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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 avr. 2026, n° 2025F00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 8 avril 2026
Références : 2025F00101
ENTRE :
SAS GEODIS RT PRESSE
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel SAILLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL LE CLUB BIO [Adresse 2]
Représentée par Me Mathilde BOUDOU (PARIS) ayant comme correspondant Me Carole OLLAGNON DELROISE (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Franck BANGET-MOSSAZ
Date d’audience publique des débats : 11 février 2026
Formation du délibéré : M. Franck BANGET-MOSSAZ
M. Bernard RIBIOLLET
M. Arnaud BOLUSSET
Date de prononcé (1) : 8 avril 2026
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Franck BANGET-MOSSAZ
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), et de la présente décision.
FAITS et PROCEDURE :
La SAS GEODIS RT PRESSE exerce une activité de transport routier de marchandises.
La SARL LE CLUB BIO exerce une activité de distribution de produits alimentaires d’origine biologique.
Les sociétés entretiennent des relations d’affaires depuis plusieurs années.
Dans ce cadre, la SAS GEODIS RT PRESSE a facturé à la SARL LE CLUB BIO des prestations réalisées au cours du mois de mai 2024, selon la facture CHDE0107 du 31 mai 2024, pour un montant total de 11 133,54 euros TTC.
La SARL LE CLUB BIO n’a procédé qu’à un règlement partiel de cette facture, en versant la somme de 1 681,44 euros.
Par ailleurs, la SARL LE CLUB BIO a effectué, le 30 août 2024, un virement de 6 699,96 euros, affecté au règlement de la facture CHDF0150 de 5 018,52 euros, et pour le surplus au paiement partiel de la facture CHDE0107, laissant subsister un solde impayé de 9 452,10 euros (11 133,54 – 6 699,96 + 5 018,52).
Malgré plusieurs relances et mises en demeure adressées par la SAS GEODIS RT PRESSE, aucun règlement complémentaire n’est intervenu.
La SARL LE CLUB BIO a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué invoquer l’existence d’un différend distinct, qu’elle évalue à la somme de 9 452,10 euros, et a opposé une compensation entre ce montant et le solde de la facture litigieuse.
Ce différend se rattache, selon la SARL LE CLUB BIO, à l’exécution de prestations logistiques comprenant le stockage et la préparation de commandes, et à une erreur de « picking » portant sur deux palettes de purée de fruits, ayant entraîné la péremption des produits.
La SAS GEODIS RT PRESSE indique avoir déclaré ce sinistre à son assureur et conteste tant la réalité que le montant du préjudice allégué par la SARL LE CLUB BIO.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la SAS GEODIS RT PRESSE a fait assigner la SARL LE CLUB BIO, devant le tribunal de commerce de Chambéry, aux fins de paiement du solde de sa créance d’un montant de 9 452,10 euros, outre intérêts et accessoires.
PRÉTENTIONS :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 1er décembre 2025, reprises oralement lors de l’audience, la SAS GEODIS RT PRESSE demande au tribunal de commerce de Chambéry de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
* DÉBOUTER la SARL LE CLUB BIO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la SARL LE CLUB BIO à payer à la SAS GEODIS RT PRESSE la somme de 9 452,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2024,
À titre subsidiaire,
* CONDAMNER la SARL LE CLUB BIO à payer à la SAS GEODIS RT PRESSE la somme de 8 828,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2024,
* CONDAMNER la SARL LE CLUB BIO à payer à la SAS GEODIS RT PRESSE la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la SARL LE CLUB BIO aux dépens, dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en défense n° 2, reçues au greffe le 23 octobre 2025, reprises oralement lors de l’audience et annoncées à cette audience comme des conclusions récapitulatives, la SARL LE CLUB BIO demande au tribunal de commerce de Chambéry de :
Avant toute défense au fonds :
* CONVOQUER les parties à une audience de règlement amiable.
