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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 5 juin 2025, n° 2025R00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 2/2155C/NM
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
05/06/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 05/06/2025 et signée par Bertrand VAZ, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 22/04/2025, assisté de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, greffière d’audience,
SAS MARION METALLERIE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Laurent BOIVIN
DEMANDEUR
SAS LES JASMINS PROMOTION
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Cristina CORGAS
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BOIVIN le 5 juin 2025
FAITS ET PROCEDURE
Suivant marché de travaux privés régularisé le 7 mars 2023, la société civile de construction vente (SCCV) [L] a confié à la société par actions simplifiée (SAS) MARION METALLERIE, pour un prix total de 654 000€ HT, le lot n°6 métallerie-façades de la construction d’un centre d’affaires situé [Adresse 3] à [Localité 1] (35) appartenant à la SCCV [L]. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant de 242 000 € HT.
La SCCV [L] avait pour associés :
* Monsieur [A] [B] : 1/500 ème des parts
* La société CRP : 499/500 ème des parts
À la suite d’une mise en demeure par lettre recommandée avec AR du 18 mars 2024, restée vaine, la société MARION METALLERIE a saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une assignation en paiement.
Par décision en date du 14 octobre 2024, la juridiction condamnait la SCCV [L] à payer à la SAS MARION METALLERIE la somme de 54 770,42 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024.
La SCCV [L] n’a pas interjeté appel, ne s’est pas exécutée.
La décision était signifiée et une procédure de saisie attribution mise en place s’est révélée infructueuse.
S’agissant d’une SCCV (société civile), la société MARION METALLERIE a fait adresser une mise en demeure aux associés personnellement redevables des dettes sociales de la SCCV [L] à concurrence de leurs parts sociales par lettre recommandée avec AR en date du 5 décembre 2024, lesquelles ont été réceptionnées par leur destinataires.
En vain.
En cours de procédure contre la société GROUPE CRP, associée de la SCCV [L], la société MARION METALLERIE a été informée que la société GROUPE CRP, associée unique de la société LES JASMINS PROMOTION, avait apporté à cette dernière le fonds de commerce exploité par la société GROUPE CRP par acte du 30 décembre 2021, ainsi que la propriété des titres sociaux qu’elle détenait dans la SCCV [L] de sorte que par cet apport de titres sociaux du 24 décembre 2021, la société GROUPE CRP n’a plus la qualité d’associé de la SCCV [L].
Pour autant, la société GROUPE CRP, au vu d’un acte réitératif de transfert de titres en fiducie en date du 31/10/2024, une convention de fiducie a été conclue entre les sociétés GROUPE CRP, [L], LA PREMIERE BRIQUE et BD FIDUCIE, cette dernière en qualité de fiduciaire, emportant le transfert de la propriété de parts sociales de la société GROUPE CRP détenues dans la SCCV [L]… que pourtant elle ne détient plus au titre du contrat d’apport du 24 décembre 2021.
La société MARION METALLERIE constatant l’apport des titres de la SCCV [L] à la société LES JASMINS PROMOTION par la société GROUPE CRP en date du 24 décembre 2021, en conclu que la société LES JASMINS PROMOTION a la qualité d’associé de la SCCV [L].
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 2 avril 2025, signifié non à personne par Maître [K] [W], Commissaire de justice à Rennes, la SAS MARION METALLERIE a assigné la SAS LES JASMINS PROMOTION à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé pour s’entendre :
Vu les dispositions des articles 1857 et suivants du Code civil, et 873 et suivant du CPC
* CONDAMNER la société LES JASMINS PROMOTION à payer à la société MARION METALLERIE la somme de 57 193,19 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1 er janvier 2025,
* CONDAMNER la société LES JASMINS PROMOTION à payer à la société MARION METALLERIE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me BOIVIN – ACTB conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00067 et évoquée à l’audience du 22 avril 2025.
La société LES JASMINS PROMOTION n’était ni présente ni représentée.
L’ordonnance mise en délibérée sera réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 5 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société MARION METALLERIE :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
La société MARION METALLERIE constatant l’apport des titres de la SCCV [L] à la société LES JASMINS PROMOTION par la société GROUPE CRP en date du 24 décembre 2021, en conclu que la société LES JASMINS PROMOTION a la qualité d’associé de la SCCV [L], et que par conséquent, tant au titre de la décision en référé condamnant la SCCV [L] qu’au titre des poursuites dont sont redevables les associés depuis cette ordonnance de référé, la société LES JASMINS PROMOTION est solidairement tenue au paiement des sommes dont la SCCV [L] est redevable au titre de ces condamnations.
