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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 25 mars 2025, n° 2025J00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
25/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS RICOH FRANCE
[Adresse 5] [Localité 4], RCS CRETEIL 337 621 841, DEMANDEUR – représentée par
Maître [Z] [F] – [Adresse 1] [Localité 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS APTIV HOLDINGS FRANCE
[Adresse 6] [Localité 2], RCS CHARTRES 440 252 625, DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 25/03/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur François ROBINET Juges : Monsieur Lionel IZOU Monsieur Ludovic RENOUF
Assistés lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Jugement prononcé en audience publique le 25/03/2025 par Monsieur François ROBINET président assisté de Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier, qui l’ont signé.
Par assignation délivrée le 13/01/2025, SAS RICOH FRANCE a fait assigner SAS APTIV HOLDINGS FRANCE devant ce tribunal afin de :
Vu notamment les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société RICOH France en toutes ses demandes ;
Constater la résiliation de plein droit des trois contrats conclus entre la société APTIV HOLDINGS FRANCE et la société RICOH France ;
En conséquence,
CONDAMNER APTIV HOLDINGS FRANCE à payer à la Société RICOH France les sommes suivantes : 720,06 euros € au titre des factures impayées pour le contrat n°30104208 ; 3.495,68 euros au titre des factures impayées pour le contrat n°30163917 ; 2.002,12 euros au titre des factures impayées pour le contrat n°30164643 ;
Avec intérêt de 3 fois le taux d’intérêt légal et ce à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures impayées ;
CONDAMNER APTIV HOLDINGS FRANCE a payé à la Société RICOH France les sommes suivantes : 18.780 € HT au titre des loyers restant à courir pour le contrat n°30163917 ; 4.000 € HT au titre des loyers restant à courir pour le contrat n°30164643 ;
CONDAMNER APTIV HOLDINGS FRANCE à payer à la Société RICOH France : 1.113,78 € au titre de la clause pénale pour le contrat n°30163917 300,10 € au titre de la clause pénale pour le contrat n°30164643
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues a l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNER la restitution du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par matériel, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
AUTORISER la société RICOH France à appréhender le matériel susvisé, en tout lieu et en quelques mains qu’il se trouve aux frais de la société APTIV HOLDINGS FRANCE, à défaut de restitution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société APTIV HOLDINGS FRANCE à payer a la société RICOH France la somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement, pour chaque facture impayée, soit 760 € ;
CONDAMNER la société APTIV HOLDINGS FRANCE à verser à la société RICOH France la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société APTIV HOLDINGS FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
CONDAMNER la société APTIV HOLDINGS FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par voie de conclusions reçues au greffe du tribunal de commerce de Chartres le 21/03/2025 pour l’audience du 20/03/2025, la SAS RICOH France représentée par Maître [F] [Z], déclare se désister de son instance à l’égard de SAS APTIV HOLDINGS FRANCE et sollicite qu’il lui en soit donné acte.
La SAS APTIV HOLDINGS FRANCE n’est pas comparante.
SUR CE,
Attendu que la SAS APTIV HOLDINGS FRANCE ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la
demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire ;
Attendu qu’il conviendra de constater le désistement d’instance de la SAS RICOH FRANCE à l’égard de la SAS APTIV HOLDINGS FRANCE et de lui en donner acte ;
Attendu que la SAS APTIV HOLDINGS FRANCE, non comparante, n’a pas acquiescé à cette demande de désistement, qui toutefois n’est pas de nature à porter atteinte à ses droits et intérêts ;
Attendu qu’il y aura lieu de constater l’extinction de l’instance inscrite sous le N° de RG 2025J00005, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS RICOH FRANCE.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputée contradictoire,
CONSTATE la non comparution de la SAS APTIV HOLDINGS FRANCE bien que régulièrement assignée et appelée ni personne pour elle,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS RICOH FRANCE à l’égard de la SAS APTIV HOLDINGS FRANCE, lui en donne acte,
VU l’article 385 du code de procédure civile, VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance inscrite sous le N° de RG 2025J00005 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
LAISSE les entiers dépens à la charge de SAS RICOH FRANCE. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Nelly FOUCAULT François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier
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