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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 4 févr. 2026, n° 2022F00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2022F00859 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 4 FEVRIER 2026 CHAMBRE 03
N° RG : 2022F00859
DEMANDEUR
SAS B.H.S.
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL CABINET CATRY en la personne de Me Eric CATRY, avocat [Adresse 2] Et par la SELARL STRATEYS en la personne de Maître Stéphane BOURDAIS, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
Société de droite Belge [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] – BELGIQUE Représentée par Maître Pascal RENARD, Avocat [Adresse 5] Et par Maître Patrick EVRARD, Avocat [Adresse 6] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 25 novembre 2025 : M. Philippe KARCHER, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : – M. Jean-Yves AMABLE, Président de la formation – Mme Sylvie PEGORIER, Juge, – M. Philippe KARCHER, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Jean-Yves AMABLE, Président de la formation, M. Pierre HOYNANT, Président de chambre empêché et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société BHS, qui exerce l’activité de négoce de désherbants et de tous produits phytosanitaires, a conclu, le 2 février 2022, un contrat de distribution avec la société [Localité 1], producteur de solutions dites perméables et notamment de stabilisateurs de gravier.
La société BHS demande le paiement de la somme de 1 019 062,80 euros au titre de dommages et intérêts au titre de dommages et intérêts dus par la société [Localité 1], ce que conteste cette dernière.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 8 septembre 2022, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société BHS, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 393 894 670, a assigné la société [Localité 1], SDE, société de droit belge immatriculée à la Banque-Carrefour de Entreprises sous le n° 0823 113 294, devant ce tribunal pour l’audience du 9 novembre 2022.
Dans ses conclusions n° 4 régularisées à l’audience du 19 mars 2025, la société BHS demande au tribunal de :
Vu les pièces visées dans le bordereau joint,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil français,
Vu l’article 1212 du code civil français,
Vu l’article 1195 du code civil français,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil français,
* Déclarer recevables et bien fondés les moyens et demandes de la société BHS ;
* Condamner la société [Localité 1] au paiement d’une indemnité d’un montant de 1 019 062,80 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société BHS du fait de sa perte de gain en raison de sa privation, par la faute de la société [Localité 1], de toute distribution auprès de ses clients de stabilisateurs de graviers prévus par le contrat de distribution conclu avec la société [Localité 1] ;
* Condamner la société [Localité 1] au paiement d’une pénalité non libératoire complémentaire de 10 000 euros au profit de la société BHS en application des stipulations particulières de l’article 9.5.5 du contrat de distribution qui la lie à cette dernière ;
* Condamner la société [Localité 1] à payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse régularisées à l’audience du 4 septembre 2024, la société [Localité 1] demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions du code civil,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
* Rejeter toutes les demandes de BHS comme étant recevables mais non fondées ;
* Condamner BHS aux entier dépens, y compris une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire,
* En tout état de cause, rejeter comme non fondée la demande de prestation en nature émanant de BHS, étant donné que (a) le contrat de distribution entre les parties a pris fin le 7 février 2023 ou, à tout le moins, (b) [Localité 1] n’est pas en mesure de fournir des produits tels qu’attendus par BHS, à savoir des stabilisateurs de gravier fabriqués avec des géotextiles d’un poids de 100 grammes par mètre carré ;
* Prononcer qu'[Localité 1] peut tout au plus être tenue d’indemniser le préjudice effectivement subi par BHS, qui sera en tout état de cause limité à son manque à gagner et, en l’absence de preuve de ce qui a été prétendument commandé par BHS à [Localité 1] entre le 1 er avril 2022 et le 7 février 2023,
condamner [Localité 1] au maximum à payer la marge bénéficiaire sur les commandes passées à la fin du mois de mars 2022, qu'[Localité 1] estime à 14 027,90 euros.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025 lors de la laquelle la société BHS a signalé une erreur de plume dans ses conclusions ; il convient de lire « en application des stipulations particulières de l’article 6.9.5 du contrat de distribution » au lieu de « 9.5.5 » ; la société [Localité 1] reconnaît l’erreur de plume et accepte la correction dont le tribunal prend acte.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
La société BHS indique qu’à l’article 6.15, « les Parties attribuent expressément compétence exclusive » au tribunal de commerce de Pontoise, ce qui n’est pas contesté par la société [Localité 1].
