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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 5 nov. 2025, n° 2024J00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
05/11/2025 JUGEMENT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* GIE GROUPE INTRA (GROUPE INTERVENTION ROBOTIQUE SUR ACCIDENTS) [Adresse 1] [Localité 1], RCS [Localité 2] 347 482 473, DEMANDEUR – représentée par SELARL CVS CORNET VINCENT SEGUREL – Avocat [Adresse 2], SELARL GINISTY-MORIN, LOISEL, JEANNOT AVOCATS ASSOCIES – [Adresse 3] [Localité 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL INNOVADRONE
[Adresse 4], RCS [Localité 3] 798 275 194, DÉFENDEUR – représentée par Cabinet EGLOFF-TRAGIN-DOMENACH-CAILLERES, – [Adresse 5], Maître [E] [H], SELARL UBILEX – [Adresse 6].
Débats en audience publique le 23/09/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François ROBINET.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Monsieur Stéphane FOSSE
Monsieur Lionel IZOU
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05/11/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 14/11/2024, GIE GROUPE INTRA (GROUPE INTERVENTION ROBOTIQUE SUR ACCIDENTS) a fait assigner la SARL INNOVADRONE devant le tribunal de commerce de Chartres à comparaitre à l’audience du 17/12/2024.
DIRES DES PARTIES
Le GIE GROUPE INTRA expose et explique qu’il a contracté avec la SARL INNOVADRONE pour l’achat d’un prototype de drone, alimenté à la fois par un moteur électrique et un moteur thermique. Il s’est trouvé après réception de l’engin des difficultés récurrentes, en particulier sur le fonctionnement du moteur thermique, mais également sur la batterie et le parachute.
La SARL INNOVADRONE échouant à la résolution des problèmes, les parties ont d’un commun accord fait intervenir la société [I], qui s’est portée garante pour solutionner les difficultés, et tandis qu’elle a soustraité sa mission à la SARL INNOVADRONE, avec l’ajout d’un système d’injection électronique, ce qui constitue une reconnaissance de la SARL INNOVADRONE sur le fait qu’il y avait un défaut dans la conception initiale du prototype. Cette opération a engendré un surcoût de 10 K€.
Malgré cela, de nouvelles pannes sont intervenues, de nouvelles réparations s’en sont suivies, vainement puisque lesdites pannes ont toujours perduré ensuite.
Après discussions entre la société [I] et le GIE GROUPE INTRA, il était convenu que la SARL INNOVADRONE reprenne le drone en ses ateliers pour nouvelle réparation et essais, mais celle-ci fait trainer et n’a pas restitué l’engin qui ne fonctionne toujours pas.
Sur le fondement de l’article 1641 du code civil sur la garantie des vices cachés, le GIE GROUPE INTRA sollicite la résolution de la vente, d’être restituée du prix et de voir la SARL INNOVADRONE l’indemniser de son préjudice.
La SARL INNOVADRONE rétorque que l’action en garantie des vices cachés est prescrite puisque le vice a été découvert en septembre 2021, soit plus de deux ans avant la présente assignation. De plus, elle soutient que les défauts sont dus à de mauvaises manipulations sur le drone par le GIE GROUPE INTRA et qu’il ne s’agit pas d’un défaut inhérent à la chose. La délivrance était conforme à l’offre commerciale et les opérations de réception ont donné pleine satisfaction au GIE GROUPE INTRA.
Concluant au débouté des demandes du GIE GROUPE INTRA, la SARL INNOVADRONE sollicite reconventionnellement de voir le GIE GROUPE INTRA être condamné à lui payer le solde de l’intervention initiée par [I] en accord avec le GIE GROUPE INTRA.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l’issue de l’audience des plaidoiries, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le GIE GROUPE INTRA fonde ses prétentions sur la garantie des vices cachés édictée à l’article 1641 du code civil, et demande au visa de l’article 1645 du même code d’être indemnisée de son préjudice. La SARL INNOVADRONE excipe de la prescription de l’action.