En tout état de cause :
* JUGER que la SAS GEODIS RT PRESSE s’est rendue coupable d’une inexécution contractuelle à l’égard de la SARL LE CLUB BIO,
* JUGER que la SAS GEODIS RT PRESSE a reconnu sa responsabilité,
* CONDAMNER la SAS GEODIS RT PRESSE à verser à la SARL LE CLUB BIO la somme de 9 452,10 euros à titre de dommages et intérêts,
* ORDONNER la compensation, en tant que de besoin, entre les condamnations respectives des parties,
* DÉBOUTER la SAS GEODIS RT PRESSE de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SARL LE CLUB BIO,
* CONDAMNER la SAS GEODIS RT PRESSE aux dépens,
* CONDAMNER la SAS GEODIS RT PRESSE à verser à la SARL LE CLUB BIO la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS :
Les moyens de la SAS GEODIS RT PRESSE :
La SAS GEODIS RT PRESSE expose que les prestations de transport ayant donné lieu à la facture CHDE0107 du 31 mai 2024 ont été régulièrement exécutées et facturées, sans que la SARL LE CLUB BIO n’en conteste la réalité ni le montant.
Elle se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil, relatifs à la force obligatoire des contrats et à leur exécution de bonne foi.
Elle invoque également l’article 1353 du code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
La SAS GEODIS RT PRESSE soutient que la SARL LE CLUB BIO demeure débitrice de la somme de 9 452,10 euros, correspondant au solde impayé de la facture précitée, après imputation des règlements intervenus.
Elle fait valoir que, malgré plusieurs relances et mises en demeure, aucun règlement complémentaire n’est intervenu.
Elle soutient que la SARL LE CLUB BIO tente de justifier son inexécution par l’existence d’un différend distinct, sans lien avec la facture litigieuse, relatif à une autre opération de prestation logistique, et oppose à ce titre une compensation qu’elle estime infondée.
La SAS GEODIS RT PRESSE fait valoir que le préjudice allégué par la SARL LE CLUB BIO n’est pas justifié, les éléments produits se limitant notamment à un tableau établi unilatéralement, insuffisant à démontrer la réalité et le montant du dommage invoqué.
Elle indique avoir déclaré le sinistre allégué auprès de son assureur, lequel a sollicité la transmission de pièces justificatives qui n’ont pas été communiquées.
Elle invoque enfin les articles 1347 et 1347-1 du code civil et soutient que les conditions de la compensation ne sont pas réunies, la créance indemnitaire invoquée par la SARL LE CLUB BIO n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible.
À titre subsidiaire, la SAS GEODIS RT PRESSE soutient que, si un préjudice devait être retenu, celui-ci ne pourrait excéder la somme de 623,53 euros, correspondant aux seuls avoirs et remises qu’elle estime justifiés.
Moyens de la SARL LE CLUB BIO :
La SARL LE CLUB BIO sollicite avant toute défense au fond la convocation des parties à une audience de règlement amiable.
Sur le fond, elle soutient que la SAS GEODIS RT PRESSE a manqué à ses obligations contractuelles dans l’exécution de prestations logistiques, en omettant de mettre au « picking » deux palettes de purée de fruits dans les délais requis.
Elle expose que cette erreur a entraîné la péremption de produits alimentaires et lui a causé un préjudice financier qu’elle évalue à la somme de 9 452,10 euros.
Elle soutient que la SAS GEODIS RT PRESSE a reconnu sa responsabilité à raison de ce manquement et que les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies.
La SARL LE CLUB BIO sollicite en conséquence la condamnation de la SAS GEODIS RT PRESSE au paiement de dommages et intérêts à hauteur du montant précité, ainsi que la compensation entre cette créance indemnitaire et le solde de la facture litigieuse.
Elle demande enfin que la SAS GEODIS RT PRESSE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Sur la demande de convocation à une audience de règlement amiable :
La SARL LE CLUB BIO sollicite la convocation des parties à une audience de règlement amiable.
Il appartient toutefois au tribunal d’apprécier l’opportunité d’une telle mesure au regard de la nature du litige, de son état d’avancement et des positions respectives des parties.
En l’espèce, le litige porte principalement sur le paiement d’une facture dont la réalité et le montant ne sont pas contestés, la SARL LE CLUB BIO opposant une compensation fondée sur un différend distinct relatif à une autre opération.
