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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 17 sept. 2025, n° 2025J00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
17/09/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SARL EURODOR
,
[Adresse 1], [Localité 1], RCS, [Localité 2] 902 468 743, DEMANDEUR – représentée par ISALEX Avocats -, [Localité 3] d’Entreprises -, [Adresse 2], [Localité 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur, [N], [P] exerçant sous l’enseigne, [Adresse 3], RCS, [Localité 4] 491 257 630, DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 01/07/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Eric GERNEZ.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Jacques BELDON
Monsieur Eric GERNEZ
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17/09/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 03/06/2025, la SARL EURODOR a fait assigner Monsieur, [N], [P] devant le tribunal de commerce de Chartres de à comparaitre à l’audience du 01/07/2025.
FAITS
La société EURODOR, SARL au capital de 150.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro 902 468 743, dont le siège est sis à, [Adresse 4], représentée par sa Gérante Madame, [I], [K].
Dans le cadre de ses travaux de toiture, à, [Localité 1], la société EURODOR a confié, à compter de mars 2023, des travaux de couverture à Monsieur, [N], [P], exerçant en nom personnel sous l’enseigne « ELITE TOITURE », immatriculé au RCS sous le numéro 491 257 630 0021, et résidant à, [Localité 5], [Adresse 5].
Les parties se sont accordées sur un devis global de 95.000 € TTC. Un acompte de 39.440 € a été versé le 16 octobre 2023 par la société EURODOR à titre d’avance sur les travaux.
Toutefois, selon la société EURODOR, aucun commencement d’exécution des travaux n’a été constaté. Malgré les relances amiables et l’envoi d’une mise en demeure en date du 24 avril 2025, restée infructueuse, aucune prestation n’a été réalisée et l’acompte versé n’a pas été remboursé.
Estimant que les manquements de Monsieur, [P] engageaient sa responsabilité contractuelle, la société EURODOR a saisi le Tribunal de commerce de Chartres pour obtenir l’annulation du contrat et le remboursement de l’acompte.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 3 juin 2025, la société EURODOR a fait assigner Monsieur, [N], [P] devant le Tribunal de commerce de CHARTRES, pour obtenir sa condamnation au remboursement de l’acompte versé et l’annulation du contrat.
L’assignation a été délivrée par la SAS ID FACTO, commissaire de justice à, [Localité 4].
La demanderesse est représentée par la SELARL ISALEX, Avocats au barreau de Chartres, Me, [H], [F].
Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat ni déposé de conclusions.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 2025J00078 et a été examinée à l’audience du 1 er juillet 2025 à la demande de la société EURODOR, qui a sollicité un jugement sur pièces.
L’affaire a été instruite par Monsieur Eric GERNEZ, juge chargé du dossier, assisté de Madame Nelly FOUCAULT, dans les conditions prévues par l’article 871 du Code de procédure civile. Le rapport a été présenté au tribunal en délibéré.
PRÉTENTIONS DE LA SOCIÉTÉ EURODOR (PARTIE DEMANDERESSE)
La société EURODOR demande au Tribunal de :
1. Prononcer la résolution du marché de travaux du 1er octobre 2023, conclu entre elle-même et Monsieur, [N], [P], exerçant sous l’enseigne « ELITE TOITURE », aux torts exclusifs de ce dernier.
2. Condamner Monsieur, [N], [P] à lui payer la somme de 39.440 € en principal, correspondant à l’acompte versé le 16 octobre 2023, avec intérêts de droit capitalisés à compter de la mise en demeure du 24 avril 2025 jusqu’au parfait paiement.
3. Condamner Monsieur, [N], [P] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la défaillance contractuelle.
4. Condamner Monsieur, [N], [P] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
5. Condamner Monsieur, [N], [P] aux entiers dépens.
Aucune demande reconventionnelle, exception de procédure, fin de non-recevoir ni demande incidente n’a été formée par la partie défenderesse, laquelle est non comparante et n’a pas produit d’écritures.