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés
L’article 1648 alinéa 1 du code civil dispose que : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » ;
La SARL INNOVADRONE soutient que le GIE GROUPE INTRA est par conséquent irrecevable dans la mesure où elle a eu connaissance des vices allégués antérieurement au mois de mai 2022, date de sa dernière intervention, soit plus de deux années avant l’introduction de la présente instance et que la prescription est donc acquise ;
Il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription est celui de la découverte du vice, et que l’intervention en réparation du vendeur après la réception et donnant une satisfaction apparente justifie d’autant le report de ce délai. Il en est de même si des défectuosités auxquelles les réparations et mises au point effectuées pendant la période de garantie n’ont pas permis de remédier ;
Il y a lieu de rechercher, pour préciser le jour de naissance du droit, c’est-à-dire le point de départ dudit délai de prescription, de déterminer le moment où le GIE GROUPE INTRA a eu une connaissance définitive et complète du vice, de son ampleur et de ses conséquences ;
S’il n’est pas contesté que les premiers défauts sont intervenus dès le mois de septembre 2021, ils s’inscrivaient alors dans le cadre normal de la mise au point d’un prototype et tandis que le drone bénéficiait de la garantie constructeur (pièce n°1-demandeur, page 9/23). Les pannes survenues ont été dans un premier temps prises en charge dans le cadre de cette garantie, mais elles ont ensuite perduré et donné lieu à de nombreuses autres interventions. Dans la mesure où la SARL INNOVADRONE est intervenue plusieurs fois postérieurement, en particulier par l’ajout et l’installation d’un injecteur électronique en juillet 2023, mais que cette intervention comme les précédentes est restée improductive, la date à retenir pour faire courir le délai de prescription est celle de la dernière réparation de la SARL INNOVADRONE en septembre 2023, elle aussi infructueuse, qui a révélé à l’acquéreur que le vice était devenu définitif puisque le drone n’était encore et toujours pas opérationnel (pièce n°20-demandeur) ;
L’action ayant été ainsi introduite moins de deux ans après le report du délai retenu, que le tribunal fixe au plus tôt au 22/09/2023, date dudit dernier essai infructueux et de la révélation du caractère définitif du vice, de son ampleur et de ses conséquences, il s’en déduit que l’action en garantie des vices-cachés n’est pas prescrite et que le GIE GROUPE INTRA est recevable en ses demandes de ce chef.
Sur la résolution de la vente
Ledit article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » ;
Le GIE GROUPE INTRA a passé commande auprès de la SARL INNOVADRONE d’un drone spécifique, à double motorisation, destiné à intervenir sur des installations nucléaires. Il s’agissait donc d’un engin particulier, en l’occurrence d’un prototype puisqu’il a été conçu et développé pour les besoins du GIE GROUPE INTRA à partir d’un cahier des charges convenu entre les parties (pièces n° 1 & 2);
Les premières difficultés rencontrées trouvent leur origine, selon la SARL INNOVADRONE, dans le nonrespect par les utilisateurs des procédures très strictes de manipulation du drone, ce qui était démontré lorsque lesdites procédures étaient correctement appliquées. La SARL INNOVADRONE ne verse cependant aucune pièce aux débats à l’appui de cette affirmation ;
Pour tenter de trouver une solution aux pannes récurrentes qui affectaient le drone et pour lesquelles aucune réparation ne s’est trouvée efficiente, les parties sont finalement convenues de faire intervenir la société [I], qui se portait garante d’une proposition d’amélioration, qui consistait en un « upgrade et maintenance du drone avec injection électronique » pour la somme de 11.658,20€ HT. C’est ainsi que le GIE GROUPE INTRA en passait commande à la société [I] (pièce n°18-demandeur), qui en a sous-traité la tâche à la SARL INNOVADRONE elle-même ;
Les multiples interventions qui ont eu lieu, si elles pouvaient se justifier tant dans le cadre de la garantie constructeur que dans celui inhérent à la mise au point d’un drone prototype, puis celle de [I] qui a conduit à la nécessité d’ajouter un injecteur électronique sur la machine démontre bien que le drone ne fonctionnait pas correctement et que la SARL INNOVADRONE était bien consciente des vices qui l’affectaient auparavant, et qui ont ensuite persistés (par ex : pièce n°19-demandeur) mais qu’elle n’a finalement pas solutionnés ;
