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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 12 mars 2026, n° 2024J01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01525 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
12/03/2026 JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1525
ENTRE :
* La SARL A T D Numéro SIREN : 453195067 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [H] Sophie [Adresse 2] [Localité 1]
ET
* La SAS NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR Numéro SIREN : 812390409 [Adresse 3] [Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [T] [G] – SELARL LE DROIT AU CARRE [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à Me [H] Sophie
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société A T D a une activité de terrassement et travaux public.
La société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR a une activité de constructeur de maison individuelle.
Les époux [V] ont confié la réalisation de leur maison d’habitation à la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR.
La société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR a confié à la société A T D le lot terrassement.
Pour ce lot, la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR et la société A T D ont conclu un contrat de sous-traitance le 8 novembre 2022.
Il était prévu que les délais d’exécution pouvaient être modifiés, prolongés en cas de force majeure ou d’intempéries.
La société A T D a réalisé la première phase d’exécution des travaux de terrassement, et a établi une facture numéro 2211104, le 30 novembre 2022, pour un montant de 19 647 € HT, cette facture a été réglée par la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR en juin 2023.
La société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR a demandé à la société A T D un devis pour des travaux complémentaires qui n’avaient pas été prévus initialement dans le contrat de sous-traitance, la société A T D a établi un devis qui a été accepté, les travaux complémentaires ont étés effectués et une facture numéro 2303147 du 31 mars 2023 d’un montant de 5 800 € HT a été établie, facture restant à ce jour impayée.
La société A T D a continué les travaux prévus au contrat de sous-traitance, elle a réalisé les réseaux nécessaires au chantier, réseaux ERDF, FT, eau, eaux usées et elle a établi une facture numéro 230728 du 31 juillet 2023 d’un montant de 11 497,50 € HT, facture restant impayée à ce jour.
Le 5 mars 2024 la société A T D par l’intermédiaire de son conseil demandait à la société NEOABITA -AGR CONSTRUCTEUR le règlement de ces factures sans résultat.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la société A T D a assigné la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins de se voir régler de ses factures.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les dernières conclusions déposées par la SARL unipersonnelle A T D au greffe le 14 août 2025
À titre principal,
Vu le contrat de sous-traitance, Vu les pièces versées au débat, Vu les articles 1217 du code civil et 1231-6 du code civil, Vu la facture du 31 mars 2023 d’un montant de 5 800 € HT, Vu la facture du 31 juillet 2023 d’un montant de 11 497,50 € HT,
* Dire et juger la société unipersonnelle A T D prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [E] [W] recevable et bien fondée en leurs demandes,
* Condamner la société NEOABITA AGR CONSTRUCTEUR prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à la société requérante les sommes suivantes :
* la somme de 5 800 € HT au titre de la facture numéro 2303147 du 31 mars 2023,
* la somme de 11 497,50 € HT au titre de la facture numéro 230758 du 31 juillet 2023,
* Dire que les condamnations précitées seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 janvier 2024 ou à défaut du 5 mars 2024, dates de mise en demeure,
* Condamner la société NEOABITA AGR CONSTRUCTEUR prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à la requérante la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Débouter la société NEOABITA AGR CONSTRUCTEUR de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire le Tribunal devait retenir le principe de pénalités de retard,
* Réduire le montant des pénalités de retard à un montant symbolique, en vertu du pouvoir d’appréciation du juge et sa possibilité de réduire le quantum en matière de clause pénale,
* Ordonner en tant que de besoin la compensation des créances,
* Condamner la société NEOABITA AGR CONSTRUCTEUR prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à la requérante la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société NEOABITA AGR CONSTRUCTEUR prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions déposées par la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR au greffe le 8 août 2025
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les articles 1347 et suivants du code civil, Vu l’article 283 du code général des impôts, Vu les pièces versées aux débats,
À TITRE PRINCIPAL,
* PRENDRE ACTE de la résiliation du contrat de sous-traitance,
* DÉBOUTER la société A T D de ses demandes,
* CONDAMNER la société A T D à verser à la société NEOABITA AGR CONSTRUCTEUR la somme de 20 789,62 € au titre de son inexécution contractuelle,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
* DÉBOUTER la société A T D de ses demandes,
* DÉBOUTER la société A T D de ses demandes visant à faire assortir les dettes de l’intérêt légal,
Où, à tout le moins,
* RAMENER les condamnations prononcées à l’encontre de la société NEOABITA AGR CONSTRUCTEUR à plus juste mesure,
* CONDAMNER la société A T D à verser à la société NEOABITA AGR CONSTRUCTEUR la somme de 35 782 €, décomposée comme suit :
* Indemnité de résiliation : 150 €,
* Travaux de reprise : 14 232 €,
* Panneau de permis : 400 €,
* Pénalités de retard : 21 000 €,
* Total : 35 782 €,
* PRONONCER la compensation des sommes dues mutuellement par les sociétés A T D et NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
* CONDAMNER la société A T D à verser à la société NEOABITA AGR CONSTRUCTEUR la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* DIRE y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
* CONDAMNER la société A T D aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la demande de résiliation du contrat sollicité par la défenderesse
Attendu que l’article 6 du code de procédure civile dispose que : « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose que : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Attendu que la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR sollicite reconventionnellement la résiliation du contrat de sous-traitance entre les parties sur le fondements des articles 1103, 1217, 1224, 1225,
1227 et 1229 du code civil, en arguant que la société A T D a failli dans l’exécution de ses obligations en ne terminant pas le chantier dans les délais stipulés et en facturant des prestations non terminées ;
Attendu que la société A T D répond avoir effectué les travaux possibles, compte tenu de la présence d’un échafaudage entravant l’accès au chantier ;
Attendu que la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR ne prouve pas que l’accès a été permis à la société A T D dans les délais prévus contractuellement pour terminer le chantier dans les dates fixées, à savoir avant l’été 2023 ;
