Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 22 oct. 2025, n° 2025J00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* CREDIT INDUSTRIEL ET COMERCIAL, [Adresse 1], RCS, [Localité 1] 542 016 381, DEMANDEUR – représentée par SELAFA CHAINTRIER AVOCATS -, [Adresse 2], [Localité 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
Monsieur, [F], [M],
[Adresse 3], DÉFENDEUR – Non comparant.
Débats en audience publique le 24/06/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Christine PUYENCHET.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Madame Christine PUYENCHET
Monsieur Olivier LOISEAU
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17/09/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 22/10/2025 conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par exploit introductif d’instance signifié le vingt et un mai 2025, le Crédit Industriel et Commercial sollicite du Tribunal de le déclarer recevable et bien fondé en son action, de condamner Monsieur, [M], [F], en sa qualité de caution solidaire, à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 9.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2025 et ce jusqu’au jour du complet et parfait paiement, condamner Monsieur, [M], [F] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
EXOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2021, le Crédit Industriel et Commercial a consenti à la société TRANSPORT BIANCA un prêt professionnel PRIVILEGE ENTREPRISE d’un montant de 25.000 €, productif d’intérêts au taux de 4.280 %, remboursable en 60 mensualités successives de 471.08 €, Monsieur, [M], [F] s’étant porté caution solidaire de l’engagement de la SAS MOREAU dans la limite de 9.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.
La société TRANSPORTS BIANCA a cessé d’honorer ses échéances à compter du 15 décembre 2024 et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 23 janvier 2025.
Le Crédit Industriel et Commercial a déclaré sa créance auprès de Maître, [E], [H], mandataire judiciaire, en date du 11 février 2025.
Le Crédit Industriel et Commercial sollicite du Tribunal, la condamnation de Monsieur, [M], [F], en sa qualité de caution solidaire, à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 9.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2025 et ce jusqu’au jour du complet et parfait paiement, condamner Monsieur, [M], [F] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Le Crédit Industriel et Commercial avance :
Que par acte sous seing privé en date du 27 mars 2021, le Crédit Industriel et Commercial a consenti à la société TRANSPORT BIANCA un prêt professionnel PRIVILEGE ENTREPRISE d’un montant de 25.000 €, productif d’intérêts au taux de 4.280 %, remboursable en 60 mensualités successives de 471.08 €, Monsieur, [M], [F] s’étant porté caution solidaire de l’engagement de la SAS MOREAU dans la limite de 9.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.
Que La société TRANSPORTS BIANCA a cessé d’honorer ses échéances à compter du 15 décembre 2024 et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 23 janvier 2025
Que Monsieur, [M], [F] n’a donné aucune suite à la mise en demeure du 6 mars 2025,
Qu’il sollicite du Tribunal la condamnation de Monsieur, [M], [F], en sa qualité de caution solidaire, à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 9.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2025 et ce jusqu’au jour du complet et parfait paiement, condamner Monsieur, [M], [F] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Monsieur, [M], [F] :
Monsieur, [M], [F] n’est ni présent, ni représenté lors de l’audience.
SUR CE,
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il conviendra de s’en rapporter à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que Monsieur, [F], [M] ne comparait pas bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre lui, et s’y défendre, qu’il fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire ;
Attendu qu’en l’absence du défendeur, il appartient au Juge, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du Code de Procédure Civile, de vérifier d’office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi ;
L’article 42 du Code de Procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » ;
L’article 43 du Code de Procédure civile dispose que « Le lieu où demeure le défendeur s’entend (…) s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. » ;
L’article 46 du Code de Procédure civile dispose que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service » ;
Attendu que le défendeur a son domicile à, [Localité 3],, [Adresse 3], commune de notre ressort, comme en atteste le KBIS produit à l’instance, la demande se trouve donc recevable devant notre juridiction qui se trouve compétente pour connaître du litige ;
Attendu que le Crédit Industriel et Commercial produit à la procédure le contrat de crédit souscrit par les Transports BIANCA, portant en page 12 la caution personnelle consentie par Monsieur, [M], [F] en date du 20 juillet 2023 ;
Attendu que le Crédit Industriel et Commercial produit à la procédure le courrier recommandé adressé le 6 mars 2025 à Monieur, [F], reçu par lui le 12 mars 2025 ainsi que la déclaration de créance effectuée auprès du mandataire judiciaire, Maître, [E], [H] ;
Le Tribunal condamnera de Monsieur, [M], [F], en sa qualité de caution solidaire, à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 9.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2025 et ce jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;
Le Tribunal condamnera Monsieur, [M], [F] à verser au Crédit Industriel et Commercial la somme de 500 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que Monsieur, [M], [F] succombe en ses prétentions, selon les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le Tribunal le condamnera aux entiers dépens de l’instance.
Le Tribunal déboutera les parties de toutes les autres demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de Monsieur, [F], [M] bien que régulièrement assigné et appelé, ni personne pour lui,
Vu les articles 42-43-76-77-453 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [M], [F] à verser au Crédit Industriel et Commercial au titre de la caution personnelle consentie le 20 juillet 2023, la somme de 9.000 € au titre du prêt 300661024200020485702, outre intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2025 et ce jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur, [M], [F] à verser au Crédit Industriel et Commercial la somme de 500 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [F], [M] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Location ·
- Commerce ·
- Consommation ·
- Statuer
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Date ·
- Jugement ·
- Associé
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel ·
- Ministère public ·
- Comité d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Assureur ·
- Registre du commerce ·
- Extensions ·
- Activité économique ·
- Ingénierie ·
- Acte ·
- Réserver ·
- Demande
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Clôture ·
- Mission ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Publicité ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Lubrifiant ·
- Adresses
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Représentants des salariés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Désistement d'instance ·
- Retraite ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Prévoyance ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Instance
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Énergie renouvelable ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Salarié
- Activité économique ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Fait ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.