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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 21 janv. 2026, n° 2025017655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025017655 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025017655
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 21 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 22 octobre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 décembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 21 janvier 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
Immatriculée sous le numéro 383 354 594, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL AlCertis Groupe Immatriculée sous le numéro 884 884 354, ayant son siège social [Adresse 2]
Non comparante – Monsieur [N] [I] demeurant [Adresse 3] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 21/01/2026 à Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE
LES FAITS
Monsieur [N] [I] créé la SARL AlCertis Groupe inscrite au registre du greffe du tribunal de commerce de Toulouse.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES consent le 31 juillet 2020, un prêt à la SARL AlCertis Groupe PCM [Localité 1] N°213663 E pour un montant de 200 000 € au taux de 0.93% l’an pour une durée de 84 mois.
Le même jour, monsieur [N] [I] en sa qualité de gérant de la SARL AlCertis Groupe se porte caution solidaire du prêt soit dans la limite de 52 000 € pour une durée de 132 mois.
A compter du mois d’octobre 2024, les premiers impayés d’échéance du prêt apparaissent.
Par LRAR, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES met en demeure Monsieur [N] [I] et la SARL AlCertis Groupe de régler les échéances impayées. Le délai de 30 jours étant dépassé, par LRAR, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES prononce la déchéance du terme et met en demeure la SARL AlCertis Groupe de régler 100 190,88 € et pour Monsieur [N] [I] la somme de 20 038,18 € au titre de la caution.
La SARL AlCertis Groupe et Monsieur [N] [I] ne s’exécutant pas, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES assigne devant le tribunal de commerce de Toulouse monsieur [I] [N] et la SARL AlCertis Groupe, l’affaire est enrôlée sous le numéro 2025017655.
Par actes extra judiciaires séparés, en date du 12 septembre 2025, Maître [A], commissaire de justice à [Localité 2], a procédé à la signification de l’assignation selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile concernant monsieur [I] [N] ; et en date du 10 septembre 2025 Maître [H], commissaire de justice à [Localité 2], a procédé à la signification de l’assignation selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile concernant monsieur [I] [N] ; et en date du 10 septembre 2025 Maître [H], commissaire de justice à [Localité 2], a procédé à la signification de l’assignation selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile concernant la SARL AlCertis Groupe.
Dans ces conclusions et suivant l’audience du 22 octobre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES demande au tribunal de :
* Prendre acte du désistement d’instance à l’encontre de la SARL AlCertis Groupe ;
* Condamner Monsieur [I] [N] en sa qualité de caution du prêt, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 20 075,96 € selon décompte arrêté au 29 août 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3,93% l’an, du 30 août 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°213663 E ;
* Condamner Monsieur [I] [N], à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [I] [N] aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES s’appuie sur les articles 1217, 1905 et suivants du code civil, de l’article 2288 ancien du code civil ainsi que des pièces versées au débats.
La CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES justifie ses créances avec les contrats, les décomptes correspondants ainsi que les lettres recommandées de mise en demeure de régler les sommes dues.
Au titre du prêt n°213663 E, en date du 29 août 2025, le décompte se présente comme suit :
* Echéances impayées du 10/10/2024 au 10/06/2025 : 24 447,42 €
* Intérêts de retard sur échéances impayées : 361, 60 €
* Capital restant dû au 12/06/2025 : 70 602,35 €
* Intérêts courus du 11/06/2025 au 12/06/2025 : 3,65 €
* Accessoires courus du 11/06/2025 au 12/06/2025 : 4,87 €
* Indemnités de déchéance du terme de 5% : 4 770,99 €
* Intérêts de retard à compter du 12/06/2025 au 29/08/2025 : 188,91 €
* Intérêts postérieurs : Pour mémoire
TOTAL au 29/08/2025 sauf mémoire erreur ou omission : 100 379,79 €
La CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES justifie son décompte par les articles des conditions générales du prêt qui stipulent la majoration de 3 points pour les intérêts de retard.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES invogue avoir engagé des frais pour la présente procédure, et demande que la SARL AlCertis Groupe et Monsieur [I] [N] soient condamnés in solidum à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
En défense, la SARL AlCertis Groupe et Monsieur [I] [N] ne comparaissent pas, ni ne se font représenter, ni ne soutiennent de demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Dûment informés par le greffe de la date d’audience, la SARL AlCertis Groupe et Monsieur [I] [N] bien que régulièrement assignés en la forme ordinaire et dûment appelés sur l’audience, ne comparaissent pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour eux. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
Le tribunal appliquera l’article 472 du code de procédure civile qui veut que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Suite à l’audience du 22 octobre 2025, le tribunal prend acte du désistement d’instance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES à l’encontre la SARL AlCertis Groupe ayant constaté l’absence de toutes demandes reconventionnelles ni d’exceptions de procédure et le déclarera parfait.
