le cadre de la police susvisée.
* [W] produit aux débats les justificatifs de l’indemnisation versée à [R] [E] par elle dans le cadre du sinistre n°00371153279 objet de la présente instance. Les sommes versées s’établissent au total à la somme de 202 497 € (42 033 + 70 000 + 80 000 + 10 464).
* Ces règlements ont été réalisés en date des 18 septembre 2013, 3 novembre 2014, 30 juin 2017 et 3 juillet 2017.
* La lettre d’acceptation adressée à [W] en date du 13 juin 2017 et signée par [F], [R] [E] et le cabinet [N] [O] (en qualité de courtier) est rédigée en ces termes « Je soussigné Monsieur [G] [Z] agissant au nom et pour le compte du Groupe [F], Déclare donner mon accord sur le résultat de l’expertise fixant l’estimation du préjudice selon les conditions reprises au contrat d’assurance à la somme de : 202 497 € HT franchise déduite (…). Vous demande de régler directement les honoraires de l’expert que j’ai désigné à hauteur de euros : 10 464,00 € TTC ».
* La lettre de délégation d’honoraires adressée à [W] en date du 13 juin 2017 et signée par [F], [R] [E] et le cabinet [N] [O] (en qualité de courtier) est rédigée en ces termes « Donne acte à la compagnie d’assurance : [W] Assurances de régler directement au Cabinet [N] [O] (…) la somme de 10 464,00 € TTC (…). »
Il résulte de ce qui précède que :
* [W] a indemnisé [R] [E] à hauteur de la somme de 202 497 €.
* [R] [E] reconnaît avoir reçu le paiement de l’indemnité susvisée.
* Le recours subrogatoire de [W], à hauteur la somme susvisée, est ainsi justifié conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances.
En conséquence, le tribunal dira qu’ainsi [W] a qualité pour exercer l’action en paiement et que la fin de non-recevoir soulevée par Acte pour défaut de lien de droit n’est donc pas fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 2241 du même code prévoit que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
L’article 2231 du même code énonce que « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. »
L’article 2239 du code civil dispose que « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »
Le tribunal note que :
En janvier 2015, [W] et [R] [E] ont assigné en référé [S] Services aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de déterminer la cause et l’origine des désordres subis par [R] [E]. Acte est intervenante volontaire à cette procédure.
En application de l’article 2241 susvisé, cette assignation a interrompu le délai de prescription.
Par une ordonnance en date du 14 avril 2015, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné M. [G] [B] en qualité d’expert judiciaire.
La procédure d’expertise a conduit au dépôt du rapport de l’expert désigné le 16 janvier 2017.
En l’espèce, l’assignation au fond a été signifiée aux défenderesses entre le 21 août et le 3 septembre 2019.
Aux termes de l’article 2224 susvisé, la prescription court à compter de la connaissance des faits permettant d’exercer l’action.
Il en résulte que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Ainsi, l’action en indemnisation des préjudices de [R] [E] à l’encontre des différents intervenants exigeait de connaître et d’établir l’origine du sinistre, l’identité du ou des responsables des dommages et le lien de causalité.
Ledit rapport expose les analyses menées par l’expert ainsi qu’une appréciation des responsabilités des intervenants.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription correspond à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 16 janvier 2017.
En l’espèce, l’assignation au fond a été délivrée à Acte, Allianz, [S] [T] et [S] Services entre le 21 août et le 3 septembre 2019 alors que la prescription quinquennale de l’action en responsabilité n’était pas acquise.
En conséquence, le tribunal dira l’action de [W] recevable et déboutera Acte de sa demande relative à la prescription.
Sur la demande principale
Sur la responsabilité de [S] [T]
[W] fait valoir que :
* [S] [T] était en charge de l’ensemble de la mise en œuvre du système de production de [T] dans le magasin exploité par [R] [E].
* Ce système a connu des dysfonctionnements internes répétés depuis sa mise en service en février 2013, conduisant au sinistre survenu dans la nuit du 21 au 22 juillet 2013.
* Il résulte de l’expertise que l’origine des pannes du matériel résulte du fonctionnement anormal du compresseur installé par [S] [T].
* La responsabilité d'[S] [T] (désormais [L]), constructeur de l’installation défaillante, est incontestablement engagée.
* [R] [E], profane en la matière, s’est entourée de différents professionnels pour empêcher tout dysfonctionnement de ses équipements qui pourrait avoir de graves conséquences sur sa marchandise.
* Dès qu’elle a eu connaissance des pannes, [R] [E] a immédiatement contacté [S] Services et ainsi démontré avoir été diligente.
* Si des mesures devaient être prises à la suite des différents incidents survenus en mai 2013 (soit quelques mois avant le sinistre), il appartenait à [S] Services, au titre de son obligation de conseil, de l’en alerter et de lui proposer des mesures correctives, ce qu’elle n’a pas fait.
* Les griefs faits à [R] [E] sont en toute hypothèse insusceptibles d’exonérer [S] [T] de sa responsabilité manifeste dans la survenance du sinistre.
* En conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande de partage de responsabilité.
[R] [E] expose que :
* Il ressort du rapport d’expertise de M. [B] que le sinistre survenu dans la nuit du 21 au 22 juillet 2013 résulte d’un dysfonctionnement des installations mises en place par [S] [T].
* L’avis de l’expert est de retenir la responsabilité de [S] [T] pour une part largement majeure du sinistre
* En l’espèce, le dysfonctionnement de l’installation a généré une impossibilité du maintien au [T] des aliments conduisant à leur destruction.