MOYENS DES PARTIES
I. Moyens de la partie demanderesse : la société EURODOR
1. Sur la demande de résolution du marché de travaux du 1 er octobre 2023 aux torts exclusifs de Monsieur, [P]
* La société EURODOR invoque l’inexécution totale par Monsieur, [P] de ses obligations issues du contrat de travaux, conclu sur la base d’un devis accepté le 1 er octobre 2023 et portant sur la réfection de la toiture d’un immeuble.
* Elle fait valoir qu’aucun commencement d’exécution n’a été constaté, et ce malgré le versement d’un acompte substantiel le 16 octobre 2023.
* Elle soutient que cette défaillance contractuelle caractérise une inexécution justifiant la résolution judiciaire du contrat, conformément à l’article 1227 du Code civil.
* Elle précise que l’entreprise du défendeur a officiellement cessé son activité de couverture depuis le 10 mars 2025, rendant l’exécution définitivement impossible.
* Elle expose également que le défendeur a changé d’activité commerciale depuis le 1er avril 2025, n’exerçant plus le métier de couvreur.
2. Sur la demande de condamnation au remboursement de l’acompte de 39.440 €
* La société EURODOR indique avoir versé un acompte de 39.440 € le 16 octobre 2023, sur la base du devis accepté, pour l’exécution des travaux convenus.
* Elle soutient que cette somme n’a donné lieu à aucune contrepartie du fait de l’absence totale de prestation, et qu’elle doit être intégralement restituée.
* Elle fonde cette prétention sur l’article 1229 du Code civil qui prévoit la restitution des prestations en cas de résolution du contrat.
3. Sur la demande de capitalisation des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 avril 2025
* La demanderesse indique avoir adressé une mise en demeure en date du 24 avril 2025, restée sans réponse.
* Elle sollicite l’application des intérêts moratoires capitalisés à compter de cette date jusqu’au parfait paiement, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil.
4. Sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 €
* Elle expose avoir subi un préjudice résultant de la défaillance du défendeur.
* Elle estime ce préjudice à 10.000 €, à réparer au titre de la responsabilité contractuelle du prestataire défaillant.
5. Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile
* La société EURODOR sollicite la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* Elle invoque l’équité, en ce qu’elle a été contrainte d’engager une procédure judiciaire pour obtenir la restitution d’une somme versée sans exécution de la prestation attendue.
II. Moyens de la partie défenderesse : Monsieur, [N], [P]
Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas déposé d’écritures. Dès lors, aucun moyen n’est invoqué en défense à l’appui d’une prétention ou en réponse à celles de la partie demanderesse.
SUR CE,
Attendu que Monsieur, [N], [P] ne comparait pas bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre lui, et s’y défendre, qu’il fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire ;
1. Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, d’intérêt ou la prescription ;
En l’espèce, la société EURODOR, en qualité de partie cocontractante et créancière alléguée, justifie à la fois de sa qualité et de son intérêt à agir. Elle fonde ses demandes sur un contrat conclu avec le défendeur, Monsieur, [N], [P], lequel a perçu un acompte sans exécuter les travaux convenus ;
Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu, ni produit d’écritures. Il n’a soulevé aucune fin de non-recevoir ;
Il en résulte que la demande sera déclarée recevable.
2. Sur la demande principale – résolution du contrat et restitution de l’acompte
2.1. Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1227 du Code civil, « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » ;
En application de l’article 1229 du même code, la résolution judiciaire met fin au contrat à la date fixée par le juge, et les parties doivent restituer les prestations reçues si elles n’ont trouvé leur utilité ;
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société EURODOR a conclu, le 1 er octobre 2023, un marché de travaux de couverture pour un montant de 95.000 € TTC avec Monsieur, [N], [P], artisan exerçant sous l’enseigne « ELITE TOITURE », et lui a versé un acompte de 39.440 € le 16 octobre 2023. Aucun commencement d’exécution n’est établi, malgré plusieurs relances et l’envoi d’une mise en demeure le 24 avril 2025 ;
Il est par ailleurs justifié que l’entreprise du défendeur a cessé son activité dans le secteur de la couverture depuis le 10 mars 2025, et qu’il a modifié son objet commercial à compter du 1 er avril 2025 ;
En application des dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil, la société EURODOR est fondée à solliciter la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur, [P], pour inexécution totale de ses obligations contractuelles ;
La résolution du contrat sera prononcée à la date du présent jugement.