Sur les dommages et intérêts
La société BHS expose que, dans le cadre de ses activités de négoce de produits phytosanitaires à destination des marchés des professionnels de l’espace vert, elle a lancé un appel d’offre pour la distribution d’un nouveau stabilisateur de gravier au sein de sa gamme de produits sous ses propres marques de distributeur ; la société [Localité 1], ayant pour activité la production et la fabrication de solutions dites « perméables » et notamment de stabilisateurs de gravier, a soumis une offre sur la base d’un stabilisateur de gravier avec géotextile de 100 grammes/m 2 selon la société BHS, incluant ses conditions financières correspondantes, offre qui a été retenue.
La société BHS indique que, suite à leurs échanges et négociations, et dans la perspective de volume de 100 camions de stabilisateurs de gravier dès la première année, les parties ont signé un contrat de distribution, en date du 2 février 2022, aux termes duquel la société [Localité 1] s’est notamment engagée à fournir ledit stabilisateur de gravier en vue de sa distribution par la société BHS sous sa propre marque de distributeur sur le territoire français.
En application du contrat de distribution, la société BHS expose qu’elle a émis une première commande n° 47182 en date du 7 mars 2022 pour des stabilisateurs de gravier portant sur 66 palettes de dalles « Alveol Gravier Classique 30 mm Blanc » pour un montant de 29 094,92 euros ; la société [Localité 1] a livré en date du 18 mars 2022 des stabilisateurs de graviers avec des géotextiles thermosoudés d’un poids d’un peu plus de 50 g/m 2, et non de 100 g/m 2 comme il était convenu contractuellement et qui étaient, de surcroît, imprimés du nom « [Localité 1] Products », au lieu de la marque distributeur, cela en totale violation des accords entre les parties, cette situation plaçant la société BHS dans une position particulièrement délicate vis-à-vis de ses clients ; elle a envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception mettant en demeure de cesser ses agissements fautifs, de reprendre l’intégralité de la commande et de se conformer aux dispositions du contrat à l’avenir.
La société BHS souligne qu’en date du 30 mars 2022, elle a reçu un document « circularisé » de la société [Localité 1] par mail, annonçant une « fluctuation » de ses prix à partir du 1 er avril 2022, sans indication chiffrée à ce stade.
La société BHS expose qu’en date du 31 mars 2022, elle a confirmé six commandes à livrer de façon échelonnée par quinzaine entre le 8 avril et le 17 juin 2022, chacune pour un camion complet de 33 palettes de stabilisateurs de gravier ; elle a été ensuite informée par le directeur commercial de la société [Localité 1] que cette dernière n’était pas en mesure de fabriquer les produits avec les caractéristiques techniques demandées par sa cliente et qu’elle suspendait le traitement des commandes dans l’attente de la confirmation de l’acceptation de l’augmentation du prix ; la société BHS estime avoir subi, dans ces circonstances, un « chantage » de la part de la société [Localité 1].
La société BHS soutient que les agissements de la société [Localité 1] lui ont causé un préjudice « considérable » tant sur le plan financier que commercial dont elle demande réparation par le
versement d’une indemnité à hauteur de 1 019 062,80 euros TTC ainsi que l’application de la pénalité contractuelle de 10 000 euros.
En réponse, la société [Localité 1] soutient que l’accord entre les parties ne portait pas sur des stabilisateurs de gravier bases sur géotextile de 100 grammes par mètre carré ; elle ne fabrique pas de tels produits et ne s’est jamais engagée auprès de la société BHS à en fabriquer spécifiquement pour elle ; cette dernière ne prouve pas non plus que les prix, tels qu’ils figurent à l’annexe 1 du contrat de distribution, ont été négociés en tenant compte d’un engagement d’achat annuel prévu de 100 camions.