* Les travaux d'[S] [T] ont été réceptionnés sans réserve le 14 février 2013.
* L’impropriété de l’ouvrage à sa destination est caractérisée.
* La nature décennale des désordres consécutifs à la réalisation de l’ouvrage par [S] [T] est parfaitement établie.
* Cette société était assurée auprès d’Allianz.
Subsidiairement, [R] [E] ajoute que : Par contrat du 12 septembre 2012, la société [S] [T] s’est vue confiée le lot « [T] équipements frigorifiques – construction isothermique – meubles réfrigérés ». Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire, a identifié l’origine du sinistre comme étant le collage du contacteur par soudure des contacts. Ce collage proviendrait d’un dysfonctionnement du compresseur fourni et mis en service par [S] [T].
[S] [T] a par conséquent failli dans l’exécution de sa prestation.
Ses manquements sont directement en lien causal avec la survenance du sinistre, puisqu’ils ont participé à sa réalisation, de sorte que [S] [T] a engagé sa responsabilité à l’égard de [R] [E] sur le fondement de l’article 1231-1 (ancien article 1147) du code civil.
[L], venant aux droits de [S] [T] ne fait valoir aucun argument.
Allianz, assureur décennal de [S] [T] ne fait valoir aucun argument.
A titre subsidiaire, Acte fait valoir que :
* La responsabilité de [S] [T] est recherchée sur un fondement décennal.
* Les fautes de [R] [E] et sa responsabilité sont a minima pour partie exonératoires de la responsabilité de [S] [T], que cette dernière soit recherchée sur un fondement décennal ou contractuel.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE COMME SUIT SA DECISION
L’article 1231-1 du code civil prévoit :« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le tribunal observe que :
[S] [T] et [R] [E] étaient liées par un devis n°12/01/64 (AA) intitulé « Lot [T] équipements frigorifiques – Construction Isothermique – meubles réfrigérés » en date du 11 septembre 2012 accepté par [R] [E].
Ledit devis prévoit :
* La fourniture et la pose des panneaux de chambres froides,
* La fourniture et la pose des vitrines réfrigérées,
* La fourniture et la mise en service des équipements frigorifiques,
* La fourniture et la mise en service d’un système de télésurveillance et traçabilité,
* Le chauffage de la surface de vente.
Les travaux réalisés par [S] [T] prévus au contrat susvisé ont été réceptionnés sans réserve par [R] [E] le 14 février 2013.
Il ressort du rapport d’expertise en date du 16 janvier 2017 rédigé dans les termes suivants que :
i. Sur les aspects techniques
* Sur un défaut de câblage de l’armoire Profroid : « ces défauts de câblage dans l’armoire électrique (…) ne sont pas la cause directe du dysfonctionnement ».
* Sur le collage du contacteur KM [Cadastre 1] : « le collage du contacteur ne peut provenir que d’un fonctionnement anormal du compresseur (passé en mode secours, sans alarme et sans commande) lequel absorbait, au moment du sinistre, ou même avant une intensité très supérieure à son intensité nominale ».
* Sur l’absence de report d’alarmes : « L’absence de report d’alarme est un dysfonctionnement du système qui (…) ne semble pas causal, par rapport au sinistre. Il s’agit pourtant d’une malfaçon qui a été relevée et doit être corrigée ».
* ii. Sur les responsabilités
* « La responsabilité de [H] ne peut donc être retenue ».
* « La responsabilité d’INEO ne peut (…) être retenue ».
* « L’avis de l’expert est de retenir la responsabilité de VDI pour une part mineure du dommage ».
* « L’avis de l’expert est de retenir la responsabilité de [S] [T] pour une part largement majeure du dommage ».
* « L’avis de l’expert est que la responsabilité de Profroid ne peut être complètement écartée ; il recommande de retenir la responsabilité de Profroid pour une part mineure ».
* « La responsabilité d'[R] [E] ne pouvant être écartée, l’avis de l’expert est de laisser à la charge du maître d’ouvrage [R] [E], une part mineure du préjudice (correspondant au solde) ».
Le tribunal relève que [H], Ineo, VDI et Profroid ne sont pas dans la cause.
Sur la responsabilité de [S] Services
[W] fait valoir que :
* [S] Services avait en charge l’entretien et la réparation de l’installation et est intervenue de nombreuses de fois sans déceler et donc sans réparer le dysfonctionnement ayant conduit à la panne du 21 juillet 2013. Elle a ainsi manqué à ses obligations.
* [S] Services n’est intervenue qu’à 12h le lendemain de la panne. Celle-ci n’a pas pu être reportée par l’alarme de température au moment de sa survenance et ce du fait d'[S] Services
qui avait, lors de ses interventions en mai 2013, inhibé cette alarme ce que confirme l’Expert dans son rapport.
* Or, un déclenchement de l’alarme et, partant, l’arrivée d'[S] Services dans un délai maximal de 4 heures à compter de la panne (comme prévu au contrat) aurait permis de sauver les marchandises.
* [S] Services, aux droits de laquelle vient [S] [T], devenue [L], a manifestement manqué à ses obligations.
[R] [E] expose que :
* L’expert judiciaire a constaté que l’alarme avait été inhibée par la société [S] Services après des incidents antérieurs.
* [S] Services a reconnu le défaut de fonctionnement, mais argué de l’absence de lien causal au motif que même si l’alarme avait fonctionné, elle ne serait pas arrivée à temps pour éviter le dommage.
* [R] [E] lui a confié non seulement la maintenance de ses installations, mais également leur dépannage.