C’est ainsi que lors des essais du 22/09/2023 le moteur thermique s’est une nouvelle fois coupé en vol et il a été constaté, sous l’égide de [I], que le servomoteur devait être remplacé (pièce n°20-demandeur). Ainsi, le drone a dû retourner dans les ateliers de la SARL INNOVADRONE en décembre 2023 pour réparation et tests d’endurance, dans lesquels il est resté puisque la SARL INNOVADRONE en fait rétention au prétexte que [I] ne lui avait pas réglé sa facture ;
Le tribunal constate que le GIE GROUPE INTRA n’a jamais pu disposer d’un drone opérationnel, conforme à l’usage auquel elle le destinait et en parfait état de fonctionnement. Contrairement à ce que soutient la SARL INNOVADRONE, il n’y a pas eu de délivrance conforme, puisque des pannes récurrentes et réitérées se sont produites dès après la livraison sans avoir jamais été définitivement réparées ;
La non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement à l’obligation de délivrance. En l’espèce, le GIE GROUPE INTRA a commandé un drone à double alimentation électrique et
thermique, caractéristique essentielle de son besoin. Or le moteur thermique n’a jamais correctement fonctionné, et d’autres pannes se sont révélées problématiques (parachute, décharge trop rapide de la batterie) ;
Le GIE GROUPE INTRA est donc bien fondée à demander la résolution de la vente aux torts de la SARL INNOVADRONE, qui devra en restituer le prix.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice
L’article 1645 du code civil dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » ;
Comme il a été dit supra, il ressort des pièces versées aux débats, et en particulier des échanges de courriels entre les parties (par ex : pièces n°16 – 19 & 20) que la SARL INNOVADRONE connaissait parfaitement les vices affectant le drone et qu’elle les a expressément reconnus puisqu’elle est intervenue sur les pannes. Elle a été dans l’incapacité d’y remédier, ce qui n’a pas permis à le GIE GROUPE INTRA de jouir du matériel commandé dans les conditions pour lesquelles elle en avait passé commande ;
Le GIE GROUPE INTRA a engagé des frais supplémentaires (injection électronique, déplacements pour retours du drone, essais, facture de la société [I], temps collaborateurs) qu’il conviendra d’indemniser à hauteur des justificatifs produits, soit 4.458 € ;
Le GIE GROUPE INTRA sollicite par ailleurs d’être indemnisé du préjudice moral qu’elle a subi du fait de son incapacité à disposer d’une machine indispensable pour intervenir, à la place de l’homme, en cas d’accident nucléaire majeur, et d’effectuer des missions de surveillance, de mesures radiologiques et de transports d’objets. Outre la gestion de toutes les tracasseries engendrées par la gestion du litige, cela a porté atteinte à son image vis-à-vis de sa clientèle ;
Il sera donc de bonne justice de condamner de ce chef la SARL INNOVADRONE à lui verser la somme de 5.000€.
Sur les autres demandes
La solution donnée au litige emporte de débouter la SARL INNOVADRONE de sa demande reconventionnelle ;
Pour faire valoir ses droits, le GIE GROUPE INTRA a exposé des frais dont certains irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, c’est pourquoi la SARL INNOVADRONE sera condamnée à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL INNOVADRONE sera condamnée aux entiers dépens ;
La suspension de l’exécution provisoire n’ayant pas été discutée par la SARL INNOVADRONE qui sollicite au contraire de la constater dans le dispositif de ses conclusions, il y aura lieu de la rappeler conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1641 et 1645 du code civil,
DÉCLARE le GIE GROUPE INTRA recevable en ses demandes,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du drone,
CONDAMNE la SARL INNOVADRONE à restituer le prix, soit 97.585€ HT,
CONDAMNE la SARL INNOVADRONE à payer au GIE GROUPE INTRA, en indemnisation de son préjudice, les sommes de :
* 4.458€ au titre de la facture de la société [I]
* 5.000€ au titre de son préjudice moral
CONDAMNE la SARL INNOVADRONE à payer au GIE GROUPE INTRA la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL INNOVADRONE de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la SARL INNOVADRONE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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