Elle produit :
* Assignation en référé du 19 juillet 2024
* Ordonnance de référé du 14 avril 2024
* PV de signification de la décision du 14 octobre 2024
* PV de saisie-attribution
* Dénonciation du PV de saisie attribution
* Commandement aux fins de saisie vente du 18 novembre 2024
* Décompte (au 4/12/2024) SCCV [L]
* Statuts de la SCCV [L] en date du 10 9 2021
* Mise en demeure adressée à M [A] [B] décembre 2024
* Mise en demeure adressée à la société CRP décembre 2024
* Statuts de la société LES JASMINS PROMOTION actes du 21/2/2022, apport de fonds de commerce, apport de parts [L]
* Acte réitératif de transfert de titres en Fiducie du 31 10 2024 de la société CRP à BD Fiducie
Pour la société LES JASMINS PROMOTION en défense :
La société LES JASMINS PROMOTION n’étant, ni présente, ni représentée à l’audience, le tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
Toutefois, la société LES JASMINS PROMOTION avait prévenu de son absence, dit accepter que l’affaire soit retenue et précisé qu’elle ne prendra pas de conclusions.
DISCUSSION
L’article 872 du Code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que :
«Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le Juge des référés :
* Prend connaissance des statuts de la SCCV [L] tels que publiés et constate que la société GROUPE CRP détient au titre de ces statuts 499 parts sur un total de 500,
* Relève que l’article 12 « RESPONSABILITE DES ASSOCIES A L’EGARD DES CREANCIERS SOCIAUX-INFORMATION DES CREANCIERS » des statuts de la SCCV [L] précise en son art. 12.1 qu’en application de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation, les associés sont tenus du passif social sur tous les biens à proportion de leurs droits sociaux, et que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse.
* Prend acte de la procédure engagée près le Tribunal Judiciaire et le délibéré qui a été rendu par cette juridiction condamnant la SCCV [L] au paiement de la somme de 54 770,42€
* Constate les poursuites engagées contre la société SCCV [L] et qui sont restées vaines,
* Prend acte du contrat d’apport du 24 décembre 2021 et des statuts de la société JASMINS PROMOTION et en conclu que la société JASMINS PROMOTION est associée de la SCCV [L] à hauteur de 499/500 ème des parts sociales émises par la SCCV [L],
* Prend acte du calcul de la somme due intérêts compris arrêté au 4 décembre 2024 faisant apparaître un solde de 56.625,97 € qui représente une somme de 56.512,72 € à la charge de la société LES JASMINS PROMOTION associée solidairement redevable des dettes sociales de la SCCV [L].
* Constate que la somme demandée par la société MARION METALLERIE dans ses conclusions de 57 193,19 € n’est pas justifiée,
Au vu des pièces versées au débat et en l’absence de contestation, la créance de 56.625,97 € de la société MARION METALLERIE sur la société SCCV [L] est certaine et exigible.
Il sera fait droit à la demande de la société MARION METALLERIE de condamner la société LES JASMINS PROMOTION au paiement de la somme de 56.512,72 € à titre de provision correspondant aux 499/500 ème du total dû à due proportion de sa détention de parts sociales dans la SCCV [L].
La société MARION METALLERIE demande également l’application des intérêts de retard au taux légal à compter du 1 er janvier 2025. La société LES JASMINS PROMOTION a été assignée le 2 avril 2025.
Aussi il sera fait droit à la demande d’application des intérêts de retard au taux légal capitalisés à compter du 2 avril 2025.
Sachant que la société MARION METALLERIE a eu des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, la société LES JASMINS PROMOTION sera condamnée à payer à la société MARION METALLERIE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MARION METALLERIE sera déboutée du surplus de ses demandes fins et conclusions
La société LES JAMINS PROMOTION sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bertrand Vaz, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Condamnons la société LES JASMINS PROMOTION à payer à la société MARION METALLERIE à titre de provision la somme de 56.512,72 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 2 avril 2025,
* Condamnons la société LES JASMINS PROMOTION à payer à la société MARION METALLERIE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamnons la société LES JASMINS PROMOTION aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me BOIVIN – ACTB conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES B.VAZ
LE GREFFIER.
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