* S’agissant d’un groupe [T] devant fonctionner sans interruption pour préserver la conservation de denrées périssables, il appartenait à [S] Services de définir des modalités d’intervention propres à satisfaire cet objectif.
* En sa qualité de professionnelle, [S] Services était débitrice d’une obligation d’information et de conseil.
* Elle devait donc organiser les conditions de son intervention de sorte qu’elle empêche tout dommage en cas de signalement d’une anomalie par l’alarme, c’est-à-dire que sa prestation (contrepartie de la redevance) soit effective et utile.
[L], venant aux droits d'[S] Services, expose que :
* Aucune relation de cause à effet ne peut être trouvée entre le retard imputé à [S] Services et la perte de marchandises.
* Par ailleurs, il n’est même pas démontré que l’inhibition de l’alarme reprochée à [S] Services par [W] aurait pu éviter la perte de marchandises, dans la mesure où l’Expert en a été réduit à considérer que « une arrivée précoce d'[S] (SERVICES) aurait peut-être permis de sauver la marchandise en chambre froide ».
* Ainsi, aucun lien de causalité ne peut être établi, ni surtout ne peut être considéré comme certain et causal, entre le retard d’intervention imputé à [S] Services et le sinistre.
A titre subsidiaire, [L] fait valoir que le préjudice découlant de la prétendue faute de [S] Services, à la supposer établie, ne pourrait consister que dans une perte de chance dont même l’expert judiciaire n’a pas pu apprécier la réalité et l’ampleur, car le terme «peut être» exclut toute certitude et/ou toute possibilité de quantification.
A titre subsidiaire, Acte fait valoir que :
* Le contrat régissant les relations entre [R] [E] et [S] Services prévoyait des limitations tant s’agissant de la responsabilité de [S] Services que des montants dus en réparation d’éventuels préjudices.
* Ce contrat indique en page 2 « Ce contrat, fondé sur une obligation de moyens, est de convention expresse, limité à l’entretien mécanique et électrique tel que défini aux articles correspondants. »
* Il est également indiqué en page 10 que : « quelles que soient les causes ayant provoqué, soit un arrêt des installations, soit une perturbation dans leur fonctionnement, la responsabilité de [S] SERVICES ne saurait en aucun cas être engagée pour les éventuelles pertes de denrées et d’exploitation en résultant. »
* [R] [E] ne rapporte pas la preuve que [S] Services aurait violé ses obligations dans le cadre de son contrat.
* L’expert ne retient pas, aux termes de ses conclusions, la responsabilité de [S] Services que ce soit au titre de la maintenance ou de son délai d’intervention.
* L’expert n’a pas non plus relevé de faute de [S] Services s’agissant de la survenance de la panne.
* À propos de son délai d’intervention conforme à son contrat, il est précisé que [S] Services est arrivée 4 heures après avoir été appelée et que « l’arrivée précoce d'[S] [Services] aurait peut-être permis de sauver la marchandise en chambre froide ».
* Il n’est pas indiqué que l’arrivée aurait été tardive ou qu’elle aurait de manière certaine permis de « sauver » la marchandise.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE COMME SUIT SA DECISION
L’article 1231-1 du code civil prévoit :« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le tribunal observe que :
[R] [E] et [S] Services étaient liées par un contrat d’entretien, d’intervention et de réparation des installations frigorifiques à effet du 15 mars 2013.
Ledit contrat stipule, en son article 8 intitulé « Astreinte 24h/24h », « (…) [S] Services s’engage à intervenir ou faire intervenir en dépannage en dehors de ces heures ouvrables (8h00-18h00 du Lundi au Samedi) sur les installations frigorifiques de votre magasin dans le délai de 4h00 suivant réception de l’appel pour les motifs suivants :
* Alarme température vitrines surgelés
* Alarme température chambre surgelés
* (…) »
[S] Services a contractuellement l’obligation d’intervenir dans un délai de 4 heures après réception d’un appel couvrant un des motifs d’intervention prévus au contrat.
L’article 10 « Obligations du souscripteur » du contrat d’entretien stipule « Le présent contrat ne dispense pas le souscripteur [[R] [E]] de :
* Soigner et utiliser ses installations frigorifiques suivant les règles de la profession, en « bon père de famille ».
* Surveiller ses installations frigorifiques.
* Prendre toutes les mesures conservatoires en cas d’incident, avant que [S] SERVICES ait été en mesure d’intervenir. Quelles que soient les causes ayant provoqué, soit un arrêt des installations, soit une perturbation dans leur fonctionnement, la responsabilité de [S] SERVICES ne saurait en aucun cas être engagée pour les éventuelles pertes de denrées et d’exploitation en résultant.
* (…) ».
Aux termes du contrat, [S] Services ne peut voir sa responsabilité engagée en cas de perte de denrées ou de pertes d’exploitation résultant d’un dysfonctionnement de l’installation.
Il résulte de l’assignation que les dommages dont il est demandé réparation concernent des pertes de marchandises à hauteur de 192 205 €, les frais de déblais pour 1 572 € et les honoraires d’expert à hauteur de 8 720 €.
Il ressort du rapport d’expertise susvisé que :
* « le délai d’intervention de la société [S] Services a été de 4 heures ; appelés à 8h le lundi matin, ils étaient sur site à 12H15 le 22/7. Remise en route possible des chambres froides en fin d’après-midi (…) ».
* « [R] [E] indique que la règlementation autorise une interruption de 3h max dans les vitrines et 10 h dans les chambres froides ; dans la réalité le délai a été de 12h pour l’arrivée sur site et autour de 16 h pour la fin de l’intervention ».
* « L’alarme de température du groupe [T] a été inhibée par [S] Services après les incidents des 9 et 10 mai 2013 ».