Quand la société BHS prétend que les défauts ont été découverts par ses clients par la faute de la société [Localité 1], cette dernière souligne qu’elle a livré les produits au centre de distribution de sa cliente à Via Logistique, situé [Adresse 7] (France), sur instructions de la société BHS et non directement à ses clients ; cette première commande n’a fait l’objet d’aucun commentaire lors de sa réception ; la société BHS a payé intégralement et sans réserve la facture correspondante ; la société [Localité 1] souligne que le contrôle des marchandises incombait au prestataire logistique de la société BHS auquel elle aurait dû donner des instructions en ce sens ; le fait que les produits soient parvenus à ses clients sans avoir été contrôlés en termes de quantité, de qualité et de solidité technique ne peut donc pas être imputé à la société [Localité 1].
La société [Localité 1] expose également que sa proposition de reprendre les produits n’a pas été suivie de réponse positive de la part de la société BHS, les stabilisateurs de gravier ayant été manifestement déjà expédiés par le prestataire logistique de cette dernière aux clients finaux.
Sur l’augmentation de prix, la société [Localité 1] fait valoir que celle-ci a été rendue nécessaire du fait des augmentations généralisées de l’énergie, des matières premières et d’une manière générale, des coûts de production suite au déclenchement de la guerre en Ukraine ; elle a indiqué qu’une négociation était possible et a fait une première proposition en ce sens dans son courrier du 2 mai 2022.
La société [Localité 1] souligne que la société BHS a d’autres fournisseurs auprès desquels elle ne dit pas avoir cessé de s’approvisionner ; elle ne mentionne pas plus le fait que ses clients auraient souhaité les produits [Localité 1] exclusivement ; ainsi elle ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice.
La société [Localité 1] souligne au surplus que la base de calcul du montant de l’indemnité est complètement disproportionnée au regard des commandes de 8 camions sur 5 mois, bien loin des 100 camions évoqués par an ; en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être totale ; elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La société [Localité 1] demande au tribunal de rejeter toutes les demandes de la société BHS comme étant recevables mais non fondées.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société BHS, en tant que distributeur, et la société [Localité 1], en tant que fournisseur, ont conclu en date du 2 février 2022 un contrat de distribution pour une durée initiale d’un an à compter du 7 février 2022, par lequel la société [Localité 1] s’engage à fournir des produits sous les propres marques de distributeur de la société BHS, laquelle distribuera lesdits produits sur le territoire français ; les livraisons sont prévues aux adresses mentionnées par la société BHS lors de ses confirmations de commandes.
* Sur l’engagement de caractéristiques
Le contrat stipule en son article « 4.6. RECEPTION » que « 4.6.1. La réception des Produits est subordonnée à leur acceptation par le Distributeur (ou par le destinataire final en cas de livraison en direct), après contrôle quantitatif, qualitatif et technique. ».
Le tribunal constate, à la lecture des annexes, que le produit objet du contrat est une « Dalle Alveol’ Gravier Classic Banche » et que la fiche technique le décrit comme une « Plaque en PEHD » avec une « Toile en Polyester », « Dimensions d’une Plaque 160 x 120 cm » sans qu’apparaisse un poids explicite au m 2 comme caractéristique de la toile utilisée pour la fabrication ; dans la grille tarifaire, le prix convenu est de 5,60 euros par m 2 sans qu’il soit précisé que ce prix correspond à l’utilisation d’un matériau d’un poids de 100g/m 2.
Il résulte de ce qui précède que la société BHS échoue à démontrer le bienfondé de sa prétention au titre de la caractéristique de grammage au m 2 ; le tribunal écartera ce motif de demande de dommage et intérêts.
* Sur l’engagement de loyauté
L’article « 6.9. LOYAUTE » du contrat stipule que « 6.9.3. Pour toute livraison par ses soins des Produits en direct auprès des clients finaux destinataires, le Fournisseur utilisera exclusivement le modèle de bon de livraison correspondant édité au seul nom du Distributeur qui lui aura été communiqué par ce dernier. » ; à défaut de respecter cette clause, une indemnité de 10 000 euros par infraction est prévue contractuellement.
