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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 30 oct. 2025, n° 2025F00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
30/10/2025 JUGEMENT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F168 Numéro de Procédure collective : 2025RJ338
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Madame CADIOU Mathilde, substitute du procureur de la République.
DEFENDEUR :
ANJE SARL
[Adresse 2] [Localité 2] 484 293 766
représenté(e) par Madame Anne VINSOT, assistée de Maître Bruno GALY, membre de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocats, [Adresse 3] [Localité 1].
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 30/10/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 30/10/2025 par Monsieur François ROBINET, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l’ont signé.
Par requête reçue en date du 06/02/2025, le Ministère Public a saisi Monsieur le Président et juges composant le Tribunal de commerce de CHARTRES afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de ANJE SARL.
Que par ordonnance en date du 14/02/2025, à la demande du Ministère Public, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné la convocation de ANJE SARL par les soins de Monsieur le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant le Tribunal de céans siégeant en chambre du conseil le 27/03/2025 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande du Ministère Public.
Que Monsieur le greffier de ce Tribunal a adressé copie de l’ordonnance à Monsieur le Procureur de la République en l’avisant de la date d’audience.
Que par jugement en date du 26/06/2025, le tribunal de céans a ordonné l’ouverture d’une enquête préalable n’étant pas suffisamment informé, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 30/10/2025.
A l’audience du 30/10/2025, la SARL ANJE indique que la société n’a plus lieu d’exister mais qu’il y a toujours un litige en cours, dont elle a toujours espoir d’être indemnisée.
Maître [B] [D], en sa qualité d’expert nommé à l’enquête précise que la société ANJE SARL serait techniquement en état de cessation des paiements.
Le juge-commis à l’enquête est favorable au redressement judiciaire, l’état de cessation des paiements étant avéré.
Le MINISTERE PUBLIC constate que l’entreprise est manifestement en état de cessation des paiements. Qu’il sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
SUR CE,
Attendu que ANJE SARL se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’une perspective de redressement existe, ANJE SARL est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de ANJE SARL une procédure de redressement judiciaire et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l’article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de ANJE SARL, adresse : [Adresse 4] [Localité 1], activité : en France et dans tous pays : l’achat, la vente, de tous bijoux fantaisie et accessoires, articles de décoration, cadeaux, bimbeloterie, articles de [Localité 3], articles de mode, maroquinerie, immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro 484293766,
OUVRE une période d’observation de six mois soit jusqu’au 30/04/2026,
FIXE provisoirement au 01/05/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur [G] [B], en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELAS [D] & ASSOCIES représentée par Maître [B] [D], demeurant [Adresse 5] [Localité 1], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE SELARL GDC JUDICIAIRE demeurant [Adresse 6] [Localité 4], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
ORDONNE que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d’inventaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 18/12/2025 en chambre du conseil à 08 heures 40,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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