* « L’absence d’alarme est un dysfonctionnement du système qui de l’avis de l’expert ne semble pas causal, par rapport au sinistre. Il s’agit pourtant d’une malfaçon qui a été relevée et doit être corrigée ».
Le tribunal observe que :
* L’intervention d'[S] Services est contractuellement subordonnée à la « réception d’un appel ».
* La panne est survenue entre 22 heures et minuit le 21 juillet 2013.
* Suite à l’appel réalisé par [R] frais à 8 heures du matin le 22 juillet, [S] Services s’est rendue sur les lieux à 12h15, respectant ainsi le délai d’intervention contractuel de 4 heures.
* Le temps écoulé entre le début de la tranche horaire estimée de survenance de la panne et l’arrivée d'[S] Services sur site est de 14 heures.
* Le temps écoulé entre la fin de la tranche horaire estimée de survenance de la panne et l’arrivée d'[S] Services sur site est de 12 heures.
* Or, [R] frais précise que la réglementation autorise une interruption de 3h max dans les vitrines et 10 h dans les chambres froides, ce qui établit que les marchandises auraient été perdues même en cas d’intervention plus précoce d'[S] Services dans les conditions du contrat.
Il convient d’en conclure qu'[S] Services a respecté son obligation d’intervention dans les termes de l’article 8 du contrat d’entretien et que l’absence de report d’alarme n’est pas la cause du sinistre.
Dès lors, la responsabilité d'[L] venant aux droits d'[S] Services n’est pas engagée.
Il ressort de tout ce qui précède que :
Usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal évalue la responsabilité de Profroid et de VDI à respectivement 10% du préjudice total.
Il ressort du rapport d’expertise que la responsabilité d'[S] [T], devenue [L], est engagée et sa responsabilité sera évaluée à 70% du préjudice total.
Afin de disposer d’une vision globale de la répartition de la charge de préjudice, le tribunal ajoute que :
Le rapport d’expertise précise en ces termes « [R] [E] / [M] est à la fois maître d’ouvrage et exploitant du centre. En qualité de maître d’ouvrage et en l’absence de maître d’œuvre, il incombait à [R] [E] certaines tâches de coordination et de vérification qui manifestement n’ont pas été, ou ont été incomplètement accomplies ou sont entachées de négligences.
Le contrat VDI a été passé, après la réalisation du contrat [S] [[T]] et il n’a pas été réceptionné. Nous n’avons aucune explication à ce sujet. [S] [[T]] n’avait aucune obligation de coordination à cet égard (…).
Or c’est à la limite de ces deux prestataires que se situe la lacune qui a eu les conséquences néfastes. Une liaison critique pour l’installation est restée incertaine.
D’autre part des incidents ont eu lieu dès le 7 mai qui auraient pu et auraient dû mettre en alerte le centre et l’inciter à vérifier ses ressources et ses procédures.
En résumé [R] [E], et la société mère [M] ont fait preuve de laxisme qui engageait (…) sa responsabilité.
En résumé, (…) l’exploitation comprend la conduite et l’entretien. Si l’entretien de l’installation est sous-traité à [S] Services, comme le souligne [R] [E], il demeure que la conduite des installations reste de la responsabilité d'[R] [E]; celle-ci comprend non seulement la gestion et la formation du personnel de conduite, et le suivi des consommations, mais aussi l’observation du fonctionnement éventuellement anormal des installations (…) ».
Par conséquent, le tribunal évaluera la responsabilité de [R] frais à 10% du préjudice total.
Sur les préjudices
[W] fait valoir que :
* Le quantum des préjudices a été démontré et validé par l’expert judiciaire.
* Ainsi, l’expert judiciaire a considéré que « le montant de 182 000 € est raisonnablement justifié par les documents produits par [R] [E] et par le flux d’achats habituel de [R] [E] ».
* L’expert judiciaire a exclu la perte de certains produits frais sans apporter d’explication.
* Pour tenir compte de cette perte de produits frais, [R] [E] a été indemnisée d’une somme globale de 192 205 € au titre de la perte des marchandises par [W] (franchise de 500 € déduite).
* La somme de 1 572 € au titre des frais de déblais supportée par [R] [E] a également fait l’objet d’une indemnisation par [W] conformément au contrat d’assurance.
* Enfin, en exécution du contrat d’assurance qui prévoit l’indemnisation des frais d’expert d’assuré, [W] a dû verser à l’assurée la somme de 8 720 € au titre des honoraires d’expert (10 464 € TTC).
* [W] est donc fondée à réclamer la somme totale de 202 497 €.
[R] [E] expose que :
* [R] [E] s’est vu indemnisée par son assureur de la somme de 202 497 €, correspondant au montant de ses préjudices déduction faite des limites et plafond de garantie prévus par le contrat d’assurance souscrit par [R] [E] auprès de [W].
* La somme de 8 615 € est restée à la charge de [R] [E], à savoir 8 115 € au titre du préjudice lié à la perte d’exploitation et 500 € au titre de la franchise contractuelle.
* Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu une perte d’exploitation non contestable d’un montant de 8 115 €.
* [R] [E], bien que bénéficiaire d’une garantie relative à la perte d’exploitation n’a pu en bénéficier, le montant retenu par l’expert étant inférieure à la franchise applicable.
* Les préjudices restés à la charge de [R] [E] doivent être réparés. Par conséquent, [S] [T], Allianz, [S] Services et Acte seront condamnées in solidum à lui régler la somme de 8 615 €.