Le tribunal constate que le fournisseur n’a pas livré directement les clients de la société BHS et relève qu’aucun document au nom de la société [Localité 1] n’a été communiqué aux clients finaux du distributeur ; la société BHS a demandé la livraison de sa première commande chez son logisticien par la société [Localité 1] ; ladite commande a été réceptionnée sans réserve et la facture correspondante payée sans contestation.
Le tribunal relève qu’il revenait à la société BHS de donner les instructions à son partenaire logistique de vérifier les produits, au moins par sondage, avant de les relivrer chez les clients finaux.
En conséquence de ce qui précède, la société BHS ne peut se prévaloir du bénéfice de l’article 6.9.5 du contrat ; elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
* Sur le cas de force majeure
L’article 1218 du code civil énonce qu'« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »
Par suite du déclenchement du conflit en Ukraine en date du 24 février 2022, la société [Localité 1] s’est prévalue d’un cas de force majeure pour répercuter les diverses augmentations des coûts de l’énergie et des matières premières en annonçant une révision de ses prix à la hausse ; elle contrevenait ainsi à la clause du contrat qui prévoyait en son article 4.9.1 que le fournisseur s’engageait à maintenir ses conditions tarifaires pendant toute la durée du contrat pour une durée initiale d’un an, soit jusqu’au 6 février 2023.
Le tribunal constate le caractère extérieur et imprévisible de l’évènement mais relève que la société [Localité 1] échoue à démontrer son irrésistibilité, à savoir que « les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées » ; elle échoue à prouver qu’il lui était impossible de surmonter les augmentations des coûts en maintenant le prix de vente prévu au contrat.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la société [Localité 1] ne peut se prévaloir d’un cas de force majeure ; le tribunal écartera ce moyen de défense.
* Sur la perte de chance
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
La société BHS prétend être indemnisée sur la base de 100 camions au titre de la perte de chance ; le tribunal constate que le contrat « n’emporte aucun quota minimum d’achat à la charge du Distributeur » ; le nombre de 100 camions a été simplement évoqué dans le cadre d’échanges de courriels pendant la négociation commerciale portant sur d’éventuelles remises de fin d’année.
La société BHS n’ayant en réalité confirmé des commandes que pour 8 camions sur 4 mois, le tribunal relève que le nombre annuel de camions aurait été plus probablement de 24 [(8 camions / 4 mois) x 12 mois], quantité qui est en outre un maximum du fait de la saisonnalité de la vente de ce type de produits ; la réparation du dommage subi ne pourra porter que sur les commandes réellement confirmées et non livrées dans le cadre du contrat de distribution pour la période du 7 février 2022 au 6 février 2023, soit un total de 6 camions.
Chaque camion de 33 palettes représente une surface totale de produit de 2 597,76 m 2 ; l’excédent brut d’exploitation de la société BHS figurant au bilan 2021/22 est de 12,61 %, c’est ce pourcentage que retiendra le tribunal pour le calcul du manque à gagner par m 2 ; sur cette base, le prix de vente aurait été de 6,41 euros [5,60 euros / (1-12,61%)], soit un manque à gagner par m 2 de produit de 0,81 euros (6,41 euros – 5,60 euros); le tribunal estimera la perte de chance à la somme totale de 12 625,11 euros (6 camions x 2 597,76 m 2 x 0,81 euros).
Le tribunal dira la société BHS partiellement fondée en sa demande de dommages et intérêts en compensation de la perte de chance.
Il conviendra en conséquence de condamner la société [Localité 1] à payer à la société BHS la somme de 12 625,11 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de réaliser un excédent brut d’exploitation sur les 6 camions commandés et non livrés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société BHS sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros par la société [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société [Localité 1], quant à elle, sollicite celle de 10 000 euros sur ce même fondement.
La société BHS a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [Localité 1] à payer à la société BHS la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société [Localité 1] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [Localité 1].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 4 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société BHS partiellement fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne la société [Localité 1] à payer à la société BHS la somme de 12 625,11 euros au titre de dommages et intérêts,
Déboute la société BHS en sa demande en paiement de l’indemnité contractuelle au titre de l’engagement de loyauté,
Condamne la société [Localité 1] à payer à la société BHS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société [Localité 1] mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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