Tribunal de commerce / TAE de Lorient, 26 mai 2025, n° 2025J00157
TCOM Lorient 26 mai 2025
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TCOM Lorient 26 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que la société DT RESINE avait effectivement souscrit des prêts et n'avait pas respecté ses obligations de remboursement, rendant la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par la partie demanderesse

    Le tribunal a reconnu que la partie demanderesse avait engagé des frais dans le cadre de la procédure, justifiant ainsi l'octroi d'une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie défenderesse pour les dépens

    Le tribunal a décidé que la société DT RESINE, en raison de sa non-comparution, devait supporter les dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lorient, 26 mai 2025, n° 2025J00157
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Lorient
Numéro(s) : 2025J00157
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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