Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 26 mai 2025, n° 2025J00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 26/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J157
DEMANDEUR
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
[Adresse 2] – [Localité 5]
RCS 309646362
représenté(e) par Maître Christelle GUILLOU-PERRIER
DÉFENDEUR
DT RESINE prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [N] [C]
[Adresse 3] – [Localité 4]
RCS 919301259
non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Madame Catherine LE POUL Monsieur François LECOQ
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 21/05/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société DT RESINE, ayant son siège social sis [Adresse 3] [Localité 4], avait pour activité la réalisation de revêtements en résine.
La société a été créée le 15 septembre 2022.
Suivant acte sous seing privé du 16 septembre 2022, la société DT RESINE a ouvert un compte courant professionnel auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5].
Suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a accord deux crédits professionnels à la société DT RESINE :
Le prêt n° DD20020123 VICI-PRET LA VIE d’ICI d’un montant de 23.800 € sur 60 mois au taux de 1,50 % l’an ;
Le prêt n° DD20020124 d’un montant de 4.200 € au taux de 0% l’an.
A compter du 12 juin 2024, la société DT RESINE a cessé de payer les prêts.
Suivant lettre recommandée en date du 16 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] mettait en demeure la société DT RESINE de régler sous quinzaine les sommes restant dues au titre du compte-chèques et des prêts susvisés.
Aucun règlement n’est intervenu.
Suivant lettre recommandée en date du 21 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a mis en demeure la société DT RESINE de lui régler la somme de 705,34 € au titre du comptechèques n° [XXXXXXXXXX01], a prononcé la déchéance des prêts, et a également mis en demeure la société DT RESINE de régler sous quinzaine les sommes restant dues au titre des prêts susvisés suivantes.
La société DT RESINE n’a toujours pas effectué de règlement.
L’extrait KBis de la société DT RESINE indique qu’elle a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 29 juillet 2024, et que le siège de la liquidation est situé à l’adresse suivante : [Adresse 3] [Localité 4].
***
C’est dans ces conditions que que le CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], a, par exploit de commissaire de justice du 5 mai 2025, fait assigner la société DT RESINE prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [N] [C] devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025, et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] en son action et la dire bien fondée ;
En conséquence,
Condamner la société DT RESINE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] les sommes suivantes :
Au titre du prêt LA VIE D’ICI n° 0901862940001 : 9.528,38 € outre les intérêts de retard au taux de 4,5% à compter du 21 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ; Au titre du Prêt APPUI PRO n° 0901862940002 : 3.079,93 € outre les intérêts au taux légal à compte du 21 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait règlement ;
Condamner la société DT RESINE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux dépens ;
***
La société DT RESINE prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [N] [C] n’a pas comparu à l’audience du 21 mai 2025 et n’était pas représentée.
***
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1. Sur la demande en paiement de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
*
En l’espèce, la société DT RESINE prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [N] [C], n’a pas comparu à l’audience, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 5].
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 5].
Le 30 septembre 2022, la société DT RESINE a régulièrement souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] les prêts n° DD20020123 VICI-PRET LA VIE d’ICI et n° DD20020124 d’un montant de 4.200 € au taux de 0% l’an.
La société DT RESINE a cessé de payer les prêts, de sorte que par courrier AR du 21 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a prononcé la déchéance des prêts susvisés.
La société DT RESINE a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 29 juillet 2024.
La Cour de cassation considère que nonobstant la clôture de la liquidation, la personnalité morale subsiste dès lors que la société a encore des créances ou des dettes (Cass., Com., 7 avril 2010, n°0914671 ; Cass., Com., 18 décembre 2012, n° 12-10136).
La société DT RESINE n’est d’ailleurs pas radiée du registre des commerces et des sociétés.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] est donc bien fondée à réclamer à la société DT RESINE prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [N] [C], le paiement de l’intégralité des sommes restant dues au titre des deux prêts litigieux.
Dès lors, la société DT RESINE prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [N] [C], sera condamnée à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] les sommes suivantes :
Au titre du prêt LA VIE D’ICI n° 0901862940001 : 9.528,38 € outre les intérêts de retard au taux de 4,5% à compter du 21 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ; Au titre du Prêt APPUI PRO n° 0901862940002 : 3.079,93 € outre les intérêts au taux légal à compte du 21 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait règlement.
2) Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société DT RESINE prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [N] [C].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 2288 alinéa 1er du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constate la non-comparution de la société DT RESINE prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [N] [C] ;
Dit que la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DU [Localité 5] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société DT RESINE prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [N] [C] ;
Condamne la société DT RESINE prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [N] [C], à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] les sommes suivantes :
Au titre du prêt LA VIE D’ICI n° 0901862940001 : 9.528,38 € outre les intérêts de retard au taux de 4,5% à compter du 21 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Au titre du Prêt APPUI PRO n° 0901862940002 : 3.079,93 € outre les intérêts au taux légal à compte du 21 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait règlement ;
Condamne la société DT RESINE prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [N] [C] à payer au CAISSE DU CREDIT MUTUEL DU [Localité 5] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DT RESINE prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [N] [C], aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action ·
- Délégation ·
- Boulangerie ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Menuiserie métallique ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Ministère public ·
- Procédure
- Adresses ·
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Débiteur ·
- Nantissement ·
- Actif ·
- Privilège ·
- Paiement
- Facture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Comparution ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Commerce ·
- Désistement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Concept ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Juridiction competente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction pécuniaire ·
- Ès-qualités ·
- Ministère public ·
- Vices ·
- Désistement d'instance ·
- République ·
- Instance ·
- Action ·
- Citation ·
- Donner acte
- Cerf ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Enquête ·
- Redressement
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Service ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Entreprise ·
- Jugement
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Leasing ·
- Laser ·
- Désistement d'instance ·
- Médecine ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Pain ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire ·
- Bien propre ·
- Acte ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Reconnaissance de dette ·
- Exclusivité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.