La SAS GEODIS RT PRESSE s’oppose à cette demande, faisant valoir que le différend invoqué relève d’un sinistre déclaré auprès de son assureur et suppose, pour être traité, la production de justificatifs qui n’ont pas été communiqués.
Dans ces conditions, aucune perspective sérieuse de règlement amiable ne ressort des éléments versés aux débats.
La demande de convocation à une audience de règlement amiable doit donc être rejetée.
Sur la demande en paiement formée par la SAS GEODIS RT PRESSE :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS GEODIS RT PRESSE produit la facture CHDE0107 du 31 mai 2024, établie au titre de prestations réalisées au cours du mois de mai 2024, ainsi qu’un décompte faisant apparaître un solde impayé de 9 452,10 euros après imputation des règlements intervenus.
La SARL LE CLUB BIO ne conteste ni la réalité des prestations ni le montant de la facture litigieuse, et ne justifie pas du paiement du solde réclamé.
En conséquence, le tribunal retient que la créance invoquée par la SAS GEODIS RT PRESSE présente un caractère certain, liquide et exigible.
Sur la demande indemnitaire de la SARL LE CLUB BIO :
La SARL LE CLUB BIO sollicite la condamnation de la SAS GEODIS RT PRESSE au paiement de la somme de 9 452,10 euros à titre de dommages et intérêts, en raison d’un manquement dans l’exécution de prestations logistiques.
Il n’est pas contesté qu’une erreur de « picking » commise par la SAS GEODIS RT PRESSE est intervenue. Toutefois, il appartient à la SARL LE CLUB BIO de prouver la réalité et le montant du préjudice qu’elle a subi du fait de ce manquement.
Or, le tribunal constate que la SARL LE CLUB BIO ne produit pas d’éléments probants permettant d’établir de manière certaine ce préjudice.
Les pièces versées aux débats consistent principalement en un tableau établi unilatéralement, qui ne suffit pas à caractériser un préjudice certain, direct et chiffré.
Si la SARL LE CLUB BIO produit également des factures et des avoirs, ces documents ne permettent pas de relier de manière précise le manquement à un préjudice chiffré.
C’est ainsi que les factures ne mentionnent pas de remise spécifique liée à la péremption des produits, et les avoirs sont parfois trop anciens pour être directement liés au sinistre.
De plus, la SARL LE CLUB BIO ne fournit pas de calcul précis permettant de démontrer que la revente à prix cassés était la seule option possible, ou qu’elle a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour minimiser son préjudice.
Dans ces conditions, le tribunal considère que la SARL LE CLUB BIO ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque.
En conséquence, le tribunal rejette la demande indemnitaire formée par la SARL LE CLUB BIO. Il s’ensuit qu’aucune demande de compensation ne peut aboutir, la demande indemnitaire qui n’est pas en lien avec la demande principale, reposant sur des éléments contestables.
Le manquement allégué de la SAS GEODIS RT PRESSE a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la SAS GEODIS RT PRESSE. Ce dernier n’est pas dans la cause. La procédure d’assurance est autonome et régie par des règles spécifiques. La SARL LE CLUB BIO doit faire valoir ses droits directement auprès de l’assureur, en lui fournissant les justificatifs nécessaires à l’évaluation de son préjudice. Le paiement de la facture CHDE0107 n’a pas à être conditionné à l’issue de cette démarche auprès de l’assureur.
Sur les intérêts :
L’article 1344-1 du code civil dispose que, sauf stipulation contraire, les intérêts moratoires courent à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la mise en demeure du 1er octobre 2024 a été distribuée le 18 octobre 2024. Il y a donc lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur la somme de 9 452,10 euros à compter de cette dernière date.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est équitable d’allouer à la SAS GEODIS RT PRESSE une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL LE CLUB BIO, partie perdante, doit être condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, le tribunal :
Condamne la SARL LE CLUB BIO à payer à la SAS GEODIS RT PRESSE, en deniers ou quittances valables :
* la somme de 9 452,10 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 18 octobre 2024,
* La somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Rejette toutes autres demandes,
Liquide les frais de greffe, dont distraction au profit de la SCP SAILLET BOZON, à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
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