L’article 1103 du code civil stipule « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Les contrats de prêts sont valablement signés et paraphés entre les parties. Le tribunal s’appuiera donc sur les dispositions contenues dans ceux-ci.
Le contrat de prêt est un contrat par lequel la banque, en l’espèce la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, s’engage à verser à l’emprunteur, une certaine somme d’argent en contre partie pour l’emprunteur à rembourser la banque à tempérament par échéance mensuelle.
Au titre du prêt n° N°213663 E, le contrat prévoit dans son article Exigibilité anticipée – Déchéance du terme : « Le crédit sera résilié, et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restées infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur, dans les cas suivants :
* Non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat.
Ainsi que dans son article Intérêts et pénalités de retard : « Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de trois (3) points, sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur ».
Concernant l’indemnité de déchéance, le contrat prévoit : « en cas d’exigibilité du crédit consécutive à la résiliation du contrat dans les cas prévus ci-dessus, l’emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à cinq (5) % de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée ».
Au titre du prêt n°213663 E, en date du 29 août 2025, le décompte se présente comme suit :
* Echéances impayées du 10/10/2024 au 10/06/2025 : 24 447,42 €
* Intérêts de retard sur échéances impayées : 361, 60 €
* Capital restant dû au 12/06/2025 : 70 602,35 €
* Intérêts courus du 11/06/2025 au 12/06/2025 : 3,65 €
* Accessoires courus du 11/06/2025 au 12/06/2025 : 4,87 €
* Indemnités de déchéance du terme de 5% : 4 770,99 €
* Intérêts de retard à compter du 12/06/2025 au 29/08/2025 : 188,91 €
* Intérêts postérieurs : Pour mémoire
TOTAL au 29/08/2025 sauf mémoire erreur ou omission : 100 379,79 €
Le tribunal retiendra le montant de 100 379,79 € conformément aux clauses du contrat. Il en résulte que la créance est certaine par l’effet du contrat, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car la déchéance du terme a été valablement prononcée.
Conformément à l’article 2288 ancien, qui stipule que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. » , Monsieur [I] [N] est caution solidaire de la SARL AlCertis au titre du prêt n°213663 E.
L’acte de cautionnement signé par Monsieur [I] [N] couvre le paiement en principal dû au titre du prêt, ainsi que les intérêts et le cas échéant les pénalités, dans la limite de 20% des sommes dues outre les intérêts, frais soit un montant de retenu par le tribunal de 20 075,96 € (100 379,79*0.2).
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [I] [N] au titre de son engagement de caution, à payer à La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 20 075,96 € conformément au dernier décompte en date du 29 août 2025 à parfaire des intérêts au taux conventionnel majoré de 3,93% l’an jusqu’à parfait paiement.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES ayant dû exposer des frais pour engager la présente procédure, Monsieur [I] [N] sera condamné à lui payer
la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’exécution provisoire étant de droit, il y aura lieu de la prononcer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES à l’égard de la SARL AlCertis Groupe et le déclare parfait.
Condamne Monsieur [I] [N] en sa qualité de caution du prêt, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 20 075,96 € selon décompte arrêté au 29 août 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3,93% l’an, du 30 août 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°213663 E.
Condamne Monsieur [I] [N], à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne Monsieur [I] [N] aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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