A titre subsidiaire, Acte fait valoir que :
* Il n’est pas démontré, ni même apporté de justificatif sur les montants sollicités.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE COMME SUIT SA DECISION
Il ressort des pièces versées aux débats que :
* [R] [E] a été indemnisée à hauteur de 192 205 € au titre de la perte des marchandises par [W] après déduction de la franchise contractuelle d’assurance de 500 €.
* [R] [E] a également perçu la somme de 1 572 € au titre des frais de déblais en application du contrat d’assurance la liant à [W].
* Enfin, [R] frais a perçu la somme de 8 720 € au titre des honoraires d’expert (10 464 € TTC).
Sur l’évaluation des préjudices, le rapport d’expertise précise que :
* « Il n’y a pas de coût direct spécifique à la réparation des installations ; celles-ci étant couvertes par des contrats de maintenance ».
* « Concernant les pertes de marchandises l’expert est d’avis de retenir le montant de 182 000 €. Ceci exclut donc les 15 600 € de produits frais consécutifs à la fuite de fréon ».
* « Le montant de 182 000 € est raisonnablement justifié par les documents produits par [R] [E] et par le flux d’achats habituel de [R] [E] ».
* « Concernant les pertes d’exploitation de [R] [E], l’expert est d’avis de retenir le montant de 8 115 € bien inférieur aux prétentions initiales, mais bien sûr, supérieur aux convenances des défendeurs lesquels niaient toute perte d’exploitation ».
Le tribunal relève que :
L’expert a procédé à une évaluation des préjudices conformément au périmètre de la mission qui lui a été confiée le 14 avril 2015.
Dans son rapport, l’expert judiciaire conclut à des montants « raisonnablement justifiés par les documents produits par [R] [E] et par le flux d’achats habituel de [R] [E] ».
Les documents fournis à l’expert pour estimer les préjudices sont les suivants :
Le procès-verbal de constat établi par un huissier en date du 22 juillet 2013 incluant 7 photos de vitrines du magasin exploité par [R] [E] ainsi qu’un tableau excel intitulé « Etat de stock surgelés au 22/07/2013 » de 5 pages présentant un total « rayon » de 182 861,64 € dont 65 984,22 € correspondant au « montant achat magasin » et 116 877,42 € au « montant achat réserve ».
Un second tableau excel intitulé « état de stock viandes au 22/07/2013 » est joint au procèsverbal.
Ledit procès-verbal indique « (…) je constate que ces rayons sont partiellement vides, les opérations de transport desdits produits pour destruction étant en cours (…) ».
* Le rapport d’expertise dommage amiable n°3 établi le 13 mai 2014 par M. [N] [A], expert du cabinet Cunningham Lindsey, expert d’assurance de [W], qui précise que « il est vrai que le constat d’huissier est court et peu explicite, mais la liste des marchandises a bien été visée par l’huissier. Monsieur [I] a attesté que l’huissier avait effectué des sondages. Il a toutefois reconnu que la liste effectuée par pointage physique et scanner par les préposés a été adressée à l’huissier après son passage et qu’il l’a validée ensuite. (…) ». Ce rapport conclut à l’absence d’accord sur l’évaluation des dommages.
* Le Dire n°3 de [R] [E] en date du 6 janvier 2017 incluant :
* Le certificat de destruction établi par la société Suez Environnement en date du 11 octobre 2016 et portant sur la destruction de 11,64 tonnes de déchets en provenance de [R] [E] le 25 juillet 2013.
* Un tableau historique des achats, ventes et marge relatifs aux exercices 2013, 2014 et 2015.
* Un tableau de calcul des marges brutes des produits surgelés pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
Cette estimation est contestée par les défenderesses au motif [exposé dans le rapport d’expertise judiciaire] qu'« il n’y aurait pas eu de sondages pour vérifier l’exactitude de l’inventaire des pertes, lequel inventaire a été formellement remis à l’huissier le lendemain de son intervention (…) ». L’expert observe que le montant de 182 000 € (ou 198 000 € avec la boucherie) semble cohérent avec les achats mensuels de [R] [E] pour l’ensemble des produits ».
Le tribunal observe que :
Les défenderesses ne contestent pas l’existence du préjudice subi par [R] [E] mais son quantum.
Bien que ne disposant pas d’informations extraites d’un logiciel comptable, l’expert a réalisé une estimation des préjudices au regard des données chiffrées qui lui ont été remises (achats, ventes, taux de marge, constat d’huissier) et de l’historique des achats moyens réalisés par [R] [E] sur la période 2013 à 2015.
Il convient de relever que l’expert a exclu la somme de 15 600 € afférente à des marchandises rendues impropres à la consommation en raison d’une fuite de fréon indépendante du sinistre de l’espèce.
Dès lors, faisant siennes les conclusions du rapport d’expertise, le tribunal retiendra :
* la somme de 182 000 € au titre du préjudice relatif à la perte de marchandises,
* la somme de 8 115 € au titre des pertes d’exploitation,
* la somme de 1 572 € au titre des frais de déblais.
Le tribunal rappelle que les frais d’expertise relèvent des frais irrépétibles.
Il résulte de tout ce qui précède que le tribunal:
* Condamnera [L], venant aux droits de [S] [T], à payer à [W] :
* la somme de 127 400 € (70% * 182 000) au titre du préjudice relatif à la perte de marchandises,
* la somme de 5 680,50 € (70% * 8 115) au titre des pertes d’exploitation,
* la somme de 1 100,40 € (70% * 1 572) au titre des frais de déblais,
Soit la somme totale de 134 189, 90 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2019, date de l’assignation, déboutant du surplus de la demande.
* Ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies et à compter de présent jugement.
* Déboutera [W] de sa demande formée à l’encontre d'[L] venant aux droits d'[S] Services.
[W] fait valoir que :
* Les responsabilités d'[S] [T] et [S] Services, aux droits desquelles vient [L], sont engagées.
* Compte tenu de la transmission universelle de patrimoine intervenue, [L] sera condamnée à l’indemnisation des préjudices découlant du sinistre au profit de [W], régulièrement subrogée dans les droits de son assurée.
* Les assureurs, Allianz, assureur d'[S] [T] ès-qualités et Acte, également assureur d'[S] [T] ès-qualités et d'[S] SERVICES seront condamnés in solidum avec elle.
* Acte ne conteste pas devoir sa garantie pour ce qui concerne les demandes à l’encontre d'[S] Services.
* En revanche, les deux assureurs contestent tous deux l’application de leur garantie, s’agissant d'[S] [T], se renvoyant l’obligation à garantie.
* La clause d’exclusion figurant dans les conditions générales d’Acte ne peut s’appliquer en l’espèce dès lors que les travaux réalisés par [S] [T] ne sont pas des « travaux de bâtiment ou de génie civil ». [S] [T] a réalisé une installation frigorifique dans un magasin de distribution alimentaire.
* La réalisation et la mise en œuvre d’installations frigorifiques constituent l’activité principale d'[S] [T] garantie au titre du contrat d’assurance Acte. Ainsi, exclure toute garantie de ces installations lorsqu’elles reçoivent la qualification d’ouvrage (ce qui est, de fait, toujours le cas) revient purement et simplement à supprimer la garantie de l’activité principale d'[S] [T].
* Au moment de la réalisation des travaux litigieux, [S] [T] était assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société Gan Eurocourtage aux droits de laquelle vient Allianz.
* Allianz dénie sa garantie en faisant simplement référence aux principes juridiques de l’assurance responsabilité décennale obligatoire sans produire sa police et, sans justifier que les dommages dont il est question en l’espèce seraient exclus du champ de sa garantie.
* Or, la preuve de la non-applicabilité de la garantie incombe à l’assureur qui l’invoque.
* Seule la communication de la police d’assurance d’Allianz permettrait de valablement justifier que les dommages dont il est question en l’espèce sont exclus du champ de sa garantie.
Acte rétorque que :
* Les conditions particulières produites par [L] et également produites par Acte sont signées et contiennent une clause selon laquelle le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire notamment des conditions générales « Responsabilité civile des entreprises industrielles et/ou commerciales référencées 164. 15.2012 ».
* [S] [T] n’a jamais contesté avoir pris connaissance de la police d’assurance signée par ses soins ni encore des clauses d’exclusion opposées par Acte.
* Acte n’est ni l’assureur de responsabilité décennale d'[S] [T] ni l’assureur des conséquences dommageables de la responsabilité décennale de celle-ci.
* Cette police, non obligatoire, ne garantit pas le risque allégué.
* Allianz, qui ne produit pas sa police d’assurance, ne conteste pas être l’assureur de responsabilité décennale d'[S] [T] à la date de réalisation des travaux. Allianz conteste toutefois être en garantie dès lors qu’il s’agirait d’une garantie non obligatoire et que les préjudices dont il est demandé réparation seraient des préjudices immatériels ou des dommages aux biens mobiliers et aux marchandises consécutifs aux dommages matériels garantis par sa police responsabilité civile décennale.
* Il est prétendu que la garantie subséquente serait due par Acte et non par Allianz dont la police serait résiliée.
* Toutefois, la police responsabilité civile « ASSURFROID », non obligatoire, souscrite par [S] [T] recherchée en sa qualité de constructeur de l’installation n’a pas vocation à trouver application.
* En effet, les conditions générales de la police prévoient s’agissant des « exclusions générales » que Acte ne garantit pas « les conséquences de l’application des dispositions des articles 1792 à 1792-6, et 2270 du code civil (garantie des travaux de bâtiment ou de génie civil), que l’assuré soit lié par un contrat de louage d’ouvrage ou par un contrat de sous-traitance ».
* [S] [T] est recherchée en sa qualité de constructeur de l’ensemble de l’installation et Allianz précise que les préjudices dont il est demandé réparation sont des préjudices consécutifs à des dommages matériels garantis au titre de sa police responsabilité décennale.
* En l’espèce, Acte ne garantit pas au titre de la police responsabilité civile les conséquences de l’application de la responsabilité décennale.
* S’agissant de la clause d’exclusion de garantie, elle peut valablement être opposée par l’assureur conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances.
* La clause figure en caractères très apparents dans la police (p.20 des conditions générales de la police) et en outre, [W], tiers au contrat, est irrecevable à soulever une telle contestation formelle.
Allianz répond que :
* [S] [T] a souscrit une police de garantie Responsabilité décennale n° N34102307 d’Allianz pour assurer l’activité professionnelle suivante : « équipement et installation de production de [T], de chambres froides, Climatisation de locaux et bâtiments ».
* Les dommages couverts par l’assurance de responsabilité décennale doivent présenter la nature des dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale des constructeurs et donc satisfaire aux exigences de l’article 1792 du code civil, à savoir :
* affecter un ouvrage de nature immobilière ;
* présenter une gravité de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à rendre celuici impropre à sa destination.
* Ainsi, la garantie obligatoire de responsabilité décennale telle qu’elle résulte de l’article L. 241-1 du code des assurances ne couvre pas :
* les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis ;
* les dommages matériels consécutifs aux dommages matériels garantis.