Attendu que le tribunal constate que la société A T D apporte la preuve en produisant un compte rendu de chantier en date du 19 octobre 2023 (pièce 5 de la société A T D) qu’un échafaudage l’empêchait de poursuivre utilement les travaux : « MJR doit déplacer une partie de son échafaudage pour laisser l’accès à ATD » , soit après la fin prévue des travaux ;
Attendu qu’il ne peut être ainsi reproché à la société A T D d’avoir abandonné le chantier ;
Attendu qu’ainsi le Tribunal constatera l’absence de manquement à ses obligations de la société A T D et déboutera la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR de sa demande en résiliation du contrat de sous-traitance et par conséquent de sa demande visant à obtenir la somme de 20 789,62 € au titre de la prétendue inexécution contractuelle de la société A T D ;
2- Sur la demande en réduction des sommes dues par la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR
Attendu que la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR sollicite reconventionnellement que le sommes auxquelles elle pourrait être condamnée soient réduites eu égard à des indemnité de résiliation, des malfaçons survenues sur le chantier, un panneau de permis de construire détruit, et des pénalités de retard (stipulées contractuellement), sur le fondement des articles 1103, 1217, 1225, 1231-1 et 1231-5 du code civil en arguant avoir été contrainte d’engager une nouvelle société pour les travaux que la société A T D n’effectuait plus, et que cette nouvelle société a constaté que des travaux non effectuées dans les règles de l’art ;
Attendu qu’en réponse la société A T D conteste les malfaçons en arguant qu’elles ne sont pas démontrées ;
Attendu que le tribunal a précédemment déboutée la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR de sa demande en résiliation, qu’elle sera déboutée de sa demande visant à obtenir des indemnités de résiliation ;
Attendu que le tribunal a précédemment constaté que le retard pris par le chantier n’était pas de la responsabilité de la société A T D, que cette dernière ne pourra être condamnée à régler des indemnités de retard ;
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile précédemment cités ;
Attendu que la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR ne produit aucun élément contradictoire de nature à certifier lesdites malfaçons, qu’elle se fonde sur des allégations d’une société tierce, qu’elle a sollicitée de son propre chef ;
Attendu que la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR ne produit pas plus d’éléments permettant d’affirmer la destruction d’un panneau de permis de construire ;
Attendu qu’en conséquence, la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR sera déboutée de sa demande visant à obtenir une réduction des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée ;
3- Sur le règlement des factures de la société A T D par la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR
Attendu que la société A T D sollicite le règlement de deux de ses factures (pièces 6 et 7 A T D) :
* facture du 31 mars 2023 numéro 2303147 d’un montant de 5 800 € HT ;
* facture du 31 juillet 2023 numéro 230758 d’un montant de 11 497,50 € HT ;
Attendu que la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR a précédemment été déboutée de ses demandes ;
Attendu que la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR sollicite de voir défalquer la somme de 600 € HT au titre de la non-installation de certains matériels, fait dont elle ne rapporte pas la preuve, qu’elle sera donc déboutée de sa demande de réduction de facture ;
Attendu qu’en application de l’article 1103 du code civil qui dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », les sociétés NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR et A T D ayant souscrit un contrat de sous-traitance, que des travaux ont eu lieu ayant donné lieu à l’émission de factures postérieurement à la réalisation desdits travaux, qu’aucun élément n’est porté à la connaissance du tribunal permettant d’affirmer que la défenderesse a émis des réserves durant les interventions de la demanderesse sur le chantier entre novembre 2022 et juillet 2023 ;
Attendu que par conséquent, le tribunal condamnera la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR à régler à la société A T D la facture du 31 mars 2023 numéro 2303147 d’un montant de 5 800 € HT et facture du 31 juillet 2023 numéro 230758 d’un montant de 11 497,50 € HT ;
4- Sur les intérêts
Attendu que la société A T D sollicite que les condamnations soient assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 janvier 2024 ou à défaut du 5 mars 2024, dates de mise en demeure ;
Attendu que la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR s’y oppose sans toutefois motiver sa demande ;
Attendu que par lettre du 5 mars 2024, la société A T D a mis en demeure la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR de régler ses factures, qu’aucun paiement n’a eu lieu postérieurement ; Attendu que le tribunal dira que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024, date de la mise en demeure ;
5- Sur la résistance abusive
Attendu que la société A T D sollicite la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive de la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR pour régler ses factures ;
Attendu qu’eu égard aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, la société A T D fait preuve de carence probatoire quant à la justification du quantum de cette demande ;
Attendu que la société A T D sera déboutée de sa demande ;
6- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, […] que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations […] » ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société A T D les frais qu’elle a dû engager au cours de la présente procédure ;
Attendu en conséquence la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR sera condamnée à verser à la société A T D la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
7- Sur les dépens
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens » ;
Attendu que la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR est succombante ;
Attendu qu’en conséquence la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
8- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, et que ni la nature de l’affaire, ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ; que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR de l’ensemble de ces demandes notamment celles visant à obtenir la résiliation du contrat de sous-traitance, de voir condamner la société A T D à lui verser les sommes de 20 789,62 €, de réduire les sommes auxquelles elle sera condamnée ;
Condamne la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR à payer à la société A T D la somme de 5 800 € HT au titre de la facture numéro 2303147 du 31 mars 2023 ;
Condamne la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR à payer à la société A T D la somme de 11 497,50 € HT au titre de la facture numéro 230758 du 31 juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 ;
Déboute la société A T D de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR à payer à la société A T D la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NEOABITA – AGR CONSTRUCTEUR aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Laurent VASSEUR, Monsieur Philippe FAURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 12/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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