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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 25 mars 2026, n° 2026P00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026P00109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 25 mars 2026
5ème Chambre
N° PCL : 2026J00379
URSSAF d’Ile de France – Mme [C] [R] [Localité 1] Mme [F] [V]
N° RG : 2026P00109
Juge Commissaire : M. Aymeric BERGER Liquidateur : SAS [U] prise en la personne de Me [I] [U]
DEMANDEUR
URSSAF d’Ile de France – Mme [C] [R] [Adresse 1] comparant par M. [A]
DEFENDEUR
Mme [F] [V] [Adresse 2]
Registre Spécial des Agents Commerciaux : 331179333 1993AC00148
Domicile : [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 25 mars 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Dominique DUBOIS, président, M. François BROUARD, M. Aymeric BERGER, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
1
Par assignation, l’URSSAF d’Ile de France – Mme [C] [R] demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de Mme [F] [V].
La créance invoquée s’élève à 38.414,32€. Elle est relative à des cotisations impayées.
Mme [F] [V] est immatriculée au Registre Spécial des Agents Commerciaux DE Créteil sous le numéro 331179333 (1993AC00148). Elle a déclaré exercer une activité de régie publicitaire de médias pratiquée sous la forme d’entrepreneur individuel, dont le lieu d’activité est sis [Adresse 2].
Mme [F] [V] a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 11 février 2026, à laquelle Mme [F] [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. [P], juge commis, assisté de la SAS [U] prise en la personne de Me [I] [U], mandataire judiciaire.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 25 mars 2026.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par M. [A],
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis, il apparait que l’entreprise n’emploie actuellement aucun salarié et le montant du dernier chiffre d’affaires est inconnu du tribunal.
Le passif exigible connu est estimé à 41.000€ (y compris dettes fiscales) pour un actif disponible inconnu du tribunal.
L’article 57 de la loi n 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite «loi Pacte nouvelle impose au tribunal de statuer sur l’ouverture d’une procédure de liquidation de s’interroger sur l’opportunité de faire bénéficier le débiteur d’une mesure de rétablissement professionnel dès lors que ce dernier en remplit les conditions ».
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements,
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 25 septembre 2024 (1 ère contrainte janvier 2024) date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport du juge commis :
Que le débiteur n’ayant pas déféré aux convocations de l’enquêteur qui lui ont été adressées, il n’a pas été possible de recueillir d’autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l’assignation,
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse et le rapport d’enquête,
Que selon le rapport d’enquête, Mme [F] [V] a perdu de très nombreux clients, et n’exerce plus d’activité,
Que Mme [F] [V] ne remplit pas les conditions pour un rétablissement professionnel,
Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 25 septembre 2024 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de Mme [F] [V] et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
M. Aymeric BERGER, juge commissaire.
La SAS [U] prise en la personne de Me [I] [U], liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce confie à la SAS [U] prise en la personne de Me [I] [U], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du Tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Président
Le Greffier.
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