2.2. Sur la restitution de l’acompte
L’article 1229, alinéa 3, du Code civil dispose que, lorsque le contrat est résolu, les parties doivent restituer ce qu’elles ont reçu si les prestations n’ont pas trouvé leur utilité ;
En l’espèce, il est constant qu’aucune prestation n’a été réalisée en contrepartie de l’acompte versé. Il s’ensuit que la société EURODOR est fondée à en obtenir la restitution. Ce remboursement constitue une restitution consécutive à la résolution du contrat ;
Par conséquent, Monsieur, [N], [P] sera condamné à rembourser à la société EURODOR la somme de 39.440 €.
3. Sur les intérêts et leur capitalisation
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les intérêts moratoires sont dus de plein droit à compter de la mise en demeure du débiteur. Les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure du 24 avril 2025, date à laquelle une exécution amiable a été définitivement rendue vaine ;
La capitalisation des intérêts est, quant à elle, régie par l’article 1343-2 du même code ;
En l’espèce, la mise en demeure a été adressée le 24 avril 2025, sans réponse ;
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts moratoires échus produisent eux-mêmes intérêts, à condition qu’ils soient dus depuis au moins une année entière ;
En l’espèce, les intérêts seront capitalisés à compter de la date à laquelle une année entière d’intérêts sera échue, soit à compter du 24 avril 2026 ;
Il sera fait droit à la demande d’intérêts à compter du 24 avril 2025 mais la capitalisation des intérêts ne sera pas opérante car elle ne pourrait l’être qu’à compter du 24 avril 2026.
4. Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur contractuel est tenu de réparer le préjudice résultant de l’inexécution de ses obligations, lorsqu’il ne peut justifier d’aucune cause étrangère ;
En l’espèce, la société EURODOR sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 € au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la défaillance contractuelle de Monsieur, [N], [P] ;
Cependant, le dossier ne contient aucun élément probant relatif :
* ni à l’existence d’un surcoût lié à la nécessité de recourir à un autre prestataire pour les travaux initialement confiés à Monsieur, [P],
* ni à un devis alternatif ou facture démontrant une différence de coût,
* ni à un élément permettant de quantifier une perte d’exploitation, un retard de chantier ou un manque à gagner objectivé,
* ni à un trouble manifestement distinct de la perte du montant versé à titre d’acompte,
Le simple constat de l’inexécution du contrat et de la cessation d’activité du défendeur ne saurait, en l’absence de pièce justificative ou d’évaluation chiffrée du préjudice distinct, suffire à fonder une condamnation complémentaire à titre indemnitaire ;
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, les dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le préjudice est certain, direct et justifié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Par conséquent, la demande d’indemnisation à hauteur de 10.000 € sera rejetée comme non fondée faute d’éléments produits.
5. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La société demanderesse a dû engager une procédure pour obtenir restitution d’une somme versée sans contrepartie. L’équité commande d’indemniser une partie des frais non compris dans les dépens ;
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, et bien que la demanderesse sollicite la somme de 5.000 €, il apparaît équitable, compte tenu de la nature du litige, de l’absence de complexité technique du dossier et de la procédure sur pièces, de limiter à 2.000 € la somme que devra verser le défendeur à ce titre ;
Monsieur, [P] sera condamné à verser à la société EURODOR la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
6. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la partie succombante, soit Monsieur, [N], [P].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de Monsieur, [N], [P] bien que régulièrement assigné et appelé, ni personne pour lui,
DIT recevable l’action introduite par la société EURODOR,
PRONONCE la résolution, aux torts exclusifs de Monsieur, [N], [P], du contrat de travaux conclu entre les parties en date du 1 er octobre 2023,
CONDAMNE Monsieur, [N], [P] à payer à la société EURODOR la somme de trente-neuf mille quatre cent quarante euros (39.440 €) en remboursement de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, date de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement,
DIT que les intérêts moratoires échus produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, soit à compter du 24 avril 2026,
DÉBOUTE la société EURODOR de sa demande de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur, [N], [P] à payer à la société EURODOR la somme de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [N], [P] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, aucune disposition particulière ne s’y opposant.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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