* En l’espèce, le contrat d’assurance « Responsabilité décennale » souscrit par [S] [T] auprès d’Allianz a été résilié à compter du 1 er janvier 2013, date à laquelle Acte lui a succédé.
* Le désordre est survenu dans la nuit du 21 au 22 juillet 2013, date à laquelle deux pannes électriques seraient survenues concomitamment sur les vitrines réfrigérées situées dans les rayons surgelés et [T] du magasin de [R] [E], soit postérieurement à la date de résiliation.
* L’intégralité des demandes est formée au titre de dommages immatériels et/ou de dommages aux biens mobiliers et aux marchandises consécutifs aux dommages matériels garantis, lesquels ne sont donc pas couverts par la police de garantie Responsabilité décennale souscrite par [S] [T].
* Pour cette raison, [S] [T] et Acte ne forment aucune demande en garantie à l’encontre d’Allianz.
[L] expose que :
* [L] demande au tribunal de condamner son assureur, Acte, à la garantir et tenir indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance, tant en raison de l’activité de [S] [T] que de celle de [S] Services.
* Le sinistre s’est produit sur des vitrines réfrigérées situées dans les rayons surgelés et froids du magasin exploité par [R] [E].
* Une centrale frigorifique composée de chambres froides et de compresseurs n’est pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
* De plus, le préjudice dont [W] demande réparation n’a pas pour objet le coût de la réparation des vitrines frigorifiques mais l’indemnisation des dommages suivants :
* pertes de marchandises : 192 205 €,
* frais de démolition des marchandises : 1 572 €,
* honoraires d’expert : 8 720 €.
* Par conséquent, il ne s’agit pas de dommages qui relèvent de la garantie décennale.
* Ainsi, aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre d'[L] venant aux droits de [S] [T], en sa qualité d’installateur, au titre de la garantie décennale.
* [L] s’associe aux arguments exposés par Acte, tendant à voir exclure ou limiter la responsabilité de [S] [T] en raison des négligences imputables à [R] [E] dans l’accomplissement de ses tâches de coordination et de vérification.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE COMME SUIT SA DECISION
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
A titre liminaire, et compte tenu des développements présentés ci-avant, le tribunal déboutera [W] de sa demande de condamnation de Acte ès-qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle d'[L] venant aux droits d'[S] Services puisque la responsabilité de cette dernière n’a pas été retenue.
Sur la demande de condamnation d’Allianz ès-qualités d’assureur décennal d'[S] [T]
L’article L. 241-1 du code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. »
L’article A. 243-1 du même code énonce « Tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l’assurance de responsabilité ;
A l’annexe II au présent article, en ce qui concerne l’assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altérer d’une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s’applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code ».
Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage ne s’étend pas aux dommages immatériels, ceux-ci pouvant toutefois faire l’objet d’une extension de garantie contractuellement.
Cependant, la victime des dommages qui exerce l’action directe contre l’assureur de responsabilité décennale, étant tiers au contrat d’assurance, ne peut prouver le contenu de la police, de sorte qu’il appartient à l’assureur de produire son contrat afin d’établir si sa garantie couvre ou non les dommages immatériels.
En l’espèce, Allianz ne produit ni les conditions générales ni les conditions particulières du contrat d’assurance qui la liait à [S] [T].
Dès lors, Allianz ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le contrat d’assurance responsabilité décennale souscrit auprès d’elle par [S] [T] ne couvre pas les dommages immatériels dont [W] demande l’indemnisation.
A titre surabondant, le tribunal rappelle que si la résiliation dudit contrat est survenue au 1 er janvier 2013, la garantie offerte par le contrat d’assurance de responsabilité décennale prend fin à l’expiration d’une période de dix ans à compter de la réception des travaux.
En conséquence, le tribunal dira que la mobilisation de la garantie décennale souscrite par [S] [T] auprès d’Allianz est acquise à [W].
Sur la demande de condamnation d’Acte ès-qualités d’assureur de responsabilité civile d'[S] [T]
Le tribunal observe que :
* Le périmètre contractuel est constitué des conditions générales « Responsabilité Civile des entreprises industrielles et/ou commerciales » référencées 164.15.2012 et des conditions particulières « Police d’assurance responsabilité civile Programme Assurfroid ».
* Les conditions particulières ont été signées par les parties en date du 18 février 2013 et précisent que « le Souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire du présent contrat composé : des présentes conditions particulières, des conditions générales (…), de la fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « Responsabilité civile » (…) ».
L’article 5,1 « Responsabilité civile d’exploitation » des conditions générales stipule « La Société garantie les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’Assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, causés aux tiers par son fait ou celui des personnes et des choses dépendant de lui, quel qu’en soit le fondement juridique, à l’occasion de l’exploitation de son entreprise dans le cadre des activités déclarées aux conditions particulières du présent contrat ».
En l’espèce, les dommages dont il est demandé réparation sont des dommages immatériels causés par [S] [T] à [R] [E].
L’article 2.2 « Activités déclarées » des conditions particulières précise que « Les Assurés déclarent que leurs activités consistent en : (…)
Installations aéraulique et de conditionnement d’air, y compris :
* climatisation (…);
* installations frigorifiques;
* installations de [T] industriel ; (…) ».
En l’espèce, les dommages affectent une installation frigorifique fournie et posée par [S] [T] conformément à un contrat en date du 11 septembre 2012, dans le périmètre de l’activité déclarée par elle dans les conditions particulières susvisées.
L’article 1 « Définitions » des conditions générales susvisées stipule « 1,111-12 Dommage immatériel : « Tout préjudice pécuniaire résultant de la perte de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien, de la perte d’un bénéfice ».
