Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 17 avr. 2025, n° 2025F00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00409 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
17/04/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F409 Numéro de Procédure collective : 2025RJ103
LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
représenté par mandataire Madame [Y] [U], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
STYL’COIF SAS [Adresse 2] RCS CHARTRES 883 773 202
Représentée par Monsieur [R] [W], président et Monsieur [R] [K], directeur général,
Monsieur [R] [K]
[Localité 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN
Monsieur Lionel IZOU
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 17/04/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 17/04/2025 par Monsieur Bruno ODOUX, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par acte en date du 22/03/2025 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : PV de recherches infructueuses) et à Monsieur [R] [K] (délivrance acte de saisine : remise en l’étude) pour l’audience du 17/04/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de STYL’COIF SAS et Monsieur [R] [K].
La créance invoquée s’élève à 14.639,81 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées et 2.607,15 € au titre d’une indemnité et de dommages et intérêts en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Chartres rendu en matière correctionnelle le 01/02/2024 à l’encontre de Monsieur [R] [K]. Lesdites sommes impayées en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.
A l’audience, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE expose que la SAS STYL’COIF est redevable de la somme de 14.225 € et Monsieur [R] [K] a été condamné à régler environ 2.700 €. Qu’elle sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [R] [W], en sa qualité de président de la société STYL’COIF SAS, indique que l’activité est arrêtée depuis 2022.
Monsieur [R] [K], en sa qualité de directeur général de la société STYL’COIF SAS, indique qu’il va payer la somme mise à sa charge par le juge correctionnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que STYL’COIF SAS ne dispose d’aucun actif disponible et que le passif exigible s’élèverait à environ 15.000 € ;
Attendu que STYL’COIF SAS se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, STYL’COIF SAS est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de STYL’COIF SAS une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience du 17/07/2025 à 14 H 30 à l’égard de Monsieur [R] [K] dans l’attente du règlement de la condamnation mise à sa charge à hauteur de 2.607,15 € (état des débits arrêté au 12/03/2025) par jugement du tribunal judiciaire de Chartres rendu en matière correctionnelle le 01/02/2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l’article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de STYL’COIF SAS, adresse : [Adresse 2], activité : Salon de coiffure – Barbier -Vente de tous produits rattaches a l’activité, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 883773202,
FIXE provisoirement au 18/10/2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur BELDON Jacques, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SCP [X] [O] représentée par Maître [X] [O], demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE Maître [D] [P] demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce,
FIXE au 22/04/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 17/07/2025 à 14 H 30 à l’égard de Monsieur [R] [K],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Consommation ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Redressement ·
- Interdiction ·
- Entrepreneur ·
- Dette
- Édition ·
- Quotidien ·
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Situation financière ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Navarre ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Financement ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Créance ·
- Centrale ·
- Exploitation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vent ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
- Sauvegarde ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Clémentine ·
- Chef d'entreprise ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Holding ·
- Commerce
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Extrait ·
- Enregistrement ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Bénéfice ·
- Élève ·
- Gestion ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Liquidation des dépens ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Lieu ·
- Garde ·
- Liquidateur ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Partie
- Société générale ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Virement ·
- Article 700
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Registre du commerce ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Émoluments ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Rétablissement professionnel ·
- Chambre du conseil ·
- Urssaf ·
- Agent commercial ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.