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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 7 août 2025, n° 2025R00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 07/08/2025 ORDONNANCE DU SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 2
juillet 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 24 juillet 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Jacques GARNIER, Président,
assisté de : – Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
ENTRE
— la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE – Association régie par la Loi de 1901,
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDERESSE – représentée par Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet PINET AVOCATS, [Adresse 2].
ET
* Monsieur [X] [D] [K],
[Adresse 4] – non comparant.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/08/2025 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet PINET AVOCATS,
EXPOSE DES FAITS
En application des dispositions des articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6 , D.5424-7 et suivants du Code du Travail, Monsieur [X] [D] [K] a adhéré à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et est tenu de respecter ses statuts et son règlement intérieur et il doit s’acquitter des cotisations dont il est redevable.
Cependant, la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONEALPES AUVERGNE estime être créancière de Monsieur [X] [D] [K] de la somme de 1.515,71 Euros du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l’échéance du mois de septembre 2024 à l’échéance du mois de mars 2025 outre frais de mise en demeure.
Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a été contrainte de s’adresser à Justice.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2025, la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner Monsieur [X] [D] [K] en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.515,71 Euros ainsi que celle de 600,00 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens qui comprendront les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juillet 2025 et après avoir entendu le conseil de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE en ses explications, Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré jusqu’à ce jour.
LES MOYENS DES PARTIES
Maître Ségolène PINET agissant pour le compte de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE reprend les conclusions de son exploit introductif d’instance et indique que Monsieur [X] [D] [K] n’a pas pris contact avec la caisse et ne s’est pas acquitté des sommes visées dans l’acte introductif d’instance.
La Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite par conséquent qu’il soit fait droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [X] [D] [K] telles que visées dans son assignation.
Monsieur [X] [D] [K], quant à lui, ne comparaît pas ni personne pour lui.
DISCUSSION
Attendu que Monsieur [X] [D] [K] a adhéré à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et qu’il a expressément accepté ses statuts et son règlement intérieur ;
Attendu que la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONEALPES AUVERGNE produit un décompte en date du 18 juin 2025 duquel il ressort qu’une somme de 1.515,71 Euros demeure impayée du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l’échéance du mois de septembre 2024 à l’échéance du mois de mars 2025 outre frais de mise en demeure ;
Attendu que la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONEALPES AUVERGNE a procédé à l’envoi d’une mise en demeure qui est cependant restée vaines ;
Attendu que Monsieur [X] [D] [K] n’est pas représenté et n’a pas fait connaître d’argument afin de s’opposer à la demande ;
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [X] [D] [K] à payer à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE la somme de 1.515,71 Euros.
Attendu que la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONEALPES AUVERGNE a dû engager des frais non répétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder la somme de 600,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de l’instance à la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR ORDONNANCE PAR DÉFAUT, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail,
Vu les explications fournies par le conseil de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et les pièces produites à l’appui de la demande,
CONDAMNONS Monsieur [X] [D] [K] à payer à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE :
1°) en principal, la somme de 1.515,71 Euros,
2°) la somme de 600,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
3°) les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 38,65 Euros TTC et qui comprendront les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques GARNIER
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Jacques GARNIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier
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