Cet article ajoute « 1,111-121 Le dommage immatériel peut résulter directement :
a) d’un dommage matériel garanti : il s’agit d’un « dommage immatériel consécutif à un dommage matériel garanti » ;
b) d’un dommage matériel non garanti ou d’un dommage corporel non garanti : il s’agit alors d’un « dommage immatériel consécutif à un dommage matériel ou corporel non garanti » ;
Cet article indique également « 1,111-121 Le dommage immatériel peut être constaté en l’absence de tout dommage (corporel ou matériel) : l’expression « dommage immatériel non consécutif » est alors employée ».
Dans son rapport, l’expert judiciaire précise que « Le coût direct de la réparation est masqué par l’existence de contrats de maintenance. Le coût indirect porte sur la perte de la marchandise impropre, ainsi que son élimination ».
En l’espèce, les dommages immatériels dont la réparation est demandée consistent en des pertes de denrées alimentaires et pertes d’exploitation.
Le tribunal observe qu’Acte se prévaut de l’exclusion de garantie prévue à l’article 6,117 des conditions générales pour faire échec à la demande de mobilisation de sa garantie responsabilité civile.
L’article 6,117 stipule que « Outre les exclusions prévues par ailleurs au contrat, la société ne garantit pas : (…) les conséquences de l’application des dispositions des articles 1792 à 1792-6, et 2270 du code civil (garantie des travaux de bâtiment ou de génie civil), que l’assuré soit lié par un contrat de louage d’ouvrage ou par un contrat de sous-traitance ».
Le tribunal relève que l’activité principale déclarée par [S] [T] et précisée à l’article 2.2 des conditions particulières consiste notamment en la réalisation de travaux d’installations frigorifiques.
En l’espèce, [S] [T] a réalisé une installation frigorifique dans un magasin de distribution alimentaire.
Le tribunal rappelle que, pour s’appliquer, le régime de la responsabilité décennale suppose la réunion de plusieurs conditions dont : l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et un sinistre d’une certaine gravité conduisant soit à une impropriété à destination soit à une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Les travaux réalisés par [S] [T] ont consisté, aux termes du devis n°12/01/64 (AA) signé entre [R] [E] et [S] [T], en :
* La fourniture et la pose des panneaux de chambres froides,
* La fourniture et la pose des vitrines réfrigérées,
* La fourniture et la mise en service des équipements frigorifiques,
* La fourniture et la mise en service d’un système de télésurveillance et traçabilité,
* Le chauffage de la surface de vente.
Le tribunal observe que les désordres dont il est demandé réparation n’affectent pas la structure de l’immeuble qui abrite le magasin exploité par [R] [E] et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Acte ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les travaux réalisés par [S] [T] sont des travaux de bâtiment ou de génie civil entrant dans le champ d’application des articles 1792 à 1792-6 du code civil et autorisant l’application de la clause d’exclusion de garantie susvisée.
En l’espèce, compte tenu des équipements en cause en l’espèce, il convient de faire application des dispositions de l’article 1792-7 du code civil qui dispose « Ne sont pas considérés comme
des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage. »
Si les travaux de mise en œuvre d’une installation frigorifique reçoivent parfois la qualification d’ouvrage entant dans le champ d’application des articles 1792 à 1792-6 du code civil, il convient en l’espèce d’écarter la qualification d’ouvrage entrant dans le champ d’application des articles 1792 à 1792-6 du code civil et, par voie de conséquence, la clause d’exclusion stipulée à l’article 6,117 de la police Assurfroid souscrite auprès d’Acte.
En conséquence, le tribunal dira que la mobilisation de la garantie responsabilité civile souscrite par [S] [T] auprès d’Acte est acquise à [W].
Il ressort de tout ce qui précède que le tribunal condamnera in solidum Acte, Allianz et [L] à payer à [W] la somme totale de 134 189, 90 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2019, date de l’assignation.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [W] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum [L], venant aux droits de [S] [T], Allianz et Acte à payer à [W] la somme de 16 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant [W]. pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera in solidum [L], venant aux droits de [S] [T], Allianz et Acte aux entiers dépens de l’instance
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Dit que la SA [W] IARD a qualité pour exercer l’action en paiement et que la fin de non-recevoir pour défaut de lien de droit n’est pas fondée.
* Dit que l’action de la SA [W] IARD est recevable et déboute la SA Acte IARD de sa demande relative à la prescription.
* Condamne in solidum la SAS [L], venant aux droits de la SAS [S] [T], la SA Allianz IARD et la SA Acte IARD à payer à la SA [W] IARD :
* la somme de 127 400 € au titre du préjudice relatif à la perte de marchandises,
* la somme de 5 680,50 € au titre des pertes d’exploitation,
* la somme de 1 100,40 € au titre des frais de déblais,
Soit la somme totale de 134 189, 90 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2019.
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies et à compter de présent jugement.
* Déboute la SA [W] IARD de sa demande formée à l’encontre de la SAS [L] venant aux droits de la SAS [S] Services.
* Déboute la SAS [R] [E] de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne in solidum la SAS [L], venant aux droits de la SAS [S] [T], la SA Allianz IARD et la SA Acte IARD à payer à SA [W] IARD la somme de 16 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne in solidum la SAS [L], venant aux droits de la SAS [S] [T], la SA Allianz IARD et la SA Acte IARD aux entiers dépens de l’instance,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 137,90 euros, dont TVA 22,98 euros.
Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. [U] [QQ] et [DJ] [XW], (M. [U] [QQ] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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